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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 54/04 
 
Arrêt du 4 novembre 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
B.________, recourante, 
 
contre 
 
beco Economie bernoise, Caisse de chômage, 
Service centraux, Lagerhausweg 10, 3018 Berne, 
intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne 
 
(Jugement du 17 février 2004) 
 
Faits: 
A. 
B.________, née en 1969, a déposé une demande d'indemnités de chômage à partir du 15 juillet 1998. Elle a indiqué qu'elle avait travaillé dans l'étude d'avocat de sa mère, Me P.________, du 1er janvier 1993 au 30 novembre 1997, puis au service de la société A.________ SA, du 1er décembre 1997 au 15 juillet 1998, en qualité de directrice générale avec un salaire mensuel de base de 9'000 fr. B.________ a précisé qu'elle avait effectué son dernier jour de travail le 7 janvier 1998 et qu'elle s'était trouvée ensuite en arrêt maladie. La Caisse de chômage du canton de Berne (la caisse) lui a versé des indemnités de chômage jusqu'au mois de novembre 1999, sur la base d'un gain assuré de 8'100 fr. 
 
A la suite d'un examen du dossier mené par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), la caisse a nié le droit de l'assurée à l'indemnité, par décision du 24 février 2000, motif pris, notamment, que l'activité exercée au service de A.________ SA n'était pas suffisamment contrôlable. Saisi par l'assurée, le Tribunal administratif du canton de Berne a considéré que l'existence d'une activité lucrative pour le compte de A.________ SA n'était pas établie. Par ailleurs, il a jugé qu'il n'était pas exclu que l'assurée pût faire valoir une période assimilée à une période de cotisations, voire un motif de libération (études, maladie), ni que l'activité d' « agente d'étude » auprès de l'étude de sa mère pût constituer une période de cotisations. Aussi par jugement du 6 septembre 2000, le Tribunal administratif a-t-il annulé cette décision et renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle complète son instruction. 
 
Par décision du 22 octobre 2002, la caisse a reconnu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage à partir du 15 juillet 1998, B.________ étant libérée des conditions relatives à la période de cotisation. La caisse l'a dès lors indemnisée sur une base forfaitaire journalière de 127 fr. et lui adressé à cet effet, le 30 octobre 2002, de nouveaux décomptes relatifs aux mois d'août 1998 à août 1999, octobre et novembre 1999. De ces pièces, il ressort que l'assurée a perçu 70'196 fr. 35 à titre d'indemnités journalières, alors qu'elle n'aurait dû recevoir que 27'719 fr. 75. Se fondant sur ces décomptes, la caisse a réclamé à l'assurée, par décision du 4 novembre 2002, la restitution de la somme de 42'476 fr. 60 correspondant aux indemnités versées en trop durant la période en cause. 
B. 
B.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation. Elle a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur un litige civil qui l'oppose à une compagnie d'assurances. 
 
L'OCIAMT (désormais : beco Economie bernoise) a indiqué qu'un montant supplémentaire de 6'051 fr. 75 aurait dû être versé à l'assurée en juillet et août 1998, décembre 1999 et janvier 2000, si bien que la demande de restitution devait être ramenée à 36'424 fr. 85 (écriture du 19 mars 2003). 
 
Dans ses déterminations finales, l'assurée a contesté le montant de l'indemnité journalière forfaitaire retenu par la caisse. Elle a fait valoir que sa formation est équivalente à un brevet d'études supérieures, justifiant le versement d'une indemnité forfaitaire plus élevée. 
 
Par jugement du 17 février 2004, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours et réformé la décision litigieuse en ce sens que B.________ a été condamnée à restituer la somme de 36'424 fr. 85 à la caisse de chômage. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à dire que sa formation d'attachée aux relations publiques correspond à un diplôme équivalent à celui délivré par une haute école ou une école supérieure de cadres. Elle conclut dès lors à ce que le gain forfaitaire journalier pour le calcul des indemnités de chômage soit porté à 157 fr. (recte : 153 fr.). 
 
