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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_427/2007 
 
Arrêt du 5 février 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 
1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 24 mai 2007. 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1956, a travaillé en qualité de manoeuvre de chantier auprès de l'entreprise X.________ SA. Le 3 février 2001, il a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel il a subi un traumatisme cervical. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 5 novembre 2001, l'intéressé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Par décision du 12 juillet 2002, confirmée sur opposition le 27 mai 2003, la CNA a supprimé à partir du 31 juillet 2002 les prestations versées à B.________. Celui-ci a recouru contre cette décision devant l'instance cantonale qui l'a débouté puis devant le Tribunal fédéral des assurances (TFA), lequel a admis son recours, annulé la décision de la CNA et renvoyé la cause à cette dernière pour qu'elle mette en oeuvre une expertise psychiatrique et rende une nouvelle décision (cf. arrêt du 27 octobre 2005; U 389/04). 
 
Procédant à l'instruction de la demande du 5 novembre 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OCAI) a recueilli divers rapports médicaux et mis en oeuvre une mesure d'observation professionnelle. Par décision du 14 mars 2005 confirmée sur opposition le 4 mai 2006, l'OCAI a rejeté la demande de prestations, motif pris que le degré d'invalidité présenté par l'assuré (16 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 
B. 
Par écriture du 7 juin 2006, B.________ a recouru contre la décision sur opposition de l'OCAI du 4 mai 2006 devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2001. L'OCAI a conclu au rejet du recours. Interpellée par le Tribunal des assurances, la CNA lui a adressé copie de sa (nouvelle) décision du 13 septembre 2006 - par laquelle elle a mis un terme aux prestations octroyées à partir du 31 juillet 2002 - ainsi que du rapport d'expertise bi-disciplinaire du 27 juin 2006 du Centre d'expertise X.________ sur lequel était fondée la décision précitée. Les experts M.________ (spécialiste FMH en neurologie) et U.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) n'ont constaté aucun déficit sur le plan neurologique. L'examen général ne mettait en évidence que des contractures musculaires douloureuses sans aucune limitation de la mobilité rachidienne. Sur le plan psychique, ils ont fait état d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) léger dont l'évolution dépendait de la capacité de l'assuré à renoncer au comportement dépendant dans lequel il s'était installé. 
 
Invité à se déterminer, l'OCAI a indiqué par courrier du 20 octobre 2006 que l'expertise de X.________ mentionnait clairement l'absence d'une atteinte à la santé physique ou psychique susceptible d'expliquer une quelconque incapacité de travail, y compris dans la profession de manoeuvre en bâtiment, de sorte qu'il maintenait sa position quant au refus d'allouer une rente. Dans sa réponse du 25 octobre 2006, B.________ a informé le Tribunal des assurances qu'il avait formé opposition contre la décision de la CNA du 13 septembre 2006. 
 
Par jugement du 24 mai 2007, le Tribunal des assurances a rejeté le recours interjeté par B.________ contre la décision sur opposition de l'OCAI du 4 mai 2006. 
C. 
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2001. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
1.2 Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). En revanche, sous l'empire de la LTF, il n'y a pas lieu de procéder à un libre examen du jugement attaqué sous l'angle des faits (sauf si le recours est dirigé contre une décision concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire; art. 97 al. 2 LTF). De même, n'y a-t-il pas à vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (selon les principes développés dans l'ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 en relation avec la version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006 de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], abrogée depuis). 
1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). 
2. 
Les premiers juges ont retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'au vu des diagnostics retenus dans l'expertise bi-disciplinaire de X.________ du 27 juin 2006, la capacité de travail du recourant était complète dans une activité adaptée, voire même dans son ancienne activité de manoeuvre. Dans la mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi l'avis des médecins de X.________ et non ceux des médecins du Centre Z.________ (du 2 octobre 2002) et du docteur E.________ (du 31 mars 2003), il se plaint d'une violation de la libre appréciation des preuves et du devoir qui en découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu. Ce grief - lequel constitue une violation du droit - est infondé. En effet, la juridiction cantonale a expliqué de façon circonstanciée pourquoi elle se fondait en premier lieu sur les conclusions de l'expertise bi-disciplinaire du 27 juin 2006, lesquelles étaient en outre confirmées par divers autres rapports médicaux se trouvant au dossier. Contrairement à ce que prétend le recourant, le rapport du Centre Z.________ ne fait pas état d'une incapacité de travail persistante mais conclut que «du fait de la collaboration du patient, de l'efficacité possible de l'association des thérapeutiques actuelles et à venir, une réévaluation des possibilités d'un travail n'occasionnant pas des efforts physiques lourds pourrait permettre à ce patient de retrouver non seulement une capacité de travail mais également un état de santé global physique et psychique meilleur». Quant au docteur E.________, s'il atteste une incapacité de travail de 100 % dans le poste d'ouvrier, il laisse ouverte la question quant à une éventuelle capacité de travail du recourant dans une autre activité adaptée. On ne voit dès lors pas en quoi ces avis médicaux, de surcroît antérieurs à l'expertise de X.________, pouvaient remettre en cause cette dernière ou les autres avis médicaux sur lesquels s'est fondée la juridiction cantonale. Le recourant reproche en outre à la juridiction cantonale de ne pas avoir retenu que la question d'un lien de causalité entre l'accident du 3 février 2001 et son atteinte à la santé n'était pas déterminante. Cet argument est également infondé dans la mesure où le tribunal cantonal a expressément précisé que l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la prise en charge de ses conséquences sur la santé du recourant étaient sans pertinence dans le contexte du droit à une rente en matière d'assurance-invalidité, l'examen de cette problématique relevant de l'assurance-accident. 
 
En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté. 
3. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz