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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_63/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me André Gossin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Parquet général du canton de Berne, 
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Dommages à la propriété, violence et menace contre 
les autorités et les fonctionnaires, fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 3 octobre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 22 mars 2012 (rectifié le 24 octobre suivant), le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, de lésions corporelles simples, de tentative de contrainte, de vol, de vol d'importance mineure, de contrainte, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injures, de menaces, de dommages à la propriété, de complicité de lésions corporelles simples avec objet dangereux à l'égard d'une personne hors d'état de se défendre, d'émeute, d'agression, de tapage nocturne et conduite inconvenante et de refus d'indiquer son nom. Il a révoqué le sursis accordé à l'exécution d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. (jugement de l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau), de travaux d'intérêt général de 180 heures (mandat pénal du 14 janvier 2011 du Ministère public de La Chaux-de-Fonds) et de travaux d'intérêt général de 80 heures (mandat pénal du 16 février 2011 du Ministère public de La Chaux-de-Fonds) et condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 26 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 14 janvier et 16 février 2011 par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 700 francs. Le Tribunal a également ordonné le placement de X.________ dans un établissement pour jeunes adultes et statué sur les prétentions civiles des parties plaignantes. 
 
B.   
Par jugement du 3 octobre 2013, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté l'entrée en force des parties non contestées du jugement du 22 mars 2012, confirmé la culpabilité de X.________ s'agissant des infractions de dommages à la propriété, d'agression, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injure, de menaces et de complicité de lésions corporelles simples avec un objet dangereux ou à l'égard d'une personne hors d'état de se défendre et condamné le prénommé, d'une part, à une peine privative de liberté de 26 mois, peine assortie d'un sursis partiel sur 13 mois avec délai d'épreuve de deux ans, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie, et, d'autre part, à une amende contraventionnelle de 700 fr. en tant que peine partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale rendue le 16 février 2011 par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif. Le Tribunal a également statué sur les prétentions civiles restées litigieuses. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Il conclut à la réforme de celui-ci, à son acquittement des chefs d'accusation de dommages à la propriété (pour des actes prétendument commis le 25 juin 2010 au préjudice de C.________, B.________ et A.________) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (pour des actes prétendument commis le 24 mars 2011), à sa condamnation à une peine privative de liberté de 23 mois pour l'ensemble des infractions reprochées, peine assortie d'un sursis partiel sur 13 mois avec délai d'épreuve de deux ans, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie, à la réduction d'un quart des frais judiciaires de seconde instance et à la réduction d'un dixième des frais judiciaires de première instance. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Les parties plaignantes concernées ainsi que la juridiction d'appel ne se sont pas déterminées. Le Ministère public a quant à lui renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 IV 36 consid. 1 p. 37).  
 
1.2. Parmi les griefs invoqués en procédure cantonale, le recourant soutient qu'il aurait dû être libéré du chef d'accusation de dommages à la propriété commis le 25 juin 2010 au préjudice de C.________, B.________ et A.________. Il ressort des motifs du jugement attaqué que la juridiction d'appel a, quand bien même elle a reconnu le recourant coupable de l'infraction précitée, renoncé à prononcer une sanction en vertu du principe de l'interdiction de la  reformatio in peius. On peut dès lors se demander si le recourant a, s'agissant de cette infraction, encore un intérêt à recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF. La jurisprudence a toutefois admis que celui qui est exempté de toute peine a un intérêt juridique à recourir pour pouvoir contester le verdict de culpabilité (ATF 127 IV 220 consid. 1c p. 224 et les références citées). Cet intérêt n'est pas seulement moral; la question peut avoir des conséquences sur le plan civil (la commission d'une infraction pénale est en soi un acte illicite) et affecter également la décision sur les frais et dépens (ATF 119 IV 44 consid. 1a p. 46). Le recours en matière pénal est par conséquent recevable à cet égard.  
 
2.   
En lien avec les deux infractions encore litigieuses - dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires -, le recourant fait grief à la juridiction d'appel d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. 
 
2.1. La présomption d'innocence, dont le principe  in dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle de l'appréciation des preuves, telle qu'elle est invoquée dans le présent recours, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).  
 
2.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1).  
 
3.  
 