L'intimée et le seco ont renoncé à se déterminer. 
D. 
B.________ a également formé un recours de droit public contre le jugement du 17 février 2004. Le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral l'a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'art. 104 let. a OJ dispose que le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, notion qui comprend aussi le droit constitutionnel fédéral et les principes généraux du droit tels que les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité (ATF 121 V 288 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
Il en résulte que ce recours assume le rôle du recours de droit public à l'égard de violations des droits constitutionnels commises par une autorité cantonale dans les matières soumises au contrôle du Tribunal fédéral des assurances en tant que juge administratif (ATF 121 V 288 consid. 3 et les références). En raison de la subsidiarité du recours de droit public, le recours de droit administratif remplace donc ce dernier dans sa fonction de protection des droits constitutionnels des citoyens (ATF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia 358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73 consid. 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, p. 122 no 212; Grisel, Traité de droit administratif, tome II, p. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 92 ss et 235). 
2. 
La recourante fait grief à la juridiction cantonale de recours d'avoir nié la réalité des activités soumises à cotisation, qu'elle allègue avoir exercées tant auprès de la société A.________ SA que dans l'étude de sa mère, pendant le délai-cadre de cotisation qui s'est étendu du 15 juillet 1996 au 15 juillet 1998. 
 
On ignore si la recourante entend ou non soumettre ce point à l'examen de la Cour de céans, dès lors qu'elle déclare uniquement se réserver le droit d'agir par la voie de la révision procédurale, le moment venu. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral des assurances constatera - dans le cadre de son pouvoir d'examen étendu (art. 132 OJ) - que la question de l'activité prétendument déployée pour le compte de A.________ SA, à partir du 1er décembre 1997, a été définitivement tranchée par le Tribunal administratif dans son jugement du 6 septembre 2000 (consid. 4a), si bien que cet aspect du dossier ne saurait être revu. Quant à l'emploi dont il est question dans l'étude de Me P.________, les premiers juges ont exposé de façon convaincante les motifs qui les ont conduit à admettre que la réalité de cette activité n'était pas établie; à ce sujet, la Cour de céans fait siens les considérants du Tribunal administratif (consid. 4.3 du jugement attaqué), auxquels elle n'a rien à ajouter. 
3. 
3.1 La recourante conteste le montant de l'indemnité journalière forfaitaire qui a été retenu dans les décomptes rectificatifs du 30 octobre 2002 (relatifs aux mois d'août 1998 à août 1999, octobre et novembre 1999), à l'origine de la décision de restitution litigieuse. La recourante soutient que l'intimée aurait dû intégrer le forfait journalier de 153 fr. dans le calcul de ses indemnités, au lieu de celui de 127 fr., alléguant que sa formation d' « Attachée aux Relations Publiques » correspond à un diplôme équivalent à celui délivré par une haute école ou école supérieure de cadres. Elle ajoute qu'elle dispose d'un baccalauréat français, qu'elle pratique diverses langues et bénéficie d'une formation de traductrice et interprète. De surcroît, elle soutient avoir fait l'objet d'une évaluation positive et favorable par une entreprise spécialisée, à la demande d'une banque, en vue d'un engagement à un poste de cadre supérieur. La recourante en déduit que ses aptitudes et connaissances correspondent à un diplôme de degré supérieur et qu'elle a ainsi droit à l'indemnité forfaitaire de 153 fr., nonobstant l'absence de diplôme d'Attachée aux Relations Publiques et d'une école susceptible de dispenser un tel enseignement. 
3.2 Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. 
3.3 Ainsi que la juridiction cantonale de recours l'a admis à juste titre, les expériences professionnelles de la recourante, les connaissances qu'elle a acquises de façon autodidacte, l'évaluation de son profil personnel, de même que les cours - notamment universitaires - auxquels elle a participé, ne constituent pas une formation complète au sein d'une institution supérieure dont il est question à l'art. 41 al. 1 let. a OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). En sa qualité de titulaire d'un baccalauréat français (assimilable à une maturité suisse), la recourante entre dans la catégorie des assurés touchés par l'art. 41 al. 1 let. b OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), conformément à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 36). Il s'ensuit que l'intimée a appliqué correctement le droit fédéral en tenant compte de l'indemnité forfaitaire de 127 fr. dans son calcul des indemnités du 30 octobre 2002. 
Quant au montant perçu en trop (36'424 fr. 85), il n'est pas contesté en tant que tel et ne paraît à première vue pas critiquable. Le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, au beco Economie bernoise Service de l'emploi, Service juridique, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 4 novembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: