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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1038/2008/bri 
 
Arrêt du 5 janvier 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (voies de fait, dommages à la propriété), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 10 septembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre A.________ pour voies de fait et dommages à la propriété. 
 
Par arrêt du 10 septembre 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu prononcé en faveur du prévenu. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 
 
En l'espèce, la recourante se borne à alléguer sa version des faits sans expliquer en quoi la cour cantonale aurait, selon elle, commis l'arbitraire en constatant les faits. Le recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 janvier 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey