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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2F_2/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 février 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Bovey. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B. X.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève, 
intimée, 
 
Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
Tribunal fédéral suisse. 
 
Objet 
Demande de révision des arrêts 2F_21/2015 du 2 décembre 2015, 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 et 2C_313/2015 du 1er mai 2015; santé publique. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_313/2015 du 1er mai 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 6 octobre 2014 dirigé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) déniant à ces derniers la qualité de plaignants auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance). En tant qu'ils avaient fait l'objet d'une expertise en procédure judiciaire, ils ne se trouvaient pas dans une relation thérapeutique avec les experts psychiatres, en particulier avec l'une des doctoresses ayant procédé à l'expertise psychiatrique familiale. Ils ne pouvaient par conséquent ni se plaindre du classement immédiat de leur plainte ni recourir contre cette décision auprès de la Cour de Justice. 
Par arrêt 2F_11/2015 du 6 octobre 2015, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête de révision déposée par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt 2C_313/2015 précité dans la mesure où elle était recevable. Les allégations des requérants selon lesquelles les pages 6 à 29 de leur mémoire de recours du 6 octobre 2014 auraient été considérées à tort comme une annexe et n'auraient pas été prises en compte ne constituaient pas, pour différentes raisons, un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF. 
Par arrêt 2F_21/2015 du 2 décembre 2015, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, composée des Juges fédéraux Seiler, Donzallaz et Haag, a rejeté la nouvelle requête de révision déposée par A.X.________ et B.X.________ contre les arrêts 2C_313/2015 et 2F_11/2015 précités dans la mesure où elle était recevable. En tant qu'elle visait l'arrêt 2C_313/2015, cette requête était irrecevable, car déposée hors des délais légaux; elle ne pouvait s'en prendre qu'à l'arrêt 2F_11/2015 dans le cadre d'une "procédure de révision de la révision". La participation des juges fédéraux à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral relative aux requérants ne constituait pas per se un motif de récusation et, partant, de révision. Par ailleurs, leurs griefs n'exposaient pas en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions formulées dans la requête de révision 2F_11/2015 ou n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents résultant de ladite cause. 
 
2.   
Le 1er février 2016, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une requête de révision des arrêts 2F_21/2015 du 2 décembre 2015, 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 et 2C_313/2015 du 1er mai 2015 devant le Tribunal fédéral fondée sur les art. 121 let. a, c et d et 123 al. 2 let. a LTF. Autant qu'on les comprenne, les requérants demandent la récusation des Juges fédéraux Seiler, Donzallaz et Haag, lesquels auraient violé plusieurs principes constitutionnels ou de procédure afin de confirmer les décisions cantonales de ne pas entrer en matière sur leur recours concernant leur droit d'être des patients. Au fond, ils sollicitent l'annulation des arrêts entrepris pour cause de déni de justice et formalisme excessif ainsi que la confirmation que les juges concernés par ces arrêts ont violé les art. 8, 9, 29 et 30 Cst. "via l'art. 95 LTF". Ils requièrent aussi l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 127 LTF). 
 
3.   
Les requérants demandent la récusation des Juges fédéraux Seiler, Donzallaz et Haag à l'origine de l'arrêt 2F_21/2015. Ceux-ci auraient commis un déni de justice et un abus de pouvoir, notamment, en n'appliquant pas le droit d'office, en ne retenant pas ni corrigeant les faits pertinents dans les arrêts entrepris, en ne donnant pas suite à une requête de récusation, en considérant hors délai une partie des motifs de révision, ou en protégeant des juges de première instance "corrompus" et "incompétents". 
Ces arguments, que les requérants avancent de façon appellatoire sans la moindre preuve ni motivation adéquate (art. 36 al. 1 et 42 LTF), ne sont pas propres à révéler une apparence de prévention des juges mis en cause, au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. En particulier, on ne voit pas que les vices juridiques reprochés au sujet, notamment, de l'établissement des faits et de l'application du droit ou des délais en matière de révision, puissent en tant que tels fonder un motif de prévention à l'encontre des juges (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138 s.; arrêt 5A_614/2013 du 25 septembre 2013 consid. 2.1). Par ailleurs, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21) et la participation des juges concernés à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). 
 
Il s'ensuit que la requête de récusation est manifestement mal fondée, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
Se prévalant des motifs de révision des art. 121 let. a, c et d et 123 al. 2 let. a LTF, les requérants, dans la mesure où l'on comprend leur argumentation prolixe (cf. art. 42 LTF), reprochent à la Cour de céans d'avoir, en violation en particulier des art. 8 (égalité de traitement), 9 (arbitraire), 29 (déni de justice, formalisme excessif et droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motiver), 30 Cst. (tribunal impartial compétent), 95, 97 et 106 al. 1 LTF, omis de se prononcer (de façon suffisante) sur les éléments de fait pertinents allégués et censés établir leur position de patients disposant de la qualité de parties dans la procédure dirigée contre les experts psychiatres désignés par les autorités cantonales. Il est dans ce contexte reproché au Tribunal fédéral d'avoir, arbitrairement et par un formalisme excessif, ignoré les explications et moyens de preuve contenus aux pages 6 à 29 du mémoire de recours en la cause 2C_313/2015, au motif que les signatures des recourants auraient dû se trouver au pied du mémoire de recours et non à son milieu, éléments que les requérants qualifient de "nova". La Cour de céans n'aurait de surcroît pas statué sur les "conclusions" par lesquelles les intéressés avaient critiqué comme arbitraires les arrêts de la Cour de Justice; elle aurait, par une application incorrecte de l'art. 61 LTF (force de chose jugée des arrêts du Tribunal fédéral), considéré qu'il n'était plus possible de récuser les juges précédents, et serait tombée dans le déni de justice et l'arbitraire en refusant aux requérants l'assistance judiciaire. 
 
4.1. Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être notamment demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b) et si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). D'après l'art. 123 al. 2 LTF, la révision peut en outre être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (let. a).  
 
4.2. Dans la faible mesure où ils sont susceptibles d'entrer en considération au titre de la requête de révision, les arguments que font valoir les requérants doivent être écartés.  
 
4.2.1. Concernant les pages du mémoire de recours que la Cour de céans n'aurait pas examinées dans son arrêt 2C_313/2015, les requérants perdent de vue que ce grief a déjà été discuté en détail dans l'arrêt 2F_11/2015 du 6 octobre 2015: le seul fait que les pages 6 et suivantes n'avaient pas été considérées - à bon droit, car les intéressés avaient apposé leur signature au bas de la cinquième page et les pages subséquentes étaient intitulées différemment - comme intégrant la motivation principale du recours, ne signifiait en effet pas que leur contenu (à supposer que celui-ci fût pertinent) n'avait pas été examiné par le Tribunal fédéral (consid. 2.3 et 2.4). Or, la présente requête de révision ne présente pas d'argument précis qui ferait douter de ladite argumentation. Pour le surplus, les requérants ne développent aucune motivation consistante permettant de connaître exactement, et encore moins d'établir les éléments de fait pertinents allégués dont la Cour de céans aurait omis de tenir compte par inadvertance; de simples arguments diffus ou appellatoires, comme ceux développés dans la présente requête, ne sauraient en tout état satisfaire aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1) et sont partant irrecevables.  
 
4.2.2. L'affirmation des requérants que le Tribunal fédéral ne se serait pas prononcé sur leurs "conclusions" visant à faire constater la nature arbitraire des arrêts rendus par la Cour de Justice à leur égard procède d'une confusion manifeste entre la notion de "conclusions" et de motifs ou griefs. Le Tribunal fédéral n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; arrêt 2C_956/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1). En rejetant le recours dans la mesure de sa recevabilité en la cause 2C_313/2015 précitée, la Cour de céans a donc bel et bien tranché négativement les "conclusions" prises par les intéressés tendant à l'annulation et au renvoi de l'arrêt de la Cour de Justice du 26 août 2014. C'est en revanche dans les considérants de l'arrêt 2C_313/2015 que figuraient les motifs à l'origine du déboutement des recourants, notamment au consid. 4 au titre duquel le Tribunal fédéral a expressément retenu que la motivation de l'arrêt cantonal entrepris était exempte d'arbitraire.  
 
4.2.3. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF (arrêts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 2F_23/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.1).  
En tant que les requérants se plaignent de ce que la Cour de céans aurait mal appliqué cette disposition ou commis un déni de justice ou un acte arbitraire en retenant, selon l'interprétation des intéressés, qu'il n'était pas possible de récuser les juges précédents, ils distordent les propos figurant dans l'arrêt 2F_21/2015 du 2 décembre 2015. Ce dernier a en effet précisé qu'il n'était plus possible de revenir per se sur les nombreuses violations légales et constitutionnelles que les requérants reprochaient au Tribunal fédéral d'avoir commises en lien avec ses arrêts 2C_313/2015 ou 2F_11/2015 précités, ce qui découle de l'autorité de la force jugée dont sont munis les arrêts de la Cour suprême suisse. Examinant simultanément si les motifs de récusation que faisaient valoir les requérants au titre de leur requête de révision étaient pertinents, l'arrêt 2F_21/2015 a ensuite indiqué que les vices matériels entachant potentiellement une décision de justice ne pouvaient à eux seuls fonder l'apparence de prévention chez un juge (consid. 6.1.2), raison pour laquelle l'argumentation basée sur ce motif devait être écartée. Contrairement à ce que prétendent les requérants, le Tribunal fédéral a donc bien examiné le motif de révision tiré de l'art. 121 let. a LTF à l'encontre des décisions de justice entrées en force, avant de le rejeter. 
 
4.2.4. Les requérants se plaignent notamment d'un déni de justice et d'arbitraire du fait que le Tribunal fédéral leur a, dans les différents arrêts entrepris, dénié l'assistance judiciaire gratuite. Ils affirment que, dans la mesure où ils avaient été "dispensés" de payer une avance de frais en lien avec leurs démarches devant la Cour de céans, leurs conclusions ne paraissaient pas vouées d'emblée à l'échec. Il ne serait en outre pas possible qu'une requête de révision soit déclarée recevable par le Tribunal fédéral tout en étant d'entrée de cause dénuée de chances de succès.  
En vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Le Tribunal fédéral est libre de statuer sur la demande d'assistance judiciaire qui lui a été présentée soit avant l'issue de la procédure, moyennant une décision séparée, soit en même temps qu'il se prononce sur le sort de la procédure elle-même (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.1 p. 397; BERNARD CORBOZ, ad art. 64 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 67 p. 532). La renonciation liminaire par le Tribunal fédéral à requérir le versement d'une avance de frais n'équivalait ainsi nullement à une dispense (définitive) mais signifiait que la décision quant à la demande d'assistance judiciaire serait prise à un stade ultérieur de la procédure, comme il résulte notamment de l'ordonnance 5A_778/2014 (cause ensuite attribuée à la Cour de céans sous le n° 2C_313/2015) du 21 novembre 2014 communiquée aux intéressés. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les requérants, l'absence de chances de succès peut résulter non seulement de l'irrecevabilité du recours, mais également de l'état de fait retenu précédemment ou des arguments juridiques sur le fond (cf. par exemple arrêts 2D_47/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3.2; 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 5; CORBOZ, op. cit., n. 39 p. 525 s.). Il sied partant d'écarter les arguments tirés de la violation de l'art. 64 LTF
 
4.3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de révision dans la faible mesure où elle est recevable. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de vérifier, en sus, si les "faits" que les requérants allèguent avoir découverts l'ont bel et bien été dans les délais ou si les autres conditions afférentes aux délais pour former une demande de révision, au sens de l'art. 124 LTF, ont été observées.  
 
5.   
Tant la requête de récusation que la requête de révision étaient d'emblée dénuées de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, les requérants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
6.   
Les requérants s'adressent pour la quatrième fois consécutive au Tribunal fédéral en rapport avec le sort que les autorités et juridictions cantonales ont réservé à la dénonciation qu'ils avaient introduite devant la Commission de surveillance contre les experts psychiatres chargés de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique familiale aux fins d'évaluer, notamment, les questions du retrait de garde et de restriction du droit de visite concernant leurs enfants, ainsi que la situation de la famille dans sa globalité. Ces interventions devant la Cour de céans ont toutes été rejetées au fond, dans la mesure où elles étaient recevables. Les requérants sont partant rendus attentifs au fait que le Tribunal fédéral se réserve le droit de ne plus traiter formellement de nouvelles interventions de leur part dans la cause ayant donné lieu aux arrêts 2C_313/2015, 2F_11/2015, 2F_21/2015 et au présent arrêt (cf. art. 42 al. 7 LTF; arrêt 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La requête de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton