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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_454/2021  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Confiscation; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 17 mars 2021 
(P1 20 53). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du II e arrondissement pour les districts d'Hérens et de Conthey a déclaré A.________ coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois, laquelle constituait une peine d'ensemble (art. 49 al. 2 cum 46 al. 1 CP) avec celle infligée par jugement du 21 mai 2014, pour laquelle le sursis octroyé était révoqué, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à six jours. Pour le surplus, il a ordonné la confiscation de divers objets, en application de l'art. 69 al. 2 CP, et d'autres objets, en application de l'art. 69 al. 1 CP, dont une voiture BMW M5 de couleur grise, une clé de BMW et deux téléphones cellulaires - iPhone X et Samsung noir - ainsi que divers vêtements de marque. Enfin, il a jugé que les sommes respectives de 20'000 fr., 3'000 fr. et 1'000 fr. étaient dévolues à l'État après décontamination.  
 
B.  
Par jugement du 17 mars 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le jugement du 25 juin 2020 en ce sens que A.________ est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et de contravention à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 52 mois, peine d'ensemble avec celle infligée par jugement du 21 mai 2014, dont le sursis est révoqué, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie. Elle a notamment ordonné la confiscation de la voiture BMW M5 et des téléphones iPhone X et Samsung noir, relevant que le produit net de la vente de ces objets, après déduction des coûts de réalisation et couverture de frais de procès, seraient restitués à l'ayant droit. La cour cantonale a également jugé que divers objets, dont des vêtements, devaient être restitués à B.________ et à A.________. Enfin, elle a ordonné que les montants de 20'000 fr., de 3'000 fr. et de 1'000 fr. soient dévolus à l'État après décontamination. 
En résumé, il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A.________ est né en 1990 en Somalie. En 2007, il a obtenu la nationalité suisse. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de serrurier, qu'il a interrompu en quatrième année. Il a par la suite oeuvré au service de différentes entreprises de construction métallique. A compter du mois de mai 2018, il n'a perçu ni revenus ni indemnités de chômage.  
A.________ a déjà fait l'objet de huit condamnations depuis 2009, notamment pour des infractions contre la LStup. En particulier, le 21 mai 2014, le juge du district de Sierre l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 500 fr. pour brigandage, violation de la LStup et violation de la loi fédérale sur les armes (LArm). 
 
B.b. Entre août 2014 et le 12 juin 2018, A.________ a participé à un trafic de cocaïne, de haschich et de produits cannabiques, dans le Valais central.  
Entre le mois d'août 2014 et le 12 juin 2018, A.________ a vendu à de nombreuses personnes une quantité totale de 17 kg 199 de marijuana et de 1 kg 975 de haschich. 
Dès le mois de janvier 2017, A.________ a cédé de la cocaïne à plusieurs consommateurs pour une quantité totale de 323,8 g. 
 
B.c. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 204'361 fr. 75. Il a réalisé un bénéfice de 10'952 fr. dans la vente de cocaïne, de 43'582 fr. 50 dans la vente de marijuana et de 1'925 fr. dans la vente de haschich, soit un montant total de 56'459 fr. 50.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 17 mars 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la voiture BMW M5 est restituée à sa mère, que le téléphone iPhone X lui est restitué et que les montants saisis de 20'000 fr., 3'000 fr. et 1'000 fr. sont dévolus à la couverture des frais de procès. 
 
Invité à avancer les frais de la procédure fédérale, A.________ a requis implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; arrêt 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 2). Il conduit son raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations nouvelles et les offres de preuve nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
 
2.2. Dans une dernière section de son recours intitulée "Étendue de l'examen art. 404 al. 2", le recourant revient notamment sur le calcul des bénéfices.  
 
2.2.1. Il reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu une majoration du prix de vente de 5 fr. 50 par gramme de marijuana vendu à C.________, soit une vente à 12 fr. 50 le gramme (cf. jugement attaqué, consid. 3.1.3 et 3.14). Il se réfère au rapport de dénonciation de la police judiciaire du 26 novembre 2018 (cf. pièce 446 du dossier cantonal) ainsi qu'à son audition du 25 novembre 2019 (cf. pièce 914 du dossier cantonal), dans lesquels la police, respectivement le ministère public, indiquent que, concernant les produits cannabiques, le recourant majorait leur prix de vente de 3 fr. par gramme, acheté initialement respectivement à 3 fr. 75 le gramme (haschich) et à 7 fr. le gramme (marijuana).  
En réalité, comme le relève le recourant lui-même, pour retenir une majoration plus élevée - de 5 fr. 50 - pour la marijuana vendue à C.________, la cour cantonale s'est basée sur les propres déclarations du recourant lors de son audition du 18 octobre 2018 à la police. Celui-ci a en effet déclaré qu'il avait vendu de la marijuana au prénommé "par 50 fr. ou 100 fr. à la fois" et que ce dernier "en avait 4 g pour 50 fr." (cf. pièce 400 du dossier cantonal), ce qui donnait effectivement un montant de 12 fr. 50 par gramme, soit une majoration de 5 fr. 50 pour ce client. Dans la mesure où le recourant soutient qu'il n'a jamais exprimé cette quantité ou qu'il n'a vendu que 400 g à ce client, il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, le fait que les autorités retiennent une majoration de 3 fr. en général n'empêche que le recourant ait, conformément à ses déclarations, effectué une majoration de 5 fr. 50 pour C.________. 
Pour le surplus, en tant que le recourant dit que les déclarations du prénommé du 26 août 2019 seraient contradictoires et qu'il est "insoutenable" que celui-ci ait acheté pour 1'500 fr. par mois de marijuana pendant 29 mois, son argumentation est appellatoire et partant irrecevable. Il se livre en effet à sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi les quantités retenues par la cour cantonale seraient arbitraires. 
 
2.2.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des déclarations des "protagonistes" ainsi que des siennes, selon lesquelles certains clients n'auraient pas payé leurs "achats" avant qu'il se fasse arrêter. Il fournit une liste de montants qu'il conviendrait d'après lui de déduire des bénéfices retenus. Ce faisant, il invoque des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Pour le surplus, en tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir "reten[u] des quantités de stupéfiants bien supérieures à celles concernées par les transactions réalisées", il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Son grief est partant irrecevable.  
 
2.3. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le véhicule BMW M5 était le sien et non celui de sa mère.  
 
2.3.1. La cour cantonale a retenu que la mère du recourant, D.________, n'était pas propriétaire de la voiture. Elle a d'abord relevé que, compte tenu de la situation financière et familiale de la prénommée à l'époque, il était invraisemblable que, parce que les amis du recourant disposaient de belles voitures, D.________ aurait porté son choix sur une BMW M5, d'un prix de 47'500 fr., auquel elle aurait contribué à hauteur de 27'000 francs. L'instance précédente a également relevé que, si les parents du recourant avaient disposé d'économies, ils n'auraient pas dû emprunter le montant de 50'000 fr., destiné à l'acquisition du fonds de commerce de leur magasin. La mère du recourant n'aurait pas non plus souscrit un crédit de 6'850 fr. auprès de la caisse publique de prêts sur gages de U.________. La cour cantonale a enfin relevé que les déclarations de la mère du recourant n'avaient pas du tout été constantes et que ces revirements et imprécisions ne pouvaient s'expliquer autrement que par la volonté d'éviter que la lumière ne soit faite sur le financement de l'achat du véhicule BMW M5. En effet, il n'aurait, en particulier, pas été difficile de déposer un relevé bancaire indiquant qu'un certain montant avait été prélevé sur les économies de D.________ au moment de l'achat du véhicule.  
La cour cantonale a également constaté que les déclarations du recourant et celles de sa mère étaient contradictoires, relevant notamment que si la mère était la détentrice du véhicule, on peinait à comprendre pourquoi le recourant s'était, selon les déclarations initiales de celle-ci, obligé à lui rembourser un montant mensuel de 1'000 fr. dès le mois de juillet 2018. 
 
La cour cantonale a conclu que le peu de crédibilité des déclarations de la mère du recourant conduisait à retenir qu'elle n'avait pas financé le véhicule litigieux. Le recourant s'était acquitté seul du prix de vente - ce qu'avait d'ailleurs confirmé son amie B.________ -, alors qu'il ne disposait à cette époque pas de revenus réguliers, de sorte qu'il apparaissait d'une vraisemblance confinant à la certitude que l'acquisition avait été financée au moyen de revenus réalisés par la vente de stupéfiants. 
 
2.3.2. Le recourant soutient d'abord qu'un relevé bancaire ne pouvait pas être déposé parce que les montants provenant de la "tontine", de la vente du véhicule et de la vente du lot de bijoux en or auraient été "payés en espèces" et que sa mère aurait déposé ces montants chez elle et non à la banque. Ce faisant, le recourant tente, en réalité, d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable. Au demeurant, il ressort du jugement attaqué que, dans ses différentes déclarations relatives au financement de la BMW M5, la mère du recourant a fait état de bourses de ses trois filles qui auraient été versées sur son compte bancaire ainsi que du fait qu'elle aurait "versé" au recourant un acompte de 15'000 fr., puis de 10'000 fr. pour la voiture. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.3.3. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant soutient que les déclarations de sa mère ont été inconstantes et imprécises à cause de "sa difficulté de compréhension et de s'exprimer dans la langue française" et du fait qu'elle était nerveuse et stressée par l'audition de la police judiciaire, il se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable.  
 
2.3.4. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu que lui seul avait possédé effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule BMW M5. Il soutient à cet égard que sa mère n'a pas pu assister à l'achat de la voiture parce qu'elle se faisait opérer du genou et reproche à la cour cantonale d'avoir fait fi de ses déclarations et celles de sa mère, selon lesquelles son père et ses soeurs utilisaient également le véhicule. Ce faisant, il oppose à nouveau sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, on relèvera que, selon les faits retenus par la cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), les plaques interchangeables du véhicule BMW M5 étaient également attribuées au second véhicule que le recourant utilisait. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.3.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en concluant que la mère du recourant n'était pas propriétaire du véhicule BMW M5 et que son acquisition avait été financée au moyen de revenus réalisés par la vente de stupéfiants.  
 
3.  
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la qualification juridique des faits, de sorte que cette question n'a pas à être examinée (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
Invoquant l'art. 46 al. 2 et 5 CP, le recourant critique la décision de la cour cantonale de révoquer le sursis accordé le 21 mai 2014. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 1re phrase CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2 1re phrase de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.  
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143; arrêts 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1 et la référence citée). 
Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêts 6B_291/2020 précité consid. 2.3; 6B_139/2020 précité consid. 3.1; 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 5.1; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées). 
 
4.2. Selon l'art. 47 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.  
 
4.3. Dans une argumentation peu intelligible, le recourant fait valoir que la révocation du sursis est intervenue "deux mois avant" la date d'expiration du délai d'épreuve - soit le 21 mai 2021 - de sorte qu'elle ne pourrait plus être ordonnée. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, dans la mesure où le délai de trois ans n'a pas expiré, le tribunal peut ordonner la révocation du sursis (cf. arrêt 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.2.3).  
 
4.4. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir examiné son passé plutôt que de regarder son évolution en détention, ses projets de réinsertion et d'analyser s'il existe un risque de récidive dans le futur.  
 
4.4.1. En l'espèce, s'agissant de la question de la révocation du sursis, prononcé le 21 mai 2014, la cour cantonale a relevé qu'après cette condamnation à 22 mois de peine privative de liberté notamment pour violation de la LStup, le recourant s'était, dès la fin de l'été 2014, à nouveau rendu coupable d'infractions de même nature, de sorte qu'il avait lourdement trahi la confiance placée en lui. Elle a considéré que sa faute était particulièrement grave, relevant qu'au début de son trafic de stupéfiants, il n'était pas encore consommateur et agissait par appât du gain.  
La cour cantonale a également tenu compte du fait que les nombreuses condamnations du recourant ainsi que la détention avant jugement, subie du 18 septembre au 27 novembre 2012, n'avaient eu aucun effet dissuasif. Elle a considéré que, dans ces circonstances, la peine nouvellement infligée n'était pas de nature à exercer un effet de choc, propre à détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions. 
 
4.4.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien tenu compte du fait qu'il avait entrepris des démarches pour se présenter aux examens de fin d'apprentissage et qu'il s'était bien comporté depuis son transfert en exécution anticipée de peine aux Établissements de Bellechasse. Elle a cependant considéré à juste titre que ces éléments ne suffisaient pas pour renverser le pronostic défavorable.  
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Invoquant une violation de l'art. 69 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné la confiscation du véhicule BMW M5, d'une clé BMW et du téléphone iPhone X avec coque Louis Vuitton. Il soutient que les conditions de la confiscation ne sont pas réalisées. 
 
5.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).  
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; arrêt 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256; arrêt 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1).  
 
5.2. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.  
 
La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286 s.; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 p. 7 s.; 125 IV 4 consid. 2a/bb p. 7). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées; arrêts 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1; 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1). 
 
5.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait acquis le véhicule BMW M5, la clé de ce véhicule et les deux téléphones cellulaires iPhone X et Samsung au moyen des bénéfices réalisés dans le trafic de stupéfiants auquel il s'était livré. En effet, sa situation pécuniaire était précaire et ses revenus ne lui permettaient notamment pas d'acheter un véhicule d'un prix de 47'500 francs.  
Elle a également relevé que le véhicule BMW M5 avait servi au transport de stupéfiants acquis dans le canton de Vaud, et, par la suite, aux déplacements du recourant lorsqu'il procédait à la livraison de la drogue. En l'absence de confiscation, il existait un danger de réitération de nouvelles infractions au moyen de ce véhicule. En effet, de 2010 à 2018, le recourant, nonobstant des condamnations pénales, s'était livré régulièrement au trafic de stupéfiants, de sorte qu'une sérieuse mise en danger de la sécurité des personnes subsistait. La cour cantonale a jugé que, pour les mêmes motifs, il y avait lieu de confirmer cette mesure en ce qui concernait les téléphones cellulaires dès lors que ceux-ci étaient des moyens dont le recourant disposait pour communiquer avec sa clientèle. 
 
5.4. Or, dans la mesure où la cour cantonale a retenu que tant le véhicule BMW que les téléphones cellulaires avaient été financés par des fonds provenant du trafic de stupéfiants du recourant (cf. jugement attaqué, consid. 7.2), la question se posait de la confiscation de ces objets en application de l'art. 70 CP.  
 
5.4.1. Selon la jurisprudence, la confiscation au sens de l'art. 70 CP peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêts 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1; 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1 et les références citées; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1 p. 244).  
 
 
5.4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu, sans que le recourant en démontre l'arbitraire, que l'acquisition du véhicule BMW avait été financée au moyen de revenus réalisés par la vente de stupéfiants (supra consid. 2.3). Il y a donc lieu de considérer que ledit véhicule et sa clé proviennent des infractions à la LStup commises par le recourant. Il existe donc un lien de causalité, exigé par l'art. 70 CP, entre l'infraction et les valeurs patrimoniales. Il s'ensuit que, dans ce cadre, la cour cantonale n'avait pas à examiner le point, contesté par le recourant, de savoir si le véhicule BMW avait servi au transport de stupéfiants et s'il compromettait la sécurité des personnes. C'est donc en vain que le recourant soutient, en se référant à ses propres déclarations et à celles de certains prévenus, qu'il n'a pas utilisé la BMW M5 ni un autre véhicule pour se fournir en stupéfiants dans le canton de Vaud ou livrer à des clients. En effet, outre qu'il procède de manière appellatoire, partant irrecevable, en se bornant à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, comme susmentionné, cette question n'est pas pertinente pour ordonner une confiscation au sens de l'art. 70 CP. Il en va de même de la question de savoir si le véhicule BMW M5 compromettrait la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C'est dès lors également en vain que le recourant soutient que tel ne serait pas le cas.  
 
5.4.3. S'agissant de la confiscation du téléphone cellulaire iPhone X, le recourant soutient en vain que celui-ci était utilisé uniquement à des fins privées. En effet, dès lors que la cour cantonale a retenu - sans que l'arbitraire ne soit démontré - que ledit téléphone avait été financé par les fonds provenant du trafic de produits stupéfiants du recourant, sa confiscation pouvait également être ordonnée en application de l'art. 70 CP.  
 
5.5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la cour cantonale a prononcé la confiscation du véhicule BMW M5, de la clé BMW et des téléphones mobiles que le recourant a acquis au moyen des bénéfices réalisés par son trafic de stupéfiants. Le grief du recourant doit donc être rejeté, par substitution de motifs.  
 
6.  
Invoquant l'art. 70 CP, le recourant conteste enfin la confiscation des montants de 20'000 fr., 3'000 fr. et 1'000 fr., contaminés aux produits stupéfiants. 
 
 
6.1. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait, devant la cour cantonale, contesté la confiscation des valeurs patrimoniales, déjà ordonnée par le tribunal de première instance. Le recourant, quant à lui, ne se plaint pas, à cet égard, d'un éventuel déni de justice formel. Son grief apparaît donc irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
Au demeurant, dans la mesure où le recourant prétend que les billets de banque séquestrés - qui, selon les faits du jugement attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sont d'ailleurs tous contaminés aux produits stupéfiants - proviendraient de ses économies, réalisées grâce à des activités rémunérées mais non déclarées, son argumentation est appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
6.2. Enfin, c'est en vain que le recourant soutient que les valeurs patrimoniales devraient être "saisies pour la couverture des frais de procès" - dont 17'429 fr. 95 ont été mis à sa charge - dès lors que la mesure de l'art. 70 CP a précisément pour but d'éviter qu'un comportement punissable puisse procurer un gain à l'auteur (cf. supra consid. 5.2).  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann