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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_1187/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 décembre 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 25 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________, ressortissant suisse, et Y.________, ressortissante de Madagascar, contre la décision du 3 août 2012 de révoquer l'autorisation de séjour pour études de cette dernière et prononçant son renvoi de Suisse. Les griefs du recours, invoquant le souhait de mariage des intéressés dès que le premier aurait obtenu un prononcé de divorce, n'avaient aucun lien avec la motivation de la révocation de l'autorisation de séjour pour études. 
 
2. 
Par courrier du 24 novembre 2012, X.________ et Y.________ ont demandé au Tribunal fédéral de bien vouloir accorder à celle-ci quelques mois supplémentaires de séjour le temps qu'ils puissent se marier. 
 
3. 
Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour absence de griefs à l'encontre de la décision de révocation de l'autorisation de séjour pour études, soit en l'espèce sur l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, à l'exclusion des questions de fond, qu'elles soient relatives aux motifs de révocation ou relatives à l'imminence éventuelle d'un mariage. Le grief d'application arbitraire du droit cantonal de procédure nécessite une motivation particulière répondant aux exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF
 
Le courrier du 24 novembre 2012 n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire les dispositions cantonales de procédure applicables, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 4 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey