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[AZA 0] 
 
1P.692/1999 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
5 janvier 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Parmelin. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
F.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 1er novembre 1999 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton de Neuchâtel; 
 
(art. 4 Cst. : irrecevabilité d'un recours cantonal déposé 
par télécopieur; formalisme excessif) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 6 septembre 1999, F.________ a déposé plainte pénale contre Corinne Favre pour abus de confiance, escroquerie et gestion fautive. Par ordonnance du 4 octobre 1999, notifiée le 8 octobre 1999, le Ministère public du canton de Neuchâtel a classé cette plainte pour motifs de droit. 
 
F.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après, la Chambre d'accusation) par acte daté du 18 octobre 1999, adressé le même jour par téléfax au greffe du tribunal et notifié le lendemain par poste sous pli recommandé. 
 
Statuant par arrêt du 1er novembre 1999, la Chambre d'accusation a considéré que le recours, posté le 19 octobre 1999, n'avait pas été formé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 236 du Code de procédure pénale neuchâtelois (CPP neuch. ) et l'a déclaré irrecevable pour tardiveté, après avoir relevé que le recours, adressé le 18 octobre 1999 au moyen d'un télécopieur, n'avait pas valablement été déposé en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral parue aux ATF 121 II 252, dont il faisait sienne la motivation. 
 
B.- Par acte du 12 novembre 1999, F.________ a formé un recours de droit public contre cet arrêt qui consacrerait, selon lui, un formalisme excessif prohibé par l'art. 4 Cst. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
La Chambre d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui déclare son recours irrecevable parce que tardif. Il a qualité pour recourir, au regard de l'art. 88 OJ, indépendamment de sa vocation pour agir au fond (ATF 121 II 171 consid. 1 p. 173 et les arrêts cités). Les conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4a p. 332 et les références citées). Il en va de même des développements consacrés au bien-fondé matériel de la plainte pénale, qui sont exorbitants de l'objet du litige. Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui répond au surplus aux exigences des art. 84 ss OJ
 
2.- Le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant son recours tardif et, partant, irrecevable alors qu'il l'avait adressé par télécopieur le dernier jour du délai de recours. 
 
a) Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst. , lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief. En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi, déduit de l'art. 4 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de recours a été posté un jour après l'échéance du délai de dix jours prévu à cet effet par l'art. 236 CPP neuch. L'autorité intimée a par ailleurs considéré que le recours adressé le dernier jour du délai au moyen d'un télécopieur n'avait pas valablement été déposé; elle s'est référée à un arrêt rendu le 13 juillet 1995 par le Tribunal fédéral, paru aux ATF 121 II 252, qui dénie la validité d'un recours administratif ou d'un recours de droit administratif déposé par télécopieur en raison des risques d'abus liés au défaut de signature originale. 
 
Les cantons ne sont certes pas liés par la solution adoptée en droit fédéral pour l'interprétation de leurs propres dispositions de procédure. Toutefois, une autorité cantonale qui, dans des circonstances similaires, déclarerait un recours irrecevable, ne fait pas preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif (cf. en ce sens, arrêt non publié du 22 juillet 1993 dans la cause S.-F. contre C. SA, mentionné dans l'arrêt paru aux ATF 121 II 252). Le recourant prétend néanmoins que le droit cantonal de procédure n'exigerait pas que l'acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur, de sorte qu'un recours adressé par télécopieur à la Chambre d'accusation répondrait aux exigences de l'art. 237 CPP neuch. pour autant qu'il ait été formé dans le délai imparti à l'art. 236 CPP neuch. 
 
Cette dernière disposition prévoit que le dépôt du recours doit être effectué dans les dix jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance du fait ou de la décision qui fait l'objet du recours. Selon l'art. 237 CPP neuch. , le recours doit être adressé au président de la Chambre d'accusation en deux exemplaires; les détenus peuvent le remettre au geôlier, qui doit le faire parvenir immédiatement à ce magistrat. L'art. 83 CPP neuch. précise par ailleurs que les délais fixés par la loi sont réputés observés lorsque l'acte pour lequel ils ont été prescrits a été consigné à un bureau des postes suisses, le dernier jour utile, avant minuit. Il ressort ainsi de ces dispositions que l'acte de recours doit être communiqué par écrit pour être valablement déposé. Or l'exigence de la forme écrite implique nécessairement celle d'une signature manuscrite (cf. ATF 112 Ia 173). L'autorité intimée n'est dès lors pas tombée dans l'arbitraire en considérant que les conditions de fait et de droit étaient similaires à celles qui prévalaient dans l'arrêt paru aux ATF 121 II 252 et n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif en appliquant la solution retenue en droit fédéral pour le dépôt des actes judiciaires. 
 
Les autres arguments du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Il importe en effet peu qu'une convention d'élection de for ou une convention d'arbitrage puisse être valablement passée au moyen d'un télécopieur selon les art. 5 al. 1 et 178 de la loi fédérale sur le droit international privé, voire que la forme écrite selon l'art. 13 CO soit respectée, selon la doctrine, par un échange de télécopies dans les relations entre parties (cf. Schmidlin, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, n. 32 ad art. 13 CO; Schwenzer, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, Bâle 1992, n. 14 ad art. 13 CO. Pour les télex, cf. ATF 112 II 326 consid. 3a p. 328/329; 111 Ib 253 consid. 5 p. 255. En matière de compromis arbitral, cf. Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage, Lausanne 1989, n. 6.1 ad art. 6 CA). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que ces assouplissements, répondant à la pratique et aux besoins du commerce interne ou international, ne sauraient être, en l'état tout au moins, étendus au dépôt des actes judiciaires (cf. ATF 121 II 252 consid. 3 in fine p. 355). De même, il est indifférent que la Commission européenne des droits de l'homme puisse, dans certains cas d'urgence, être valablement saisie par téléfax, car l'enregistrement formel de la requête n'a lieu qu'après le dépôt du formulaire que le requérant est invité à remplir dans un délai de deux mois (cf. Ronny Abraham, Article 25, in: Petiti/Decaux/Imbert, La Convention européenne des droits de l'homme, Paris 1995, p. 589; voir aujourd'hui l'art. 34 CEDH, dans la version revisée par le protocole no 11, ainsi que l'art. 47 du règlement de la Cour, publié dans RUDH 1998, p. 358 ss, p. 364/365; pour l'essentiel, les conditions formelles d'introduction d'une requête devant la Cour sont les mêmes que celles qui prévalaient devant la Commission, cf. Mark E. Villiger, Das 11. Zusatzprotokoll in der Praxis - Neuerungen für Partaien und Anwälte und Anwältinnen, SZIER/RSDIE 1999, p. 79 ss, p. 90, ch. 5a). 
On ne voit par ailleurs pas en quoi le refus d'admettre la validité d'un recours adressé par télécopieur serait en contradiction avec le droit de l'accusé de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense consacré à l'art. 6 § 3 let. b CEDH. Lorsque le recourant invoque cette disposition en sa qualité de plaignant, il lui suffit d'établir, par témoins, avoir déposé son recours dans une boîte aux lettres le dernier jour du délai imparti avant minuit, pour que celui-ci soit valable. On ne saurait enfin reprocher à l'autorité intimée d'être restée passive, car le vice consistant dans l'absence de signature n'a pu être décelé suffisamment tôt pour que le recourant puisse être invité à corriger l'irrégularité dans le délai légal (cf. ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; 111 Ia 170). 
 
3.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant d'emblée dénué de toute chance de succès, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 al. 1 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire; 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
__________________ 
 
Lausanne, le 5 janvier 2000 
PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,