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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1022/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, Organe d'exécution du service civil ZIVI, 
intimé. 
 
Objet 
Service civil, 
 
recours contre la décision du 23 novembre 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
L'Organe d'exécution du service civil de l'arrondissement de Lausanne du Département fédéral de l'économie a adressé à X.________ un courrier daté du 23 novembre 2017 comportant une information relative au développement de l'armée précisant les modifications relatives au service civil en résultant qui entreront en vigueur le 1er janvier 2018, ainsi qu'un décompte personnel des jours de service civil, soit 77, restant à accomplir par l'intéressé. Ce courrier est dépourvu d'indication des voies de droit. 
 
2.   
Par courrier du 2 décembre 2017, X.________ dépose un recours au Tribunal fédéral contre le courrier du 23 novembre 2017. Il se plaint de ce que la durée de son service civil est raccourcie de 23 jours. Il expose que la convention passée avec son établissement d'affectation devait durer jusqu'au 28 janvier 2018 et que la décision du 23 novembre 2017 réduit cette durée au 5 janvier 2017, ce qui le prive d'une rémunération. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). Le recours est transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC; RS 824.0]). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le recours est transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), Organe d'exécution du service civil (ZIVI) et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey