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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_369/2010 
 
Arrêt du 4 novembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Zünd, Président, 
Karlen et Donzallaz. 
Greffier: M. Addy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour (art. 50 al. 1 let. b LEtr), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 mars 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant turc né en 1983, est entré en Suisse en 2002 pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée l'année suivante. Nonobstant ce refus, il est demeuré illégalement en Suisse. Le 20 janvier 2006, il a épousé Y.________, une Suissesse née en 1987. A partir du 3 mai 2006, il a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 
Les époux ont été autorisés à vivre séparés dès le 17 juillet 2007. Ils n'ont depuis lors plus repris la vie commune. Par jugement du 18 août 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse commises au préjudice de son épouse et l'a condamné à une peine de 45 jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende de 300 fr. Ce prononcé a été confirmé sur recours (arrêt du 7 octobre 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud). 
Par décision du 14 décembre 2009, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. 
Saisie d'un recours contre la décision précitée du Service cantonal, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté, par arrêt du 24 mars 2010. 
 
2. 
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il invoque l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et le droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
Par ordonnance du 10 mai 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. 
 
3. 
Les circonstances alléguées par le recourant à l'appui de son écriture (bonne intégration en Suisse; problèmes de réintégration en Turquie; dangers auxquels l'exposerait un retour dans ce pays; etc.) sont potentiellement de nature à lui conférer le droit à une autorisation de séjour au vu des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 par. 1 CEDH. Il s'ensuit que son recours est recevable sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si, dans le cas d'espèce, les conditions prévues par les normes invoquées sont bien réalisées relevant du fond de la cause (arrêts 2C_531/2009 du 22 juin 2010, consid. 2.2; 2C_65/2010 du 19 mai 2010, consid. 2.1; 2C_490/2009 du 2 février 2010, consid. 1.1). 
Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). En outre, il a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par une personne qui a manifestement un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Le recours est donc recevable. 
 
4. 
4.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54). 
 
4.2 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est très bien intégré en Suisse, où il vit depuis février 2002. Il souligne qu'il y a passé l'essentiel de sa vie d'adulte et qu'il y compte tous ses amis. Il relève par ailleurs qu'il est économiquement indépendant, n'ayant connu aucune période de chômage et ne faisant pas non plus l'objet de poursuites. A l'inverse, il prétend qu'un retour en Turquie l'exposerait à de graves difficultés personnelles et économiques, car il n'y a ni famille, ni amis. 
Ces éléments ne sont pas décisifs, car ils tendent tout au plus à démontrer que les conditions de vie du recourant sont plus aisées et enviables en Suisse qu'en Turquie, mais n'établissent nullement le fait que sa réintégration sociale dans son pays comporterait des obstacles à ce point insurmontables ou pénibles qu'on ne saurait raisonnablement exiger un tel effort de sa part. En réalité, comme l'ont constaté les premiers juges, arrivé en Suisse à l'âge de dix-neuf ans, l'intéressé a vécu la plus grande partie de son existence en Turquie; ses attaches culturelles se trouvent donc indéniablement là-bas. Par ailleurs, il est encore jeune et en bonne santé et n'a aucune charge de famille. On ne voit donc pas quelle difficulté particulière il pourrait avoir à se réintégrer dans son pays d'origine. Certes n'y a-t-il, selon ses allégués, pas de famille. Il n'en va toutefois pas autrement en Suisse, si bien que ce point n'est pas décisif dans l'appréciation de sa situation. 
Comme en procédure cantonale, le recourant fait encore valoir qu'un renvoi en Turquie l'exposerait à de graves représailles de la part des autorités en raison de ses engagements politiques passés. De tels allégués, vagues et non étayés, ne sont pas de nature à remettre en question la décision de refus d'asile, aujourd'hui en force, qui lui a été opposée à son entrée en Suisse en 2002. C'est également en vain que le recourant expose qu'un retour dans son pays le mettrait à la merci de sa belle famille, originaire, à l'en croire, du même village que lui, en Turquie, et dont certains membres auraient prétendument proféré de sérieuses menaces à son encontre. Ces faits sont nouveaux et ne résultent pas de l'arrêt attaqué, si bien qu'ils sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, ils ne sont nullement circonstanciés et apparaissent peu crédibles, d'autant qu'on ne saurait, sans examen, accorder foi aux seules déclarations du recourant, celui-ci ayant déjà été condamné pour dénonciation calomnieuse après avoir faussement accusé son épouse de l'avoir blessé avec une arme blanche (cf. jugement précité du 18 août 2009 du Tribunal de police). 
 
4.3 Le grief tiré de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est dès lors mal fondé. 
 
5. 
Le recourant ne peut rien tirer non plus à son avantage du droit au respect de la vie privée garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH. La jurisprudence n'admet en effet un droit à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition qu'à des conditions strictes qui font ici défaut. Il faut en effet qu'il existe, entre l'étranger et la Suisse, des liens professionnels et sociaux spécialement intenses, qui dépassent ceux résultant d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, le recourant ne démontre pas ni même n'allègue l'existence de tels liens privilégiés, se contentant d'exposer qu'il est capable de s'assumer financièrement et qu'il a tous ses amis en Suisse. Par ailleurs, son intégration dans notre pays est loin d'être exemplaire, puisqu'il y a été condamné par la justice pénale. 
 
6. 
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 4 novembre 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Addy