3.1. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété, la juridiction d'appel a retenu que le 25 juin 2010, lors de la fête de l'Imerial à Saint-Imier, le recourant, a, en donnant des coups de pieds dans les rétroviseurs, endommagé les véhicules parqués à la rue Sans-Soucis, à la rue Jacques-David 8 et à la rue du Midi 1, appartenant respectivement à C.________, A.________ et B.________. Le recourant, qui se trouvait dans un état d'alcoolisation avancée, était accompagné de D.________ et de E.________.  
 
3.2. Le recourant fait valoir que neuf véhicules avaient été endommagés le soir en question, que seules cinq personnes avaient déposé plainte, que quatre véhicules avaient ainsi été endommagés sans qu'il n'y ait eu de plainte et que la juridiction d'appel n'avait pu déterminer qui étaient les auteurs des déprédations en question. Aussi, le recourant estime-t-il arbitraire de le considérer comme auteur des déprédations commises sur les trois véhicules concernés par les plaintes litigieuses et de le condamner sans preuve objective, au motif qu'il aurait admis avoir commis des déprédations ce soir-là, qu'il était fortement sous l'influence de l'alcool et qu'il avait adopté ce mode opératoire par le passé. Le recourant est d'avis que la juridiction d'appel a uniquement retenu que sa culpabilité était plus vraisemblable que son innocence, sans autre élément déterminant, ce qui violait le principe de la présomption d'innocence.  
 
3.3. Tout en admettant que rien ne permettait d'affirmer que c'était bien le recourant qui était l'auteur des dégâts commis sur un ou plusieurs des cinq véhicules ayant fait l'objet d'une plainte, la juridiction d'appel a fondé la conviction de la culpabilité du recourant en se fondant sur les trois points suivants: le recourant avait admis au cours de l'instruction avoir été l'auteur ce soir-là de plusieurs déprédations commises sur des voitures; le recourant était passé ce soir-là dans toutes les rues où des dommages avaient été commis; le recourant avait déjà adopté par le passé le mode opératoire appliqué ce soir-là. Force est d'admettre que les éléments sur lesquels s'est fondée la juridiction d'appel ne sont pas suffisants pour retenir un verdict de culpabilité. Comme le met en évidence le recourant dans le cadre de son recours, aucun lien objectif n'a été établi entre son comportement présumé et les dégâts causés sur les trois véhicules concernés par les plaintes. Les témoignages recueillis au cours de la procédure concernent des déprédations commises sur des véhicules situés à la rue des Jonchères (témoignage F.________) et à la rue Baptiste-Savoy (témoignage D.________), soit des véhicules non objets des plaintes. Quant au témoignage de E.________, selon lequel le recourant aurait cassé un rétroviseur, il ne permet pas d'établir un lien direct avec un des véhicules concernés par les plaintes. Même si le recourant a admis avoir commis des déprédations ce soir-là, aucun élément de preuve ne permet d'établir que dans le cas d'espèce, il est l'auteur de l'une ou l'autre des déprédations reprochées; il n'y a ainsi pas lieu d'accorder une portée extensive aux déprédations admises. Sur le vu de ce qui précède, l'imputation au recourant des dégâts commis procède d'une appréciation arbitraire des preuves. Il doit être libéré de la prévention de dommages à la propriété commis le 25 juin 2010 au préjudice de C.________, B.________ et A.________.  
 
4.  
 
4.1. Concernant l'infraction de violence contre les autorités et les fonctionnaires, la juridiction d'appel a retenu en substance que le recourant avait été interpellé le 24 mars 2011, vers 21h45, dans le secteur de la gare de Porrentruy par les gendarmes G.________ et H.________, ainsi que par le policier municipal I.________. Il se trouvait alors en compagnie de J.________ et K.________, et présentait un taux d'alcoolémie de 2,85 grammes pour mille. Le recourant et J.________ se sont mis à insulter les agents lorsque ceux-ci leur ont expliqué être à la recherche de voleurs correspondant à leur signalement. Le recourant a opposé une forte résistance physique aux agents venus l'interpeller. Lorsque J.________ a sorti un spray au poivre, les agents ont décidé de maîtriser les deux jeunes hommes en les menottant et en les éloignant l'un de l'autre. Une fois menotté, le recourant s'est tout de suite calmé, alors que J.________ s'est encore débattu. Les agents venus en renfort ont emmené le recourant au poste où ils lui ont fait passer un test d'alcoolémie à 22h25; il l'ont maintenu en détention jusqu'au lendemain matin en raison de son état d'ébriété avancé.  
 
4.2. Le recourant estime que les conditions de l'infraction poursuivie à l'art. 285 CP ne seraient pas remplies. En effet, il ressortirait des faits constatés par la juridiction d'appel qu'il n'avait eu aucune intention de faire preuve de violence. Il n'y avait eu aucun coup dirigé par le recourant directement contre les policiers, mais tout au plus des gesticulations. Le fait qu'il se soit cramponné aux habits des policiers résultait de son ébriété extrême à ce moment-là.  
 
4.3. Dans le cadre de son appréciation des preuves, la juridiction d'appel a retenu que le recourant avait fait preuve de violence en se débattant et en repoussant les policiers. Elle a notamment mis en exergue les déclarations du recourant, lequel aurait indiqué qu'il ne s'était pas laissé faire au moment de son arrestation. Un tel comportement - non contesté par le recourant - implique nécessairement une résistance physique de la part de la personne concernée. Dans la mesure où les agents sur place ont été contraints en définitive de le menotter, il y a lieu d'admettre que la résistance opposée par le recourant revêtait une intensité qui dépassait la simple bousculade. Compte tenu de l'ensemble des faits, la juridiction d'appel n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la résistance démontrée par le recourant avait atteint un degré d'intensité permettant de la qualifier de violence au sens de la norme pénale. De même, il n'est guère douteux que cette résistance était portée par la volonté du recourant de s'opposer à son arrestation et, partant, d'empêcher ou, à tout le moins, d'entraver les agents présents de faire un acte entrant dans leurs fonctions (cf. arrêt 6B_708/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2.4). La condamnation du recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 al. 1 CP ne prête pas le flanc à la critique.  
 
5.   
Pour finir, le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, judiciaires ou non, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).  
 
5.1.2. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. Il n'est pas non plus tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 127 IV 101 consid. 2c p. 104 et les arrêts cités).  
 
5.2. En l'occurrence, le recourant doit être libéré de l'infraction de dommages à la propriété commise le 25 juin 2010 au préjudice de C.________, B.________ et A.________ (cf.  supra consid. 3.3). Dans la mesure où, toutefois, cette infraction n'a pas été prise en considération par la juridiction d'appel pour fixer la quotité de la peine, compte tenu de la peine privative de liberté retenue pour sanctionner les autres infractions commises par le recourant et de l'interdiction de la  reformatio in pejus, ce motif ne justifie pas de renvoyer la cause à la juridiction d'appel pour qu'elle fixe à nouveau la peine.  
 
5.3. Pour le reste, en tant que le recourant reproche à la juridiction d'appel de n'avoir pas pris en considération dans le cadre de la fixation globale de la peine son très jeune âge au moment des faits ainsi que l'évolution extrêmement positive après sa sortie de prison (début d'un apprentissage d'opérateur sur machine dans une société horlogère et absence de récidive), il ne saurait être suivi. Il ressort clairement des motifs du jugement attaqué que ces éléments ont été expressément discutés et pris en considération, notamment au travers de l'octroi du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté. Faute pour le recourant d'expliquer de manière précise et détaillée en quoi, au vu de l'ensemble des circonstances, les magistrats cantonaux auraient, en fixant à vingt-six mois la peine à exécuter pour l'ensemble des infractions commises, abusé de leur pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral, il n'y a pas lieu de s'écarter de la peine retenue par la juridiction d'appel.  
 
5.4. Dans la mesure où la jurisprudence a fixé à douze mois, soit un seuil très éloigné de la peine prononcée en l'occurrence, la durée de la peine privative de liberté à partir de laquelle la révocation, respectivement le non-renouvellement de l'autorisation de séjour peuvent être prononcés en application de l'art. 62 let. b LEtr (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 p. 381), il n'y a pas lieu d'examiner, comme le souhaite pourtant le recourant, l'opportunité d'une réduction de la peine afin de lui permettre d'échapper à une éventuelle mesure administrative qui pourrait être prononcée à son encontre (non-renouvellement de l'autorisation de séjour).  
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé et le recourant libéré de l'infraction de dommages à la propriété. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais de la procédure de première et de seconde instance. Le recours doit être rejeté pour le surplus. 
 
7.   
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que le recourant est libéré de l'infraction de dommages à la propriété. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais de procédure cantonale. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Berne. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Piguet