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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_7/2013 
 
Arrêt du 5 février 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Easy Sana Assurance Maladie SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 5 décembre 2012. 
 
Considérant: 
que par décision du 3 juillet 2012, confirmée sur opposition le 21 septembre suivant, Easy Sana Assurance Maladie SA a levé l'opposition formée par B.________ à un commandement de payer la somme de 780 fr. 55 (primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie des mois de janvier et février 2012), 
que par écriture du 20 novembre 2012, la prénommée a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, 
que par ordonnance du 22 novembre 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a invité B.________ à présenter d'ici le 3 décembre 2012 un recours comprenant un bref exposé des faits, des conclusions et des motifs à l'appui de celles-ci, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
que l'intéressée n'a pas donné suite à cette ordonnance, 
que par jugement du 5 décembre 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré le recours irrecevable, faute pour celui-ci de contenir la moindre conclusion ou motivation, 
que par acte du 4 janvier 2013 (timbre postal), B.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, 
qu'à teneur de ses écritures, la recourante conteste l'existence d'un rapport d'assurance entre elle et l'intimée au-delà du 31 décembre 2011, 
qu'elle précise également n'avoir pas pu " faire valoir mes droits, car un de mes parents proches étant décédé récemment, il m'a été impossible intellectuellement de faire face à mes obligations ", 
que ce faisant, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne serait contraire au droit, 
qu'en particulier, elle n'allègue ni ne prouve aucune circonstance établissant qu'elle aurait respecté ou qu'elle n'aurait pas pu respecter le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal administratif du canton de Berne pour produire un mémoire de recours motivé, ou qu'elle aurait requis une restitution de délai pour procéder à l'acte demandé, 
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 5 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet