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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1236/2021, 6B_1246/2021  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
6B_1236/2021 
A.________, 
représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, 
et Me Jacques Michod, avocat, 
recourant 1, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
intimé 2, 
3. C.________, 
intimée 3, 
4. D.________, 
représenté par Me Christine Sattiva Spring, avocate, 
intimé 4, 
 
et 
 
6B_1246/2021 
B.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant 2, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, 
représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, 
et Me Jacques Michod, avocat, 
intimé 2, 
3. C.________, 
intimée 3, 
4. D.________, 
représenté par Me Christine Sattiva Spring, avocate, 
intimé 4. 
 
Objet 
6B_1236/2021 
Tentative d'extorsion, chantage; arbitraire, présomption d'innocence, etc., 
 
6B_1246/2021 
Tentative d'extorsion, chantage; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2021 (n° 175 PE10.024730-AKA//ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté D.________ des chefs d'accusation d'extorsion et chantage par métier, tentative de contrainte et escroquerie par métier, a condamné A.________ pour tentative d'extorsion et chantage à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 250 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, a condamné B.________ pour tentative d'extorsion et chantage à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.________ et a rejeté les conclusions civiles prises à l'encontre de D.________ et A.________ par d'autres parties plaignantes, a statué sur le sort des séquestres, a mis une partie des frais (11'857 fr. 60) à la charge de A.________ et une partie ( 2'470 fr. 35) à la charge de B.________ et a laissé le solde à la charge de l'État, a dit que l'État de Vaud était le débiteur de D.________ d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (40'920 fr.)et de A.________ d'une indemnité réduite (13'460 fr.), et a rejeté la requête de B.________ en indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure et à titre de tort moral. 
 
B.  
Par jugement du 28 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels de A.________ et de B.________, ainsi que celui du Ministère public Strada du canton de Vaud et confirmé le jugement du 9 octobre 2020, prenant acte de la convention passée aux débats d'appel entre A.________ et C.________. 
Il ressort du jugement précité notamment ce qui suit, lequel reproduit l'acte d'accusation du 30 octobre 2019 au titre des "faits retenus". 
 
B.a. E.________ SA, sise à U.________ (anciennement sise à V.________), est une société dont le but principal est le recouvrement de créances et d'actes de défaut de biens. A.________ a été l'administrateur président de E.________ SA entre le ________ 1997 (date de sa création) et le 14 juin 2012. A partir de cette date, jusqu'au 18 novembre 2012, il en a été l'un des administrateurs. Dès le 19 novembre 2012, il en est redevenu l'administrateur président. Sa signature individuelle a toujours engagé la société. D.________ a été employé de E.________ SA entre le 1er janvier 2006 et le 31 juillet 2016, date à laquelle il a quitté la société.  
Entre novembre 2009 et décembre 2017, E.________ SA a, notamment par l'intermédiaire de A.________, élaboré et développé une procédure de recouvrement au moyen de laquelle elle a tenté d'encaisser auprès de tiers des sommes d'argent exigées par leurs clients, sans vérifier la validité, l'exigibilité ou l'existence des créances alléguées. Dans divers cas, la société E.________ SA a, notamment par l'intermédiaire de A.________, requis des paiements dont elle savait qu'ils n'étaient pas dus. A.________ était en charge de la bonne exécution de cette procédure, laquelle était concrètement mise en oeuvre par des employés subalternes de E.________ SA, qui n'étaient pas nécessairement formés pour accomplir leurs tâches. 
Le modus operandi était toujours le même, celui-ci étant caractérisé par l'emploi de formulations intimidatrices et de menaces ainsi que par des manoeuvres astucieuses, telles que la communication d'indications inexactes et l'emploi d'identités fictives visant à induire en erreur les débiteurs ou prétendus débiteurs concernés. Cela consistait notamment à envoyer aux (prétendus) débiteurs une série de courriers préétablis et informatisés, par ou sous les ordres de A.________, étant précisé que chaque courrier-type correspondait à une étape particulière de la procédure de recouvrement et était automatiquement généré par un employé subalterne de E.________ SA. Le contenu des courriers avait pour objectif de tromper et d'effrayer le débiteur, de sorte à le pousser à s'acquitter du montant exigé. Chacune des lettres adressées était signée d'un nom fictif et aléatoirement paraphée, au moyen d'une signature préalablement scannée et enregistrée dans le système informatique de la société. La personne de contact indiquée au bas du courrier n'était pas toujours l'auteur de celui-ci, ni même l'employé en charge du dossier, et la signature apposée sur la lettre n'était pas la sienne. Ultérieurement, les débiteurs recevaient notamment des documents avec l'en-tête "F.________", entité désignée comme un "service" de E.________ SA, mais également comme la "mandataire" de celle-ci. Les courriers désignaient E.________ SA comme la "cliente" de F.________ et laissaient entendre que celle-ci - "à présent chargée de l'affaire" - était une autre société de recouvrement - plus importante - mandatée par E.________ SA afin de procéder à l'encaissement de la somme exigée. Le courrier précisait que F.________ se réservait le droit, si le montant exigé n'était pas versé, de faire appel à un avocat et de saisir les autorités compétentes, lesquelles contraindraient les débiteurs à s'acquitter des montants requis et mettraient à leur charge des "frais d'actes et honoraires, ainsi que d'éventuels dommages et intérêts" importants. Cette entité n'était en réalité ni une société distincte, ni un service de E.________ SA, mais une enseigne - inspirée du prénom et du nom de jeune fille de l'épouse de A.________ - utilisée pour intimider et impressionner les débiteurs. Par ailleurs, lorsqu'un client de E.________ SA lui cédait sa créance, les courriers évoquaient le risque, pour le débiteur, d'une mise sous tutelle. Les lettres laissaient ainsi entendre que la société avait le pouvoir de mettre - ou de faire mettre - en oeuvre la tutelle. 
Volet G.________ 
 
B.b. Au cours des années 1990, G.________ a lancé un projet d'exploitation d'une croissanterie, qu'il envisageait de développer sous la forme d'une chaîne de commerces. B.________ a investi la somme de 50'000 DM dans la réalisation de ce projet. Ils ont toutefois perdu leurs investissements respectifs après avoir effectué, d'un commun accord, un placement boursier à haut risque dans la société allemande H.________ GmbH. G.________ s'étant retrouvé dans une situation financière précaire, sa faillite a été déclarée le 15 décembre 1997. Dans le cadre de cette procédure, G.________ a annoncé B.________ comme son créancier, si bien qu'un acte de défaut de biens a été établi en faveur de celui-ci par l'Office des poursuites et faillites du district d'Aigle, à hauteur de 54'007 fr. 65, valeur échue. Le 19 mai 1998, la société H.________ GmbH - mise en demeure par G.________ de rembourser le capital investi - a versé à B.________ un montant de 45'263 fr. 45, lequel devait être porté en déduction de la somme due par G.________ en vertu de l'acte de défaut de biens établi le 5 mai 1998. B.________ a omis de faire corriger cet acte en conséquence.  
Le 18 novembre 2009, B.________ a mandaté E.________ SA afin de procéder au recouvrement de 54'007 fr. 65, soit le montant figurant sur l'acte de défaut de biens du 5 mai 1998, en omettant de préciser qu'il avait été partiellement remboursé et que la créance effective ne s'élevait plus qu'à 8'744 fr. 20. B.________ a cédé le lendemain sa créance à E.________ SA, laquelle n'a pas fait l'objet de vérification quant à son bien-fondé. 
A V.________, entre le 18 novembre 2009 et le 10 octobre 2011, A.________ a, par l'intermédiaire des employés subalternes de E.________ SA, tenté d'intimider G.________ en le menaçant de divers dommages afin qu'il s'acquitte d'un montant de 113'739 fr. 95 qui n'était pas dû, celui-ci comprenant: (1) un montant de 54'007 fr. 65 figurant sur l'acte de défaut de biens du 5 mai 1998 correspondant à la créance de base; (2) 33 fr. de frais d'intervention; (3) 1'375 fr. de frais de gestion; (4) 58'217 fr. 30, correspondant à des intérêts moratoires, comptabilisés à partir du 5 mai 1988 (pour la créance du 5 mai 1998). A.________ avait écrit à D.________ que " conformément à l'article 149 al. 4 de la Loi sur la Poursuite, le débiteur ne doit pas d'intérêts pour la créance pour laquelle un acte de défaut de biens définitif après saisie a été délivré "; (5) 107 fr. à titre de TVA.  
Dans le cadre de la procédure de recouvrement, les employés subalternes de E.________ SA ont, conformément aux instructions de A.________, envoyé à G.________ une série de courriers faisant état de divers désagréments financiers et moraux que celui-ci encourrait en cas de non-paiement du montant requis, notamment le risque d'une mise sous tutelle ou la mise en oeuvre d'une procédure de poursuite pouvant aboutir à des saisies de son salaire et de ses biens. Ces courriers étaient, pour la plupart, signés au nom d'un employé fictif, I.________. Deux courriers ont en outre été adressés à G.________ avec l'en-tête de F.________. Durant toute la procédure de recouvrement, A.________ a fait fi des explications que G.________ a tenté d'apporter, à savoir qu'il avait partiellement remboursé sa dette et qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune depuis sa faillite, et a poursuivi la procédure sans vérifications. 
Dans un courrier du 20 novembre 2009 adressé à G.________, sous l'en-tête de E.________ SA et signé par I.________, plus de 10 ans après la délivrance de l'acte de défaut de biens du 5 mai 1998, A.________ a tenté de faire croire à G.________ qu'il serait " préférable " qu'il s'acquitte du montant de 113'739 fr. 95 précité et qu'" un engagement n'avait pas été respecté". Dans un courrier du 24 mars 2010 adressé à G.________ par E.________ SA, signé par I.________, il a relevé que G.________ n'avait entrepris aucune démarche, alors que celui-ci avait répondu par écrits des 5 janvier 2010, 2 février 2010 et 4 février 2010. Ce courrier enjoignait à G.________ de se prononcer par retour de courrier en exigeant qu'il coche une des trois cases y figurant.  
Le 31 mars 2010, G.________ a répondu au courrier du 24 mars 2010, duquel il ressortait notamment que: " Pour faire suite à notre conversation téléphonique d'hier [...], vous m'avez dit que B.________ n'avait jamais reçu d'argent en retour, vous pourrez lui affirmer que c'est un menteur ! (voir décision du juge d'instruction pénale du Bas-Valais du 31 mai 1999, suite à la plainte pénale déposée contre moi par B.________ et ci-jointe) ".  
Le prononcé du Juge d'instruction du Bas-Valais du 31 mai 1999 mentionnait notamment ce qui suit: " Il ressort des renseignements complémentaires fournis tant par B.________ que par son avocat, que [celui-ci] s'est vu créditer, ultérieurement aux démarches entreprises, un montant de 45'263 fr. 45 provenant d'une tierce personne (ce règlement ayant cependant trait à la présente affaire), de sorte que le solde civil s'établit maintenant à 8'744 fr. 20 (54'007 fr. 65 moins 45'263 fr. 45) ".  
A.________ a adressé un courrier en date du 21 septembre 2010 en utilisant l'en-tête F.________, afin que G.________ paie le montant de 113'739 fr. 95. Il y était fait croire que F.________ était " à présent chargé[e] de cette affaire ", alors qu'il n'y avait aucun nouvel intervenant. Le courrier précisait que les dossiers contenaient toutes les pièces utiles à une mainlevée d'opposition et mettait en demeure G.________ de s'acquitter du montant de 113'739 fr. 95 " par retour " et qu'à défaut, les moyens prévus par le législateur pour le contraindre au paiement seraient mis en oeuvre, soit l'" intervention auprès du tribunal pour requérir une ordonnance aux fins d'injonction de payer ", " assignation au paiement ", " saisie de vos rémunérations tels salaires et rentes " et " saisie-vente de vos biens tels meubles, véhicule, etc ". Il promettait des " frais d'acte et honoraires ", ainsi que d'éventuels dommages et intérêts qui " alourdir[aient] " la dette. Le courrier précisait encore: " SEUL LE REGLEMENT IMMEDIAT de la somme due par le bulletin de versement annexé vous évitera les désagréments financiers et moraux de cette procédure juridique ".  
Le 22 octobre 2010, A.________ a adressé, par l'intermédiaire de l'entité fictive F.________, un " projet de réquisition de poursuite " à G.________. Il le menaçait de lui notifier un commandement de payer et de procéder à la " saisie de rémunération (salaire et rentes) " et à la " saisie-vente des biens mobiliers et immobiliers (meubles, véhicules, etc.) ". Il lui signifiait que le seul moyen de suspendre la procédure était de " procéder au règlement intégral ou au paiement d'une première mensualité à l'aide du bulletin de versement ci-dessous ".  
Un commandement de payer a été notifié à G.________ le 2 décembre 2010, au nom de E.________ SA, pour un montant de 54'007 fr. 65 augmenté de frais à hauteur de 1'408 francs. G.________ a formé opposition au commandement de payer. A.________ lui a adressé un courrier le 6 décembre 2010 sur lequel figurait le titre suivant écrit en rouge " Engagement de la procédure civile devant les Tribunaux " et que de " nombreux frais " seraient mis à sa charge. Dans un encart rouge, figurait encore ce qui suit: " Afin d'éviter d'alourdir votre dette, vous avez trois possibilités : (1) le retrait de votre opposition en nous retournant le document annexé, (2) le paiement intégral immédiat à l'aide du bulletin de versement, (3) le paiement par mensualités selon le plan proposé en annexe ". A.________ a obtenu la mainlevée de l'opposition de G.________, lequel a agi en libération de dette le 25 mars 2011. A.________ a cessé les démarches du fait que B.________ a résilié le contrat qui le liait à E.________ SA. G.________ a déposé plainte.  
Volet C.________ 
 
B.c. A U.________, entre le 25 janvier et le 28 décembre 2017, A.________ a tenté de contraindre C.________ à s'acquitter du montant total de 28'941 fr. 45 dû à un client de E.________ SA, soit l'EMS J.________. Cette somme correspondait à une facture impayée de 23'372 fr. 65 - relative à des frais d'hébergement impayés - majorée de frais divers et d'intérêts moratoires qui concernaient K.________, mère de C.________. C.________ a contesté la créance et tenté d'expliquer à E.________ SA qu'elle n'était pas débitrice de la somme requise. A.________ a mis en oeuvre, par l'intermédiaire des employés subalternes de E.________ SA, la procédure de recouvrement habituelle. E.________ SA - conformément aux directives de A.________ - a envoyé plusieurs courriers menaçant C.________ notamment de l'ouverture d'une procédure de poursuite à son encontre ainsi que du paiement de divers frais. Des employés de la société lui ont envoyé des SMS et des courriels exigeant le paiement du montant allégué, chaque fois plus conséquent, conformément aux instructions de A.________. Le 22 décembre 2017, au cours d'un entretien téléphonique entre un employé de E.________ SA et C.________, l'employé a reconnu l'erreur et lui a proposé un arrangement à l'amiable si elle retirait sa plainte, ce qu'elle a décliné. Un courrier lui a été envoyé le 29 décembre 2017, lequel admettait qu'elle n'était pas la débitrice de la somme requise et qu'une confusion était à l'origine du malentendu, lui présentant des excuses.  
 
B.d. De nationalité suisse, A.________ est né en 1969 à W.________. Titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de commerce, il est actionnaire et administrateur président de E.________ SA, société qu'il a créée en 1997. Marié et père de trois enfants, dont deux sont encore à sa charge, il perçoit un salaire de 10'000 fr. par mois depuis la réduction de son taux d'activité et touche des dividendes de manière variable. Il s'acquitte de frais mensuels à hauteur de 4'500 fr. pour le logement dont il est propriétaire et ses primes d'assurance-maladie se montent à environ 400 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge.  
B.________, ressortissant suisse né en 1964 à X.________, est titulaire d'un CFC de menuisier-ébéniste et d'une formation en sécurité dans les usines chimiques. Il a géré une entreprise d'équipements gastronomiques jusqu'en 1993 et bénéficie d'une rente complète de l'assurance-invalidité depuis 2001. Il perçoit à ce titre une rente de 2'049 fr. par mois, en plus des 2'747 fr. versés par sa caisse de pension. Divorcé, son loyer se monte à 1'500 fr. par mois et il s'acquitte de frais mensuels à hauteur de 308 fr. en relation avec sa maladie. Il paie par ailleurs des cotisations AVS et déclare un découvert d'environ 1'800 fr. par mois. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 juin 2021 (6B_1236/2021). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté de l'accusation de tentative d'extorsion et de chantage et que les prétentions civiles formulées par les parties plaignantes sont toutes rejetées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 juin 2021 (6B_1246/2021). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Aba Neeman en qualité de défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de A.________ (recourant 1)  
 
2.  
Le recourant 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 29 CP
 
2.1. A teneur de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d).  
L'art. 29 CP instaure un mécanisme dont l'effet est complémentaire à l'art. 102 CP, puisqu'il permet, lorsque l'infraction se définit comme la violation d'un devoir spécial, d'imputer à certaines personnes physiques la condition spéciale réalisée par l'entreprise (MOREILLON/ MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS, Commentaire romand Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 2 ad art. 29 CP; pour des exemples d'infractions concernées, cf. ibidem, n° 5 ad art. 29 CP et NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2018, n° 4 ad art. 29 CP). Il s'agit d'une norme générale applicable à toutes les infractions dont la définition légale érige en élément constitutif ou en circonstance aggravante spéciale, la violation par une personne physique d'un devoir qui oblige une personne morale, une société ou une entreprise individuelle. Si le devoir en cause incombe à une entreprise, sa violation sera imputée à la personne qui a agi (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., Petit commentaire Code pénal I, 2e éd., 2017, n° 1 ad art. 29 CP).  
 
2.2. Les premiers juges, auxquels la cour cantonale fait référence, ont considéré que le recourant 1 répondait des agissements de la société conformément à l'art. 29 let. a et b CP.  
 
2.3. On cherche en vain, dans la motivation cantonale, quel serait en l'occurrence le devoir particulier dont la violation fonderait ou aggraverait la punissabilité et qui incomberait uniquement à la personne morale au sens de l'art. 29 CP. A raison, puisqu'en l'espèce, on ne voit pas dans quelle mesure l'art. 29 CP pourrait trouver application, s'agissant de l'infraction d'extorsion et chantage (art. 156 CP). L'admission du grief dans cette faible mesure est toutefois sans portée sur la condamnation du recourant 1 (cf. infra, consid. 3.6).  
 
3.  
Le recourant 1 discute sa condamnation pour le volet feu G.________. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). 
La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (NIGGLI/ WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., 2019, n o 5 ad art. 156 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11 e éd., 2018, p. 303; MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1 ère éd., 2017, n° 5 ad art. 156 CP). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 128) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (MACALUSO/MOREILLON/ QUELOZ, op. cit., n° 8 ad art. 156 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n° 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt 6S.277/2003 du 23 septembre 2003, consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; ar rêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1).  
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 441; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20; arrêts 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.2; 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). 
En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du com portement contraignant (arrêt 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1). Une in fraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté - comme par exemple le dépôt d'une plainte pénale -, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (arrêts 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2; 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3; NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, op. cit., n os 21, 23 ad art. 156 CP; MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, op. cit., n° 9 ad art. 156 CP). Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion (arrêt 6S.77/2003 du 6 janvier 2003 consid. 4.6, in JdT 2004 I 515). Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n° 8 ad art. 156 CP; ANDREAS DONATSCH, op. cit., p. 304), mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux moeurs (arrêts 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2; 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2; 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3).  
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5). 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant 1 conteste le versement libératoire de 45'263 fr. 45, lequel ne ressortirait d'aucune pièce (document bancaire, quittance). Feu G.________ ignorait la date et le montant du versement, ce qui ressortait de ses déclarations, et il n'avait pas été en mesure de produire une pièce à l'appui de son action en libération de dettes.  
 
3.3.2. La cour cantonale a retenu que feu G.________ avait interpellé E.________ SA pour lui faire savoir que le montant de la créance résultant de l'acte de défaut de biens qu'elle lui réclamait avait été réglé en grande partie par l'intermédiaire d'un tiers. Ce paiement était attesté par courrier de l'avocat L.________ du 4 juin 1998 et par le prononcé du juge d'instruction pénal du Bas-Valais du 31 mai 1999, communiqué par feu G.________ à E.________ SA le 4 février 2010, qui mentionnait notamment: " Il ressort des renseignements complémentaires fournis tant par [l'intimé 2] que par son avocat, que [l'intimé 2] s'est vu créditer, ultérieurement aux démarches entreprises, un montant de Fr. 45'263.45, règlement ayant trait à l'affaire du prêt; [l'intimé 2] réclamait pour le surplus le solde ". La cour cantonale a par ailleurs souligné que les dénégations de l'intimé 2, selon lesquelles il ignorait que sa créance avait été largement acquittée, n'étaient pas crédibles.  
 
3.3.3. Dans la mesure où le recourant 1 se fonde sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que l'arbitraire de leur omission ne soit démontré, ils sont irrecevables. Du reste, le recourant 1 procède de manière appellatoire, partant irrecevable, en tant qu'il livre sa propre appréciation des preuves, notamment des déclarations de feu G.________. Les éléments mis en évidence par le recourant 1 ne suffisent pas à rendre arbitraire la constatation de la cour cantonale, selon laquelle un paiement de 45'263 fr. 45 était intervenu en mains de l'intimé 2 en imputation de la dette de 50'000 DM de feu G.________, ce qui ressortait d'une part d'un courrier d'avocat et d'autre part d'une décision du juge d'instruction valaisan, outre les déclarations de feu G.________. Le grief est partant irrecevable.  
 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant 1 conteste la menace d'un dommage sérieux. Il fait valoir qu'examiné par un tiers, non expérimenté, ni débutant, le libellé du courrier du 24 mars 2010 ne laisserait en rien entendre que E.________ SA aurait la possibilité de dénoncer le débiteur auprès de la Justice de paix. Il s'agissait de permettre au destinataire de pouvoir s'expliquer. La lettre ne contenait pas une mais trois cases, avec d'autres possibilités d'explications.  
 
