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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.311/2006 /ech 
 
Arrêt du 4 décembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Rottenberg et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
Commune de Grimentz, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Christian Favre, 
 
contre 
 
X.________, 
Y.________, 
demandeurs et intimés, 
représentés par Me Hildebrand de Riedmatten. 
 
Objet 
responsabilité civile; prescription 
 
recours en réforme contre le jugement rendu le 14 juillet 2006 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits : 
A. 
X.________ et Y.________ sont copropriétaires d'un chalet sis à Grimentz. Ce bâtiment a été construit en 1983 dans un terrain en forte pente, de sorte que ses aménagements extérieurs comprennent des remblais de terre. En 1985, on a ajouté à la façade amont, sur l'un de ces remblais, un appendice servant de sas d'entrée. 
La route de Grande Combe longe cette même façade. Elle a été créée en 1987 par la commune de Grimentz. Il s'agissait alors d'une route provisoire; l'ouvrage actuel fut achevé en 1999. 
Y.________ a réclamé un dédommagement de la commune au motif que la construction de la route et la circulation de nombreux véhicules lourds avaient causé des dégâts au chalet. Commis à titre d'expert extrajudiciaire, l'ingénieur A.________ a visité les lieux le 10 mai 1995. Il a constaté que le remblai supportant l'appendice s'était tassé de trois à quatre centimètres et qu'il en était résulté une rotation de cet élément avec un devers de son radier, des mouvements de ses parties en bois et diverses fissures. L'ossature du chalet était mise sous pression et cela causait aussi des fissures qu'il faudrait contrôler. Y.________ a reçu une indemnité de 4'236 fr.70 qu'il a acceptée « sous toutes réserves en cas de tassement futur ». 
En mai 1998, Y.________ a signalé de nouveaux dégâts. Mandaté par la commune pour l'assister dans les travaux d'aménagement de la route, l'ingénieur B.________ a remis un rapport le 15 septembre 1999. L'enrochement qui soutenait le remblais s'était tassé vers l'avant et verticalement; de nombreuses fissures étaient apparues à l'intérieur et à l'extérieur du chalet. 
Le 1er octobre 1999, les deux copropriétaires ont introduit conjointement une requête de preuve à futur devant le Juge de district de Sierre. L'ingénieur C.________, expert judiciaire, a déposé son rapport le 27 novembre 2000. Celui-ci contient, outre une énumération des dégâts constatés, des explications relatives à leur origine et des propositions concernant les mesures à prendre pour prévenir leur aggravation. 
B. 
Le 9 novembre 2001, X.________ et Y.________ ont ouvert action contre la commune de Grimentz devant le même magistrat. Leur demande tendait au paiement de 104'500 fr. à titre de dédommagement consécutif aux dégâts subis par le chalet, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er décembre 1999. Auparavant et sans succès, le 18 mai 2001, les demandeurs avaient cité la défenderesse en conciliation. 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle a notamment excipé de la prescription et requis un jugement préjudiciel sur ce moyen. 
Le juge instructeur a ordonné une nouvelle expertise qu'il a confiée à l'ingénieur D.________. Celui-ci a déposé un rapport le 15 septembre 2003 et un rapport complémentaire le 1er juillet 2004. Le juge instructeur a également interrogé divers témoins. 
Après clôture de l'instruction, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué sur l'exception le 14 juillet 2006. Elle l'a rejetée en constatant que l'action n'était pas prescrite. Le délai d'une année avait couru, le cas échéant, dès le moment où les demandeurs avaient eu une connaissance suffisante, en vue d'ouvrir action, du dommage correspondant aux dégâts. Or, la deuxième expertise judiciaire révélait que les dégâts n'étaient pas stabilisés en 2003, ce qui excluait une connaissance suffisante du dommage. En tant que cette connaissance était possible alors même que les dégâts continuaient de s'aggraver, les demandeurs l'avaient acquise au plus tôt à réception du premier rapport d'expertise judiciaire, à fin novembre 2000; la prescription avait couru dès cette époque et la citation en conciliation l'avait interrompue. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de modifier le jugement du 14 juillet 2006 ce en ce sens que l'action soit rejetée. 
Invités à répondre, les demandeurs n'ont pas déposé de mémoire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En règle générale, le recours en réforme est recevable seulement contre les décisions finales des tribunaux suprêmes des cantons (art. 48 al. 1 OJ). Le recours est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes concernant la compétence (art. 49 OJ); exceptionnellement, il est recevable contre d'autres décisions préjudicielles ou incidentes si une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et qu'il convient d'éviter, en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral, la durée et les frais de la procédure probatoire (art. 50 al. 1 OJ). 
Le jugement présentement attaqué ne termine pas l'ensemble du litige. Il a seulement pour objet de rejeter l'exception que la défenderesse prétend tirer de la prescription. Si le Tribunal fédéral constatait que la créance invoquée par les demandeurs est devenue inexigible en raison de la prescription, il aboutirait à une décision finale (ATF 118 II 447 consid. 1b p. 450; 111 II 55 consid. 1 p. 56) et il permettrait l'économie de la procédure probatoire qui est encore nécessaire pour élucider l'origine et l'ampleur du dommage. Au regard de cette situation, les conditions prévues par l'art. 50 al. 1 OJ sont satisfaites. 
Par ailleurs, le recours est formé par une partie qui a succombé dans des conclusions concernant sa propre situation juridique. Il est dirigé contre un jugement rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs soumis au Tribunal fédéral. 
2. 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste ou qu'il soit nécessaire de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 63 al. 2, 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). Pour le surplus, la partie recourante n'est pas autorisée à critiquer les constatations de fait ni à alléguer des faits qui n'ont pas été constatés (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
3. 
Il est constant que les demandeurs exercent une action en dommages-intérêts fondée sur les art. 58 al. 1 CO ou 679 et 685 al. 1 CC, et que cette action est soumise au délai de prescription d'une année prévu par l'art. 60 al. 1 CO (ATF 111 II 24 consid. 2b p. 25). Ce délai court du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur. 
Selon la jurisprudence, la première de ces deux conditions légales s'accomplit au moment où le lésé acquiert une connaissance suffisante du dommage pour pouvoir ouvrir action, c'est-à-dire lorsque le lésé apprend, relativement à l'existence, à la nature et aux éléments du dommage, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le lésé n'est pas autorisé à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice car ce montant devra éventuellement être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 p. 68). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57; 109 II 433 consid. 2 p. 434; 108 Ib 97 consid. 1c p. 100). En raison de la brièveté du délai de prescription d'un an, il convient d'éviter une appréciation excessivement sévère à ce sujet; suivant les circonstances, le lésé doit disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue finale du dommage (ATF 111 II 55 consid. 3a). 
Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100; 93 II 498 consid. 2 p. 503). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage ne soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4 p. 123); elle peut néanmoins être transposée à d'autres cas où un fait dommageable exerce un effet médiat et graduel, aux conséquences difficilement prévisibles, sur le patrimoine du lésé (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100). Dans la présente affaire, le Tribunal cantonal s'y réfère à bon droit et son jugement n'est d'ailleurs pas contesté sur ce point. 
4. 
La défenderesse soutient que déjà à l'été de 1999, en dépit de l'évolution encore inachevée des dégâts observés dans le chalet, les demandeurs disposaient de renseignements suffisamment précis et complets pour pouvoir estimer le dommage et motiver une demande en justice; à son avis, la citation en conciliation de mai 2001 est intervenue alors que l'action en dommages-intérêts était déjà atteinte par la prescription. Elle reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas tenu compte, sur divers points, de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis par l'instruction. Elle affirme que l'état de faits peut être complété sur la base du dossier, conformément à l'art. 64 al. 2 OJ, et qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause à cette autorité. 
Le mémoire de recours désigne clairement, dans les rapports d'expertise judiciaire, certains passages que les premiers juges ont censément méconnus; sous cet aspect, l'argumentation présentée satisfait aux exigences relatives à cette dernière disposition (ATF 115 II 484 consid. 2a p. 485/486). En revanche, la défenderesse perd de vue que l'art. 64 al. 2 OJ ne permet, éventuellement, qu'un complètement de l'état de faits, et cela seulement sur des points accessoires (ATF 131 III 145 consid. 8.3 p. 152). Or, ses griefs tendent à infirmer des constatations essentielles du Tribunal cantonal et à les faire remplacer par d'autres qui accréditeraient sa thèse. Par ailleurs, ses affirmations relatives aux dégâts que les demandeurs connaissaient en été de 1999 ne reposent ni sur les constatations du jugement ni sur les passages auxquels elle se réfère dans les documents précités. En particulier, le Tribunal cantonal ne constate pas que les demandeurs auraient reçu copie du rapport remis le 15 septembre 1999 par l'ingénieur B.________. L'argumentation de la défenderesse est donc irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. 
Au demeurant, il est certes vrai que selon l'expertise judiciaire la plus récente, les dégâts observés en 1999 se sont simplement aggravés; il n'en est pas apparu de nouveaux depuis cette époque et les frais de réparation ne seront pas notablement augmentés par l'aggravation. Le premier expert judiciaire avait toutefois expliqué qu'après l'exécution de certaines mesures qu'il préconisait, il faudrait « contrôler le comportement du bâtiment sur une certaine durée »; si l'édifice se stabilisait, on pourrait envisager une « remise en état finale »; dans le cas contraire, il faudrait étudier « une intervention lourde avec [la collaboration], en plus de l'ingénieur civil, d'un géotechnicien ». Cela n'a pas été contredit et l'aggravation des dégâts donne à penser que le bâtiment n'est pas stabilisé. Dans ces conditions, même si le Tribunal fédéral pouvait entrer en matière et se liver à une nouvelle appréciation des expertises, il ne constaterait probablement pas que le dommage soit déjà en état d'être estimé. 
5. 
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer les dépens aux demandeurs car ceux-ci n'ont pas déposé de mémoire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 5'000 fr. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 4 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: