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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.10/2003 /rod 
 
Arrêt du 5 février 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schneider, président, 
Wiprächtiger, Kolly, 
greffière Angéloz. 
 
X.________, 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
case postale 246, 1001 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
refus du sursis (lésions corporelles simples, etc.), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 15 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
Né en 1976 en Tunisie, X.________ est arrivé en Suisse en 1995. Le 4 juin 1996, il a épousé Y.________, dont il a eu une fille, née en mai 1996. Son mariage lui a permis d'obtenir un permis B. Depuis lors, il n'a pratiquement plus eu d'activité rémunérée et il est aidé par les services sociaux. Actuellement, le couple vit séparé depuis plusieurs années, X.________ s'opposant au divorce demandé par son épouse et réclamant notamment la garde de sa fille. 
 
Le 5 novembre 1997, X.________ a déposé plainte contre son épouse, alléguant qu'elle s'adonnait à la prostitution au domicile conjugal et en présence de leur enfant. Ces accusations se sont révélées infondées et l'enquête a abouti à un non-lieu après que X.________ eut retiré ses fausses accusations. 
 
En automne 1997, alors qu'une première procédure en divorce était en cours, X.________ a menacé son épouse en lui disant notamment que lui et ses amis lui feraient du mal, qu'ils la défigureraient et qu'elle allait "pleurer du sang". Effrayée par ces propos, l'épouse s'est réfugiée au Foyer Malley Prairie. Elle a déposé plainte. 
 
A la fin novembre 1997, X.________ a dérobé des affaires personnelles à son épouse, notamment des bijoux, un téléphone et un magnétoscope. Y.________ a déposé plainte. 
 
En septembre 1998, une nouvelle dispute a opposé les époux. X.________ a violenté son épouse, en la frappant et en lui tirant les cheveux. Il a également renversé la poussette dans laquelle se trouvait sa fille, qui a chuté sur le sol. En outre, bien que l'enfant était légalement sous la garde de sa mère, il l'a emmenée jusqu'à son domicile, n'acceptant de la remettre à la mère que sur intervention de la police. 
 
En septembre 2000, X.________ s'est rendu au domicile de son épouse, qu'il a menacée avec un couteau dont il s'était muni, lui déclarant qu'elle allait "pleurer du sang", et qu'il a également violentée. 
 
Le 28 février 2001, X.________ a rencontré son épouse en ville de Lausanne. Celle-ci ayant refusé de reprendre la vie commune, comme il le lui demandait, il lui a tiré les cheveux et lui a craché au visage. 
 
Entre novembre 2000 et février 2002, X.________ s'est rendu à trois reprises dans le canton de Berne afin d'acquérir de la marijuana, pour un montant total de 100 francs, qu'il destinait à sa consommation personnelle. En novembre 2001, il a été interpellé alors qu'il était en possession de sept sachets contenant au total 13,2 grammes de marijuana. 
B. 
Par jugement du 22 mai 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, menaces, violation de domicile, enlèvement de mineur, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup, à la peine de 6 mois d'emprisonnement, sans sursis, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans, avec sursis pendant 5 ans. 
 
Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 15 août 2002, a réformé d'office le jugement qui lui était déféré en ce sens qu'elle a supprimé l'infraction de voies de fait pour cause de prescription, rejetant le recours et confirmant le jugement attaqué pour le surplus. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant du refus du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant soutient que le refus d'assortir du sursis la peine privative de liberté qui lui a été infligée procède d'un abus du pouvoir d'appréciation. 
1.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. 
 
Il est évident qu'une peine de 6 mois d'emprisonnement, par sa nature et sa durée, peut objectivement être assortie du sursis. La seule question est donc de savoir si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du recourant, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits, c'est-à-dire si un pronostic favorable peut être posé quant à son comportement futur. 
 
Pour poser ce pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision sur ce point ne sera annulée que si elle repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si elle se révèle à ce point sévère ou clémente que l'on doive conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Pour déterminer si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Il doit être tenu compte, d'une part, des circonstances de l'acte et, d'autre part, de la situation personnelle de l'auteur. Il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération dans l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et d'en négliger d'autres, voire de ne pas en tenir compte (ATF 128 IV 193 consid. 3b p. 198 et les références citées). 
1.2 Il résulte des constatations de fait cantonales que, depuis qu'il a obtenu un permis B à la suite de son mariage, conclu quelques mois après son arrivée en Suisse, le recourant n'a pratiquement plus eu d'activité rémunérée et vit de l'aide des services sociaux. Durant près de cinq ans, il n'a eu de cesse de harceler son épouse. Après qu'une enquête ait été ouverte à son encontre, il a persisté à commettre de nouvelles infractions, similaires à celles pour lesquelles il était déjà renvoyé en jugement. Il n'a nullement pris conscience de la gravité de ses actes et du mal qu'il a fait à son épouse, ne manifestant aucun regret. Il existe dès lors un risque de récidive. 
 
Sur la base des faits ainsi retenus, qui lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF), l'arrêt attaqué ne viole en rien le droit fédéral en tant qu'il nie qu'un pronostic favorable puisse être posé quant au comportement futur du recourant et, partant, refuse d'assortir du sursis la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Les juges cantonaux se sont fondés sur des critères pertinents et on ne peut certes dire que le refus de la mesure litigieuse est à ce point sévère qu'ils doivent se voir reprocher un abus du pouvoir d'appréciation. 
1.3 Le recourant objecte vainement qu'il a commis les actes qui lui sont reprochés dans le cadre de ses mauvaises relations avec son épouse. Rien n'indique que le conflit l'opposant à cette dernière se serait apaisé, d'autant moins qu'il s'oppose toujours au divorce. Dès lors et compte tenu du fait que le recourant n'a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes et du tort qu'il a causé à son épouse ni n'a jamais manifesté le moindre regret, on est fondé à redouter qu'il n'en vienne à s'en prendre de nouveau à celle-ci. 
 
Le recourant semble soutenir qu'il serait contradictoire d'admettre qu'il n'a pas pris conscience de ses méfaits alors qu'il a été retenu qu'il est entièrement responsable de ses actes. Dans la mesure où cette argumentation revient à contester les faits retenus, elle est irrecevable dans un pourvoi en nullité. Au demeurant, la contradiction alléguée est inexistante, dès lors qu'il n'est aucunement établi que l'absence de conscience de la gravité de ses actes par le recourant serait la conséquence de l'un des troubles mentionnés à l'art. 11 CP
 
La circonstance que même l'exécution de la peine pourrait laisser subsister le risque de récidive, comme le laisse entendre le recourant, n'est certes pas un motif justifiant l'octroi du sursis. Au cas où, nonobstant l'exécution de la peine, ce risque devait se réaliser, le recourant serait exposé à une nouvelle condamnation. 
 
Enfin, le fait que le recourant a obtenu le sursis pour la peine accessoire d'expulsion n'impliquait pas nécessairement qu'il soit mis au bénéfice de cette mesure pour la peine privative de liberté. L'art. 41 ch. 1 al. 4 CP prévoit expressément que le juge, en cas de concours de peines, pourra limiter le sursis à certaines d'entre elles. Selon les cas, en effet, le sursis peut se justifier pour la peine principale, mais non pour la peine accessoire, ou inversement; ainsi, lorsque le pronostic est favorable pour l'une d'elles, alors qu'il est défavorable pour l'autre (cf. ATF 114 IV 95 consid. b p. 97; 104 IV 222 consid. 2b p. 225; 95 IV 11 consid. 3 p. 15). En l'espèce, les juges cantonaux ont estimé que la seule menace d'une peine privative de liberté ne suffirait pas à détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions, dès lors que, nonobstant l'enquête ouverte à son encontre, il a continué à commettre des infractions similaires et n'a au demeurant pas pris conscience de la gravité de ses actes; ils ont en revanche admis que, compte tenu des relations de l'accusé avec sa fille, qu'il voit régulièrement, la perspective d'une expulsion était de nature à le détourner de la récidive. Ils se sont donc demandés, dans chacun des cas, si un pronostic favorable pouvait être posé et ont répondu par la négative en ce qui concerne la peine privative de liberté et par l'affirmative pour ce qui est de la peine accessoire d'expulsion. Fondé sur ces considérations, un traitement différencié était justifié. 
2. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi est infondé et doit être rejeté. 
 
Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 5 février 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: