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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_864/2020  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
effet suspensif (séquestre), 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 octobre 2020 (A/3039/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Statuant le 3 septembre 2020 sur la requête de la société A.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné au préjudice de B.________ le séquestre, à hauteur de 250'996 fr. 81, de divers comptes bancaires auprès de C.________ SA et D.________ SA. Le même jour, l'Office des poursuites du canton de Genève a avisé ces banques de l'exécution du séquestre.  
Le 17 septembre 2020, E.________ SA a versé sur le compte de l'Office, en faveur de la débitrice séquestrée, la somme de 262'280 fr., à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP. Par décision du 21 septembre (rectifiée le 24 septembre) 2020, l'Office a accepté ces sûretés et avisé la débitrice qu'elle pouvait recouvrer la libre disposition de ses avoirs, à charge pour elle de les représenter en nature ou en valeur lors de la conversion du séquestre en saisie, à défaut de quoi il serait fait appel à la garantie. 
 
1.2. Par acte du 28 septembre 2020, la créancière a porté plainte contre cette décision et requis l'octroi de l'effet suspensif.  
Par ordonnance du 6 octobre 2020, la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a refusé l'effet suspensif. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 16 octobre 2020, la plaignante exerce un recours contre cette ordonnance. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu que le séquestre avait été autorisé à concurrence de 250'996 fr. 81 en capital, les intérêts n'ayant pas été requis. Les sûretés fournies (262'280 fr.) dépassent dès lors de 11'283 fr. 19 le montant de la prétention invoquée. Au stade d'un examen  prima  facie, la plaignante n'a pas rendu vraisemblable que les sûretés admises par l'Office ne seraient pas suffisantes pour couvrir le capital et les frais (  cf. art. 97 al. 2 LP). De surcroît, l'avance de frais de 20'000 fr. que l'intéressée a été invitée à effectuer par le Tribunal civil paraît se rapporter à la procédure au fond, dont le coût n'est pas inclus dans l'assiette du séquestre.  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'ordonnance attaquée constitue une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a TF (ATF 134 II 192 consid. 1.3). Or, la recourante ne démontre pas en quoi cette condition serait réalisée en l'espèce (ATF 142 III 798 consid. 2.2, avec les arrêts cités), sauf à évoquer les frais et honoraires d'avocat actuels et futurs, dépenses qui sont dénuées de pertinence à cet égard (ATF 145 III 475 consid. 1.2 et les citations). Le recours est irrecevable pour ce premier motif déjà.  
 
4.2.2. L'ordonnance déférée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 192 consid. 1.5; récemment: arrêt 5A_891/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1, avec d'autres citations). Or, l'acte de recours se réfère aux art. 95, 96 et 106 al. 1 LTF, mais n'expose pas, conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2), en quoi les motifs du magistrat précédent seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits constitutionnels.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi