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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1083/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, recourante, 
 
contre  
 
Service des contributions de la République 
et canton de Neuchâtel, 
Département des finances et de la santé. 
 
Objet 
Révision d'impôt (ICC 2007 - 2010), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que la société X.________ SA avait déposé contre la décision du Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel du 19 mai 2014 rejetant les requêtes de remise d'impôts cantonaux et communaux 2007 à 2010 des 30 novembre et 18 décembre 2012. Il a mis à la charge de l'intéressée 770 fr. de frais de procédure. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, la société demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel en ce sens que la remise est accordée. Subsidiairement, elle demande une réduction des frais de procédure. Elle invoque les art. 9, 26 et 29 Cst. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
En vertu de l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit tiré de l'art. 242 LCdir/NE, au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond à cet égard (ATF 133 I 185). Elle dispose en revanche d'un intérêt juridique pour se plaindre de la violation de la garantie de la propriété et de la bonne foi.  
 
4.2. Elle invoque la garantie de la propriété mais n'expose pas concrètement, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF) en matière de violation des droits fondamentaux, en quoi l'arrêt attaqué violerait dite garantie, de sorte que le grief est irrecevable.  
 
Elle se plaint aussi de la violation de la bonne foi. Elle soutient en substance qu'en lui indiquant l'existence de la voie de la remise d'impôt le chef de service des impôts lui aurait donné un espoir qu'il savait voué à l'échec. La protection de la bonne foi suppose la réalisation de conditions exposées par la jurisprudence. La recourante n'expose pas ces conditions ni a fortiori en quoi elles seraient, le cas échéant, remplies, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF) en matière de violation des droits fondamentaux, de sorte que le grief est irrecevable. 
 
4.3. Enfin, la recourante s'en prend au montant des frais de justice que l'instance précédente a mis à sa charge en application du droit cantonal de procédure. Elle en demande la réduction. Il est certes possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 et 117 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espèce, la recourante n'expose aucun grief d'ordre constitutionnel dirigé contre le montant des frais de justice. Le grief est donc irrecevable.  
 
4.4. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, la recourante invoque l'art. 29 Cst. pour se plaindre en substance du refus de remise d'impôt. En ce sens, le grief ne peut pas être séparé de la question de fond à propos de laquelle la recourante n'a pas qualité pour agir (cf. consid. 4.1 ci-dessus); il est par conséquent irrecevable.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire n'est pas accordée aux personnes morales (arrêt 1B_522/2011 du 23 novembre 2011, consid. 2.1; ATF 131 II 306 consid. 5.2; arrêt 5C.1/2002 du 20 février 2002; ATF 126 V 42 consid. 4 p. 47; 119 Ia 337 consid. 4b p. 339). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des contributions, au Département des finances et de la santé et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey