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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_794/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 février 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 octobre 2009. 
 
Considérant: 
que X.________, né en 1947 en Serbie-Monténégro, a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès le 26 juin 2006, 
que, le 22 octobre 2006, l'épouse de l'intéressé a annoncé à l'autorité compétente le départ de Suisse à destination de la Serbie-Monténégro, 
que, le 4 juin 2007, le divorce des époux a été prononcé au Kosovo, 
qu'en mars 2008, l'intéressé a demandé au Service de la population du canton de Vaud une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse, alléguant ne jamais avoir quitté la Suisse mais seulement changé de domicile, 
que, par décision du 2 avril 2009, le Service de la population a refusé la demande de réintégration de l'intéressé dans son autorisation d'établissement, 
que, par arrêt du 30 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 2 avril 2009 qu'elle a maintenue, 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de constater la validité de son autorisation d'établissement, subsidiairement de la lui restituer, 
que, selon l'art. 9 al. 3 let. c LSEE (voir aussi l'art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEtr), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger, ce délai pouvant - sur demande - être prolongé jusqu'à deux ans (cf. l'art. 61 al. 2 LEtr qui prévoit que l'autorisation d'établissement peut - sur demande - être maintenue pendant quatre ans), 
que le litige porte uniquement sur la question de savoir si le recourant a quitté la Suisse en octobre 2006 pour plus de six mois, 
que, selon l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, 
que le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst., cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; voir aussi l'art. 97 al. 1 LTF), 
que la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'elle ne peut toutefois pas se contenter de contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, voire arbitraires (cf. art. 106 al. 2 LTF), 
que la critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), 
que les allégations du recourant par lesquelles il critique les constatations de fait retenues par la juridiction cantonale ne suffisent manifestement pas à démontrer (art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF) que celles-ci sont contraires au droit, entachées d'une erreur indiscutable ou arbitraires, 
que, partant, l'autorisation d'établissement du recourant a pris fin en raison de son séjour prolongé à l'étranger, 
que la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la restitution de l'autorisation d'établissement est irrecevable, dès lors qu'il ne peut se fonder sur aucune norme du droit fédéral ou international lui conférant un droit à l'octroi d'une nouvelle autorisation (d'établissement ou de séjour) suite à l'extinction de son autorisation d'établissement (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), 
que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 5 février 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller