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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_388/2009 
 
Arrêt du 4 novembre 2009 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss. 
Greffier: M. Piaget. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Bernard Katz, 
recourant, 
 
contre 
 
Mouvement Y.________, représenté par Me Afshin Salamian, 
intimé. 
 
Objet 
licéité de conventions, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, ressortissant ... domicilié dans le canton de Genève, s'est présenté comme candidat aux élections européennes du ..., en tête de la liste pour la région "V.________" du Mouvement Y.________ (ci-après: Y.________), une organisation politique ... ayant son siège à .... La liste emmenée par X.________ a obtenu 4,6 % des suffrages exprimés dans la circonscription. 
 
Pour ce qui concerne les frais de la campagne électorale, l'Etat devait les rembourser jusqu'à concurrence de 575'000 euros au maximum, à la condition que la liste ait obtenu 3 % des suffrages exprimés. L'avance des frais de campagne devait être effectuée par le candidat lui-même, qui pouvait en emprunter le montant auprès d'une banque ou de son parti. Selon un courrier du 6 novembre 2006 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, un contrat de prêt entre un candidat et un parti politique pouvait aussi être conclu après la date de l'élection. 
 
Par deux conventions du 28 juillet 2004, X.________ a emprunté à son parti politique la somme totale de 273'000 euros, qui devait être remboursée après le versement de l'Etat, mais au plus tard le 30 mars 2005. 
 
Le compte de campagne de X.________, daté du 30 juillet 2004 et signé par lui, fait état de dépenses à hauteur de 418'585 euros. Le trésorier national du parti a affirmé qu'il avait assisté à la signature par X.________ de son compte de campagne. 
 
Le compte de campagne de X.________ a été crédité le 3 août 2004 des 273'000 euros prêtés, puis débité le lendemain de 293'022 euros en faveur de "ASS NATIONALE de Y.________". 
 
Par décision du 6 octobre 2004, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a arrêté à 393'818 euros le montant dû par l'Etat à X.________ à titre de remboursement des dépenses pour sa campagne en vue des élections européennes du 13 juin 2004. 
Dans une lettre du 21 avril 2005 adressée au trésorier de Y.________, X.________ déclarait: "(...), il me reste maintenant devoir 262'981 [euros] à Y.________". Il demandait un délai de paiement et se déclarait prêt à payer un intérêt de 5 % l'an. 
 
Le 27 avril 2005, le trésorier lui a réclamé la somme reconnue de 262'981 euros, ayant été informé par les services de W.________ que la Trésorerie générale avait remboursé tous les candidats de la région "V.________" trois semaines plus tôt. 
 
Par lettre du 5 mai 2005 adressée à l'avocat de Y.________, X.________ a répété qu'il serait en mesure de rembourser la somme de 262'981 euros la première semaine du mois d'octobre 2005. 
 
Le 11 mai 2005, l'avocat lui a répondu, tout en le sommant de payer, qu'il ne comprenait pas pourquoi, alors que le versement de l'Etat était intervenu en mars 2005, X.________ prétendait ne pas pouvoir honorer immédiatement ses engagements exigibles à l'égard de Y.________. 
 
B. 
Le 30 mai 2005, l'avocat genevois de Y.________ a mis X.________ en demeure de s'acquitter, jusqu'au 10 juin 2005, du montant de 262'980 euros, exigible depuis le 30 mars précédent, ainsi que des intérêts au taux de 5 % représentant 2'191 euros. L'avocat vaudois de X.________ a répondu que celui-ci rembourserait le montant dû en capital de 262'980 euros entre le 1er et le 15 octobre 2005, sans intérêt. 
 
Un commandement de payer a été notifié à X.________ pour un montant de 407'962 fr. 43 (contre-valeur de 262'981 euros au cours du 30 mars 2005) avec intérêt à 5 % dès le 30 mars 2005 et X.________ a formé opposition. La mainlevée provisoire fut prononcée le 8 mai 2006 par le Tribunal de première instance de Genève. 
 
Par acte expédié le 31 mai 2006, X.________ a introduit une action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de Y.________ de la somme de 262'980 euros. 
 
Par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de ses conclusions en libération de dette et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition avec suite de dépens. 
 
Saisie d'un appel interjeté par X.________, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 19 juin 2009, a confirmé le jugement attaqué avec suite de dépens. 
 
C. 
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2009. Invoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné les mesures probatoires qu'il avait sollicitées. Par ailleurs, invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), il soutient que la cour cantonale a violé arbitrairement les art. ... du Code ... et ... du Code civil .... Il a repris, sous suite de frais et dépens, ses conclusions en libération de dette. Il a sollicité par ailleurs l'effet suspensif, qui lui a été refusé par ordonnance présidentielle du 22 septembre 2009. Quelques jours plus tard, le 29 septembre 2009, il a de nouveau sollicité l'effet suspensif. 
 
L'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, avec suite de frais et dépens. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). 
 
Par exception à la règle selon laquelle le Tribunal fédéral applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
S'agissant en l'espèce d'une affaire pécuniaire, le recours n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit étranger (art. 96 let. b LTF). Il en résulte que le Tribunal fédéral ne peut pas non plus appliquer d'office le droit étranger en se référant à l'art. 106 al. 1 LTF (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, n° 15 ad art. 96 LTF). La partie recourante peut cependant se plaindre d'une violation de son droit, garanti par l'art. 9 Cst., de ne pas être traitée arbitrairement par les autorités suisses, puisqu'elle invoque alors la violation d'une règle du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 s.). S'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que s'il est invoqué et motivé de manière circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée; si la partie recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte, elle doit en apporter la démonstration par une argumentation circonstanciée répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, puisqu'il s'agit en réalité d'un grief d'arbitraire (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s. et consid. 6.2 p. 288). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le recourant n'a présenté aucun grief circonstancié à l'encontre de l'état de fait contenu dans la décision attaquée. Certes, l'art. 105 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Cette disposition ne s'applique cependant que si le Tribunal fédéral constate, dans le cadre de son examen, un vice affectant l'état de fait qui lui saute aux yeux (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). 
 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
2. 
2.1 En raison du siège à l'étranger de l'intimé, la cause revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit donc examiner d'office la question du droit applicable (ATF 131 III 153 consid. 3 p. 156). Celui-ci doit être déterminé selon le droit international privé du for; en l'absence de convention internationale applicable, le juge suisse applique donc la LDIP (ATF 133 III 37 consid. 2 p. 39). Pour l'application de cette loi, les rapports juridiques doivent être qualifiés selon la loi du for (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615; 131 III 511 consid. 2.1 p. 515). 
 
L'intimé réclame au recourant le remboursement du solde des sommes qu'il lui a prêtées en vertu des conventions du 28 juillet 2004. Le contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité, doit être qualifié, en droit suisse, de prêt de consommation (art. 312 CO). Dès lors que la cour cantonale n'a pas constaté l'existence d'une élection de droit (cf. art. 116 al. 1 LDIP), le contrat de prêt est régi par la loi de la résidence habituelle du prêteur, puisqu'il fournit la prestation caractéristique (art. 117 al. 3 let. b LDIP; ATF 128 III 295 consid. 2a p. 299; 123 III 494 consid. 3a p. 495). Si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, l'établissement du prêteur est déterminant (art. 117 al. 2 LDIP). Sachant que le prêteur est en l'espèce une personne morale qui a son siège en ..., il n'est pas douteux que les contrats de prêt de consommation litigieux sont soumis au droit ... (cf. art. 21 LDIP). Le droit applicable au contrat en régit la validité, l'exécution, l'extinction ainsi que les conséquences de l'inexécution ou de la mauvaise exécution (cf. art. 148 al. 1 LDIP). Une éventuelle prétention pour cause d'enrichissement illégitime est également régie par le droit auquel est soumis le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit (art. 128 al. 1 LDIP). 
 
Il n'est donc pas douteux que le litige d'espèce relève du droit .... Il en résulte - comme on l'a vu - que le recourant ne peut pas se plaindre d'une violation du droit ... et que le Tribunal fédéral ne peut pas appliquer ce droit d'office. 
 
2.2 Le recourant invoque le droit à la preuve découlant de l'art. 8 CC. Cette disposition ne s'applique cependant qu'à des prétentions fondées sur le droit privé fédéral (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 125 III 78 consid. 3b p. 79). Dès lors que la prétention litigieuse en l'espèce relève du droit ..., l'art. 8 CC n'est pas applicable et le recourant ne peut en déduire aucun droit à la preuve. 
 
2.3 Le recourant se plaint également d'une violation du droit à la preuve qui lui est garanti devant toute autorité suisse en tant qu'aspect du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant au fait de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). 
 
Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, ses conditions n'en sont pas différentes. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 et les références citées). Une mesure probatoire peut être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 III 18 consid. 2.6 p. 25). 
2.3.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'audition du témoin A.________. 
 
Il ressort des constatations cantonales que cette personne avait été pressentie pour être la tête de liste de la région "V.________", mais qu'elle s'est retrouvée en définitive la deuxième sur cette liste. Il s'agit donc d'une candidate. La cour cantonale a également constaté qu'elle n'avait pas assisté à la conclusion des contrats de prêt du 28 juillet 2004 et qu'elle ne s'était pas occupée personnellement des sommes dues à ou par X.________. Elle en a déduit que ce témoin ne pouvait pas déposer sur un fait pertinent, propre à modifier la décision à rendre. 
 
Le recourant ne conteste pas les faits retenus par la cour cantonale, mais les conclusions qu'elle en a tirées. Il affirme avec force que l'audition de ce témoin s'imposait, mais sans parvenir à en faire la démonstration. 
 
Les points pertinents étaient de savoir si le parti intimé avait versé au recourant, à titre de prêt, la somme résultant des contrats du 28 juillet 2004 et si le recourant, après avoir payé les frais de campagne qu'il devait, était redevable envers le parti du solde qui lui est présentement réclamé. On ne voit pas en quoi le témoin sollicité aurait eu une connaissance personnelle de faits pertinents pour trancher ces questions. Certes, cette personne aurait pu, en tant que candidate, donner des explications générales sur le financement de la campagne, mais on ne voit pas que cela ait pu modifier l'issue du litige, surtout que ces questions générales pouvaient aussi être posées au président de l'Association de financement électorale de Y.________ pour la région du "V.________", qui a été entendu comme témoin. Le recourant affirme que le témoin aurait pu dire s'il y avait eu des engagements antérieurs à l'élection; il n'explique cependant pas pourquoi ce témoin aurait eu connaissance de tels engagements, pas plus qu'elle ne démontre avoir formulé un allégué et une offre de preuve à ce sujet en temps utile. L'argumentation présentée est donc impropre à démontrer une violation du droit à la preuve découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. 
2.3.2 Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir procédé à l'audition du témoin B.________. 
Selon les constatations cantonales, cette personne est intervenue en qualité d'expert-comptable pour contrôler les comptes de campagne du recourant. Aucun élément figurant à la procédure ne permet de penser qu'il aurait participé d'une quelconque manière au financement de la campagne et qu'il aurait eu connaissance des accords passés à ce sujet entre le recourant et son parti. La cour cantonale a donc estimé que ce témoignage n'était pas une mesure probatoire adéquate pour établir un fait pertinent. 
 
Le recourant ne conteste pas les faits retenus, mais persiste à affirmer que cette audition était "totalement indispensable", sans toutefois parvenir à en apporter la démonstration. 
 
Il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que les comptes de campagne du recourant étaient tenus par l'Association de financement électorale de Y.________ pour la région du "V.________", qu'ils ont été contrôlés par l'expert-comptable et examinés encore par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour arrêter la somme due au recourant; par ailleurs, le recourant lui-même a reconnu à réitérées reprises devoir la somme qui lui est présentement réclamée, sans aucunement démontrer dans le présent recours que ces reconnaissances seraient intervenues sous l'effet d'un vice du consentement. Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que l'exactitude des comptes était suffisamment établie et qu'il était inutile de demander à l'expert-comptable de les confirmer. Comme on l'a rappelé, le refus d'entendre un témoin à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ne viole pas le droit d'être entendu. Le recourant ne parvient pas non plus à expliquer pourquoi le témoin sollicité aurait eu connaissance d'accords entre les parties ou d'engagements financiers pris avant le terme de la campagne électorale. Il ne parvient donc pas à démontrer que le témoignage sollicité aurait constitué une mesure probatoire utile pour établir un point de fait pertinent non encore élucidé. Il semble qu'il veuille remettre en cause la répartition même des frais électoraux, mais l'autorité cantonale pouvait déduire sans arbitraire de ses reconnaissances de dette répétées qu'il l'avait acceptée, de sorte qu'il n'y avait plus à élucider cette question. Le refus d'entendre ce témoin ne viole pas davantage le droit d'être entendu. 
2.3.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refuser de faire expertiser ses comptes de campagne. 
 
L'autorité précédente a relevé que les comptes avaient été vérifiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de sorte qu'une expertise apparaissait inutile. 
 
Sachant que les comptes de campagne du recourant ont été gérés par l'Association de financement électorale de Y.________ pour la région du "V.________", qu'ils ont été contrôlés par un expert-comptable, qu'ils ont été vérifiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et que le recourant (qui n'a établi aucun vice du consentement) a reconnu à réitérées reprises le solde qui lui est réclamé, la cour cantonale pouvait conclure sans arbitraire que l'exactitude des comptes était établie et, procédant à une appréciation anticipée des preuves, considérer que l'expertise sollicitée était inutile. D'ailleurs, l'argumentation du recourant, selon laquelle il n'aurait jamais pu voir les comptes et qu'il les aurait signés en blanc, repose sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible (art. 105 al. 1 LTF). Sur ce point également, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu. 
 
2.4 Le recourant invoque enfin une violation arbitraire des art. ... et ... du Code civil .... 
 
Comme on l'a vu, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit étranger et le Tribunal fédéral ne peut pas appliquer d'office celui-ci. Le recourant peut certes invoquer son droit, garanti par l'art. 9 Cst., de ne pas être traité de manière arbitraire par les autorités suisses. Arbitraire et violation de la loi ne sauraient toutefois être confondus. 
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.). S'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, le Tribunal fédéral ne peut l'examiner que dans la mesure où il a été invoqué et suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF); cette exigence de motivation correspond à celle qui avait été déduite, sous l'ancien droit, de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 134 III 186 consid. 5 p. 187). 
 
Le recourant soutient que, selon le droit ..., un prêt ne peut être accordé à un candidat après l'élection que s'il y avait un engagement souscrit avant celle-ci. Dès lors, la question juridique ne se pose que s'il n'y avait pas d'engagement souscrit avant l'élection. 
 
Savoir si un engagement avait ou non été pris n'est pas une question de droit, mais de fait. Or, la cour cantonale n'a pas constaté l'absence d'engagement. Le recourant ne prétend pas non plus avoir allégué ce fait en temps utile et en avoir apporté la preuve, de telle sorte que l'état de fait devrait être complété (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Il faut donc constater que l'argumentation juridique du recourant repose sur un fait qui n'a pas été constaté, ce qui n'est pas admissible (art. 105 al. 1 LTF; cf. également: ATF 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651; 129 III 135 consid. 2.3.1 p. 143 s.). 
 
De surcroît, l'argumentation présentée est impropre à démontrer que la décision attaquée est arbitraire dans son résultat. Il faut en effet rappeler que le Tribunal fédéral, saisi du grief d'arbitraire, n'applique pas le droit d'office et qu'il appartient au recourant d'apporter tous les éléments nécessaires permettant de constater l'arbitraire. Or, le recourant ne conteste pas que l'intimé a versé sur son compte, le 3 août 2004, la somme prêtée (soit 273'000 euros), ce qui lui a apparemment permis de payer ses dettes électorales (soit 293'022 euros) le lendemain, soit le 4 août 2004. A supposer que les contrats de prêt soient affectés d'un vice et doivent être considérés comme sans cause, il aurait fallu que le recourant explique en vertu de quelle disposition du droit ... il pouvait garder par devers lui la somme avancée par son parti pour lui permettre de payer ses dettes électorales. 
 
Il n'est donc pas possible d'entrer en matière sur ce dernier grief. 
 
En réalité, le recourant semble contester la quote-part des frais de la campagne nationale qui a été mise à sa charge et dont il n'a connu le montant qu'à fin juillet 2004, alors que son compte était précédemment positif. Il faut cependant relever qu'il a signé le compte de campagne du 30 juillet 2004 (la thèse selon laquelle il a signé ce document en blanc a été rejetée à la suite d'un témoignage) et qu'il a reconnu à plusieurs reprises (sans démontrer un vice du consentement) devoir le solde qui lui est actuellement réclamé. Il a ainsi accepté ce solde et il se trouve aujourd'hui lié par la parole donnée. 
 
3. 
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). La décision sur le fond rend sans objet la nouvelle requête d'effet suspensif présentée le 29 septembre 2009. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires fixés à 7'000 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 4 novembre 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Piaget