3.4.2. La cour cantonale a rappelé que le courrier adressé à feu G.________ le 24 mars 2010 par E.________ SA et signé par l'employé imaginaire I.________ enjoignait à feu G.________, après avoir faussement indiqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche téléphonique ou écrite, de se prononcer, par retour de courrier, en cochant l'une des trois cases mentionnées, soit: " 1. J'ai beaucoup de mal à gérer mon budget et suis conscient de courir le risque d'une mise sous tutelle ", avec mention de l'art. 370 CC (dans sa version en vigueur au moment des faits), " 2. J'ai souffert d'une conjonction d'événements qui a engendré une situation financière difficile; je ne peux pas dégager la moindre mensualité pour le moment et vous propose de me recontacter ultérieurement. Je complète et vous retourne à cet effet l'annexe correspondante " ou " 3. J'ai souffert d'une crise sans précédent; je ne veux pas me soustraire à mes obligations et souhaite trouver la solution la plus judicieuse. Je vous le prouve et vous règle une première mensualité à l'aide du bulletin ci-dessous. Je sollicite également votre conseil et complète à cet effet l'annexe correspondante ". Outre ces cases, le courrier mentionnait encore ce qui suit: " Une absence de réaction de votre part pourrait m'amener à devoir entreprendre toutes démarches utiles à la sauvegarde des intérêts de mon client. Il en résulterait pour vous de nombreux désagréments. Je suis néanmoins convaincu que vous saurez faire le choix du paiement de votre dette et vous en félicite par avance ". Quand bien même la formulation du courrier litigieux laissait croire qu'il appartenait à feu G.________ de cocher l'une ou l'autre case, la seule mention du " risque d'une mise sous tutelle " faisait en réalité clairement planer la menace d'une mise sous tutelle en donnant l'impression que E.________ SA avait les moyens d'engager une telle procédure. Une menace pouvait être, comme en l'espèce, sous-entendue. La réclamation du paiement d'une créance ou la menace de déposer une plainte pénale constituait un moyen de pression abusif et partant illicite si le moyen utilisé n'était pas dans un rapport raisonnable avec le but visé. Cela valait également pour la menace d'une privation de l'exercice des droits civils au terme d'une procédure dont la perspective était au moins aussi inquiétante que celle d'avoir affaire à l'office des poursuites ou au ministère public. Que le débiteur faisait par ailleurs l'objet de plusieurs actes de défaut de biens n'y changeait rien.  
 
3.4.3. En l'espèce, le recourant 1 se contente de substituer, de manière appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.  
Le moyen de pression consistait à faire planer la menace, en cas de non paiement du montant réclamé - lequel était en partie indu -, d'une mise sous tutelle. L'art. 370a CC, dans sa vigueur au moment des faits, prévoyait notamment ce qui suit, étant précisé qu'il était ainsi reproduit dans le courrier: " Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui... par sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin... ou menace la sécurité d'autrui " (cf. courrier du 24 mars 2010, pièce 6/7 du dossier cantonal, art. 105 al. 2 LTF). La mesure d'interdiction, selon les termes de l'ancien droit, privait l'intéressé de l'exercice de ses droits civils (cf. arrêt 5A_187/2007 du 13 août 2007 consid. 3.3). La menace portait donc sur un dommage sérieux. Au surplus, la formulation utilisée, assortie d'une disposition légale, pouvait laisser croire à feu G.________ que la réalisation de la menace dépendait de la volonté de E.________ SA. Peu importe que tel n'était pas le cas. Outre le fait de mentionner clairement le risque d'une mise sous tutelle, le courrier se terminait par un avertissement par lequel l'auteur - I.________ - précisait qu'en cas d'absence de réponse, il pourrait devoir entreprendre " toutes démarches utiles " à la sauvegarde des intérêts de son client, ce qui pouvait objectivement se comprendre comme une référence à la menace de la mise sous tutelle.  
En menaçant feu G.________ d'un dommage sérieux, soit une mise sous tutelle, pour le cas où celui-ci ne paierait pas le montant réclamé, le recourant 1 a tenté de le contraindre à payer une somme qui était dans une large mesure indue. La contrainte était illicite non seulement parce que la menace devait permettre l'obtention d'un avantage en partie indu, mais également car l'objet de la menace était sans rapport aucun avec l'exigence formulée. Infondé, le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les critiques du recourant 1 tirées de la comptabilisation des intérêts moratoires sur la somme constatée par l'acte de défaut de biens du 5 mai 1998. 
 
3.5.  
 
3.5.1. Le recourant 1 conteste la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction.  
 
3.5.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 p. 448; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
3.5.3. Même s'il se réfugiait derrière un "nous" de façade, il était clair pour la cour cantonale que le recourant 1 était personnellement impliqué dans les faits dénoncés par feu G.________. Le recourant 1 avait lui-même admis à demi-mot avoir donné les instructions dans le dossier concernant feu G.________ et l'intimé 2. Le recourant 1 ne contestait en outre pas avoir mis sur pied les processus à suivre au sein de E.________ SA et il ne faisait pas valoir que des collaborateurs se seraient écartés desdits processus ou auraient agi en catimini. C'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que le recourant 1 était l'unique décideur au sein de l'entreprise, ce qui ressortait de l'instruction, et qu'il avait participé activement à l'élaboration du processus de recouvrement, dont les lettres faisaient partie intégrante. Il ne pouvait dès lors pas faire valoir qu'il n'aurait rien su ni rien voulu. Il se justifiait donc d'imputer le comportement de E.________ SA au recourant 1. Le recourant 1 s'était contenté des seules déclarations de l'intimé 2 pour mettre en oeuvre puis poursuivre la procédure de recouvrement. Il s'était accommodé de réclamer à feu G.________ une créance en très grande partie indue. Il avait agi à tout le moins par dol éventuel en réclamant une créance en majeure partie indue par le biais de menaces constituant un moyen de contrainte. Compte tenu du contrat de partenariat conclu avec l'intimé 2, qui prévoyait une répartition 45%-55% du montant recouvré, il avait un dessein d'enrichissement illégitime (cf. jugement du tribunal correctionnel p. 71, auquel le jugement entrepris renvoie).  
 
3.5.4. Le recourant 1 soutient que la cour cantonale n'aurait pas examiné l'élément subjectif de l'infraction. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a bien examiné cet aspect.  
 
3.5.5. Le recourant 1 soutient qu'il était arbitraire de retenir qu'il était le seul décideur au sein de E.________ SA. Il en voulait pour preuve les divers témoignages protocolés par le tribunal correctionnel (M.________, N.________, O.________) - desquels il ressortirait qu'un système de délégation ayant trait au contrôle des créances avait été mis en place à l'interne -, lesquels n'avaient pas été pris en compte par la cour cantonale. De nombreuses pièces au dossier, dont ses propres déclarations, démontraient qu'il n'avait pas la mainmise totale sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise.  
Le recourant 1 ne fait que procéder à sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire. Il en va de même lorsqu'il se prévaut d'éventuelles erreurs selon lui inévitables au regard de la masse annuelle des créances traitées par la société. Quoi qu'il en soit, les auditions invoquées par le recourant 1 ont été prises en compte par la cour cantonale dans son appréciation globale, fût-ce implicitement, celle-ci renvoyant largement au jugement de première instance, étant en outre rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Que certains éléments cités par le recourant 1 n'apparaissent pas expressément dans le jugement querellé ne démontre pas l'existence d'une inexactitude manifeste dans l'établissement des faits susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Au demeurant, que des témoignages évoquent l'existence d'un processus de contrôle des créances au sein de l'entreprise n'est nullement contradictoire avec la constatation cantonale selon laquelle le recourant 1 avait mis sur pied lesdites procédures et élaboré les processus de recouvrement, dont les lettres envoyées aux débiteurs faisaient partie. Le recourant 1 ne critique d'ailleurs pas la motivation cantonale sur ce point. Partant, le recourant 1 ne démontre pas en quoi il était insoutenable de déduire des éléments du dossier qu'il était l'unique décideur de la société et qu'à ce titre, les actes reprochés à ses subordonnés pouvaient lui être imputés. 
 
3.5.6. Selon le recourant 1, aucun élément ne permettait de retenir qu'il aurait donné l'ordre de passer outre les contestations du débiteur et fait du "forcing" pour s'enrichir illégitimement. Par ailleurs, l'argumentation retenue par la cour cantonale relevait plutôt de la négligence, pas du dol éventuel.  
Il ressort des constatations cantonales que le recourant 1 avait reconnu "à demi-mot" avoir donné des instructions dans le dossier de feu G.________ et l'intimé 2. Il en ressort également qu'il avait élaboré le processus de recouvrement, dont les lettres faisaient partie. Partant, il n'était pas arbitraire d'en déduire que le recourant 1 était, d'une part, personnellement impliqué dans les faits dénoncés et, d'autre part, qu'il ne pouvait pas ignorer le processus appliqué par ses collaborateurs. En affirmant le contraire, le recourant 1 procède de manière appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsqu'il prétend que si même la Justice de paix n'avait pas éprouvé de doutes sur l'existence de la créance, E.________ SA ne le pouvait pas non plus. Dans la mesure où le recourant 1 se prévaut du fait qu'il n'aurait eu vent de la situation de feu G.________ qu'au moment du dépôt des plaintes pénales, il se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris sans que leur omission arbitraire ne soit démontrée. 
En définitive, le recourant 1 échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale selon laquelle il ne pouvait pas n'avoir rien su ni rien voulu, compte tenu de son implication personnelle dans les faits et son rôle de décideur au sein de la société, et qu'il s'était dès lors accommodé de réclamer à feu G.________ une créance en très grande partie indue. Au vu des faits constatés, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et ne viole pas l'art. 12 al. 2 CP. Le grief est partant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.6. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral reconnaissant le recourant 1 coupable de tentative d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 CP.  
 
4.  
Le recourant 1 conteste sa condamnation pour le volet C.________ (intimée 3). 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le recourant 1 soutient que le contrat d'hébergement était clair. L'intimée 3 et sa mère s'étaient toutes deux engagées à payer le prix de la pension, conformément au chiffre 5.4.5 du contrat, en qualité de débitrices solidaires. Le mandat de représentation étendait la responsabilité du mandataire à un engagement juxtaposé de payer le prix de la pension. Partant, la dette réclamée à l'intimée 3 n'était pas inexistante.  
 
4.1.2. La cour cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges, en ce sens notamment qu'elle retenait que l'intimée 3 avait informé tant le créancier que E.________ SA qu'elle n'était pas la débitrice du montant réclamé et avait agi en qualité de représentante, de sorte que E.________ SA était en mesure de vérifier l'existence de la créance dès le début du processus. Elle a en outre relevé qu'il était clair que l'intimée 3 n'était pas la débitrice de la créance qui lui était réclamée. En effet, quand bien même le contrat d'hébergement prévoyait à son chiffre 5.4.5 que " le résident et/ou son représentant s'engage[ait] à payer le prix de pension ", le fait pour l'intimée 3 d'agir en qualité de mandataire de sa mère ne faisait pas d'elle un débiteur solidaire, pas plus que le tuteur qui signerait un contrat au nom de son pupille. Le 19 décembre 2017, l'avocat P.________ avait considéré qu'il ressortait " très clairement du dossier " que l'intimée 3 n'était que la représentante de sa mère, et non la débitrice de la créance, et E.________ SA avait admis, par courrier du 29 décembre 2017 adressé à l'intimée 3, que le contrat passé avec J.________ la citait uniquement comme représentante agissant au nom et pour le compte de sa mère, de sorte qu'elle n'était pas la débitrice de la créance réclamée. Aux débats de première instance, le recourant 1 avait expliqué qu'il avait bien eu à disposition le contrat d'hébergement qui fondait la créance et avait refusé de répondre à la question de savoir s'il était capable de lire un contrat. La menace de poursuites apparaissait, dans le cas d'une dette inexistante, être une menace de dommage sérieux. En outre, il était évident que celui qui usait de contrainte pour se faire payer une créance par quelqu'un dont il savait qu'il ne devait rien s'enrichissait, même s'il disposait d'une créance contre quelqu'un d'autre qui ne la payait pas.  
 
4.1.3. La page de garde du "contrat-type d'hébergement" du 12 septembre 2013 prévoit que le contrat est conclu entre J.________ ("l'établissement") et K.________ ("le résident"). Le cas échéant, le résident est représenté par C.________, mandataire du résident, au bénéfice d'une procuration valable. Au chapitre 5, consacré aux conditions financières, la clause 5.4.5 stipule que " le résident et/ou son représentant s'engage à payer le prix de pension établi selon les tarifs en vigueur, facturé par l'établissement (...) ". Sur la dernière page du contrat, figurent, pour la direction de l'établissement, un tampon de J.________ avec une signature et, pour " le résident et/ou son représentant ", l'annotation manuscrite " K.________ ", au-dessous de laquelle une seule signature est apposée (cf. contrat-type d'hébergement du 12 septembre 2013, pièce 211 du dossier cantonal, art. 105 al. 2 LTF).  
 
4.1.4. En l'espèce, il est clair que l'intimée 3 a agi comme représentante de K.________. En effet, l'intitulé du contrat prévoit que les parties au contrat sont l'établissement et le résident. Le contrat ne comporte que deux signatures, soit celle de l'établissement et celle de la représentante pour le résident. Par ailleurs, la clause 5.4.5 n'est pas mise en évidence. Il ne ressort ainsi pas du contrat que la représentante, soit l'intimée 3, aurait manifesté pour elle-même, en son propre nom et pour son propre compte, l'acceptation de s'engager solidairement à payer le prix de la pension prévue au chiffre 5.4.5. Elle ne peut dès lors pas être liée personnellement par cette obligation. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimée 3 avait signé le contrat d'hébergement en sa qualité de représentante, ce dont il découle qu'elle n'était pas la débitrice de la créance réclamée par le recourant 1.  
En affirmant que l'on ne pourrait pas lui reprocher une mauvaise interprétation du contrat puisque J.________ leur avait confirmé que l'intimée 3 était bien la débitrice de la créance et que le service juridique de E.________ SA était aussi de cet avis, le recourant 1 procède de manière appellatoire et se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, lesquels sont irrecevables. 
 
4.2. Le recourant 1 soutient que l'élément subjectif de l'infraction ferait défaut. ll n'aurait eu vent de la situation de l'intimée 3 qu'une fois les plaintes pénales déposées.  
 
4.3. La cour cantonale a retenu que même si le recourant 1 se réfugiait derrière un "nous" de façade, il paraissait clair qu'il était aussi personnellement impliqué dans les faits reprochés par l'intimée 3. Le recourant 1 avait eu à disposition le contrat d'hébergement qui fondait la créance. L'intimée 3 avait informé tant le créancier que E.________ SA qu'elle n'était pas la débitrice du montant réclamé et qu'elle avait agi en qualité de représentante. E.________ SA était en mesure de vérifier l'existence de la créance réclamée à l'intimée 3 dès le processus de recouvrement. Nonobstant cela, la procédure de recouvrement avait été poursuivie. E.________ SA avait accepté, à tout le moins par dol éventuel, de procéder au recouvrement d'une créance inexistante auprès de l'intimée 3, poursuivant, en réclamant en son nom des frais d'intervention et de gestion en lien avec cette créance, un dessein d'enrichissement illégitime.  
 
4.4. Dans la mesure où le recourant 1 fonde son grief sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale sans que l'arbitraire de leur omission ne soit démontré, sa critique est irrecevable. L'argumentation présentée n'est pas propre à remettre en cause les faits constatés par la cour cantonale. Par conséquent, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le recourant 1, au vu des faits constatés, ne pouvait pas ignorer que l'intimée 3 n'était pas la débitrice de la créance réclamée, de sorte qu'en la menaçant de poursuites et de frais divers en lien avec cette créance, il avait voulu à tout le moins par dol éventuel la contraindre à verser un montant indu, ne prête pas le flanc à la critique.  
 
5.  
Le recourant 1 semble, de manière générale, se plaindre d'un défaut de motivation. Compte tenu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale peut être suivi. Le recourant 1 l'a d'ailleurs compris, dans la mesure où il a pu le contester sur plusieurs points. Le grief tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 
 
II. Recours de B.________ (recourant 2)  
 
6.  
Le recourant 2 fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
6.1. La cour cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges quant à la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, en ce sens que le recourant 2 savait, en mettant en oeuvre E.________ SA, que celle-ci mettrait la pression sur son débiteur - feu G.________ - alors même que l'essentiel de la dette était réglé. En outre, la cour cantonale a notamment relevé que le recourant 2 avait soutenu qu'il avait oublié le remboursement intervenu le 19 mai 1998, ou avait déclaré que la situation était compliquée car le versement avait été fait par un tiers et qu'il ignorait comment procéder auprès de l'Office des poursuites pour modifier l'acte de défaut de biens en conséquence. Il avait par la suite répété qu'il ne se " souvenai[t] pas du tout du versement qui avait été fait par un tiers ". Les dénégations du recourant 2 n'étaient pas crédibles. Le recourant 2 et feu G.________ étaient à l'époque opposés dans une procédure pénale ouverte à la suite d'une plainte pour escroquerie déposée par le premier contre le second. Cette affaire s'était soldée par un non-lieu rendu le 31 mai 1999, qui mentionnait le remboursement de 45'263 francs. Dans le cadre de cette affaire pénale, il ressortait des considérants du juge d'instruction que le recourant 2 ne jouait pas franc jeu en prétendant ne pas être au courant de certains aspects de l'affaire, dans laquelle il n'avait jamais consenti à retirer sa plainte. Pour la cour cantonale, il ne s'agissait pas d'amnésie, mais d'un trait de caractère. Le recourant 2 avait tout à fait compris à quoi la somme - quand bien même celle-ci lui avait été versée par un tiers - correspondait, puisqu'il avait fait écrire un courrier en ce sens, que l'avocat L.________ avait adressé le 4 juin 1998 au Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais, mentionnant: " En l'espèce, mon client me prie de vous informer qu'il a reçu de l'Office des poursuites d'Aigle un acte de défaut de biens après faillite délivré au préjudice de Sieur [feu G.________] de 54'007 fr. 65, mais que depuis lors, soit le 19 mai 1998, il s'est vu créditer d'un montant de 45'263 fr. 45 provenant d'une tierce personne (ce règlement ayant cependant trait à la présente affaire), de sorte que le solde civil s'établit maintenant à 8'744 fr. 20 (54'007 fr. 65 moins 45'263 fr. 45) ". Le recourant 2 ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'il avait ensuite eu connaissance des procédés introduits par E.________ SA et qu'il n'avait jamais rien fait pour les arrêter. Le recourant 2 ne commençait pas, dans sa première audition, par invoquer sa prétendue amnésie, puisqu'il prétendait mieux se souvenir de cette affaire que feu G.________: " Les déclarations de [feu G.________] comport[ai]ent beaucoup de mensonges. J'aimerais vous expliquer la base du litige [...] ". Pour la cour cantonale, il ne s'agissait pas du discours d'une personne souffrant de trous de mémoire. Le recourant 2 avait délibérément mis en oeuvre E.________ SA pour obtenir de son débiteur le paiement d'une créance qu'il savait déjà exécutée pour l'essentiel. La menace de faire notifier indûment des poursuites pour des créances inexistantes était constitutive de contrainte. La contrainte était réalisée par la simple menace d'envoyer un commandement de payer et il tombait sous le sens, en l'espèce, que la cession de créance et le mandat d'encaissement aboutiraient nécessairement à une poursuite. Il n'était pas nécessaire que le recourant 2 ait eu connaissance du fait que la société de recouvrement entreprenait d'autres démarches plus "incongrues". Ces démarches avaient pour but de déterminer feu G.________ à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine, dans un dessein d'enrichissement illégitime.  
 
6.2. En substance, le recourant 2 conteste les éléments subjectifs de l'infraction. Il ignorait tout des démarches entreprises par E.________ SA, sur lesquelles il n'avait aucune maîtrise, et n'aurait donné aucune instruction à cet égard. En outre, l'illicéité de la contrainte ferait selon lui défaut.  
Dans la mesure où le recourant 2 prétend ne plus s'être souvenu - en raison de problèmes de santé affectant sa mémoire - avoir reçu un paiement partiel en remboursement de la créance de feu G.________ et être persuadé d'être titulaire de l'intégralité de la créance, il ne fait que procéder à une appréciation toute personnelle des preuves - en particulier de ses propres déclarations - dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsqu'il soutient que les éléments du dossier ne permettraient pas d'exclure sa bonne foi et démontreraient au contraire une volonté bienveillante de sa part. 
Ainsi, sur la base de l'état de fait ressortant du jugement attaqué, il apparaît que le recourant 2 a mandaté E.________ SA afin de procéder au recouvrement de 54'007 fr. 65, créance qu'il lui a cédée, sans préciser qu'il savait avoir été partiellement remboursé et que la créance effective ne s'élevait plus qu'à 8'744 fr. 20, et qu'il savait, en mettant en oeuvre la société de recouvrement, que celle-ci mettrait la pression sur son débiteur. 
Le recourant 2 n'avait aucun droit à recevoir l'intégralité du montant réclamé. Tout en sachant cela, il a mandaté E.________ SA, dans le but évident de recouvrir la créance alléguée dans sa totalité. Ce faisant, il ne pouvait que vouloir mettre son débiteur sous pression de payer une créance en partie éteinte. En effet, il savait ou ne pouvait ignorer que la société, dont l'essence même de l'activité est le recouvrement de créances, allait à tout le moins utiliser toutes les voies légales pour ce faire, y compris par le biais de l'introduction d'une poursuite à hauteur du montant réclamé. Dans ces circonstances, peu importe qu'il s'agissait de la première fois que le recourant 2 faisait appel à une agence de recouvrement, qu'il n'avait pas connu les "méthodes" de son mandataire et n'avait pas fourni d'instruction. Le recourant 2 a mandaté E.________ SA - et lui a cédé sa créance - pour recouvrir l'entièreté du montant de 54'007 fr. 65, alors qu'il savait une grande partie de celui-ci indu, ce qui constitue déjà une contrainte illicite. Peu importe que le recourant 2 ait ultérieurement mis fin au mandat de E.________ SA après avoir appris les "actions" intentées par cette société, contrairement à ce qu'il soutient. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant 2 sur la base de l'art. 156 ch. 1 CP
Au vu de ce qui précède, les autres critiques formulées par le recourant 2 - selon lesquelles, notamment, il n'existerait aucune preuve attestant de ce qu'il jouissait d'un pouvoir décisionnel sur les actions entreprises par E.________ SA - sont sans pertinence. 
 
III. Frais  
 
7.  
Les recours 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Comme le recours de B.________ était dénué de chance de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires liés à leur recours, dont le montant sera fixé, s'agissant de B.________, en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire présentée par B.________ est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge de B.________ par 1'200 fr. et à la charge de A.________ par 3'000 francs. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby