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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_24/2018  
 
 
Arrêt du 5 février 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
 
B.________ SA, représentée par Me Marc Labbé, 
avocat. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus d'octroi d'une défense d'office, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 6 décembre 2017 (BK 17 338). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 27 mai 2016, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a reconnu A.________ coupable de dommage à la propriété et menaces au préjudice de C.________, membre du conseil d'administration de B.________ SA, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec délai d'épreuve de 3 ans, à une amende additionnelle de 300 fr. et à une amende de 200 fr. 
A.________ a fait opposition à cette ordonnance et le dossier de la cause a été transmis au Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 
Par décision du 10 août 2017, la Présidente de la Section pénale de cette juridiction a rejeté la requête du prévenu tendant à l'octroi d'une défense d'office. 
La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision le 6 décembre 2017. 
Par acte du 18 janvier 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé de la Cour suprême en concluant à l'annulation des décisions cantonales de première et de seconde instances. Il conclut également à ce que C.________ soit condamné à lui rembourser la somme de 865 fr. 85 à titre d'indemnités journalières pour perte de gain pour le mois de mai 2015 ainsi que les honoraires de son avocat à concurrence de 2'500 fr. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale car un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). La conclusion en annulation de la décision de la Présidente du Tribunal régional du 10 août 2017 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour suprême (ATF 136 II 470 consid. 1.3 p. 474). La conclusion du recourant tendant à ce que C.________ soit condamné à lui rembourser diverses sommes d'argent excède l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, limité au refus de lui octroyer un avocat d'office, et est également irrecevable. 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
La Chambre de recours pénale a retenu que le Tribunal régional avait à juste titre considéré que l'affaire en cause était un cas bénin qui n'exigeait pas que le recourant soit obligatoirement assisté d'un défenseur d'office en vertu de l'art. 132 al. 3 CPP, eu égard à la sanction retenue dans l'ordonnance pénale du 27 mai 2016 et au fait qu'il ne s'exposait pas à la révocation éventuelle d'un sursis assorti à une précédente peine pécuniaire ou privative de liberté. 
Le recourant ne discute pas cette motivation qui est suffisante à elle seule pour confirmer le refus de lui octroyer un défenseur d'office. Il ne s'en prend pas davantage à l'appréciation faite par la Chambre de recours pénale au sujet des difficultés de la cause. Il reproche en substance à la juge de première instance d'avoir établi à son insu un projet de convention qu'elle entendait lui faire accepter contre son gré, de ne vouloir lui laisser aucune possibilité de se défendre dans une procédure loyale, d'avoir refusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge et de prendre en considération les rapports médicaux le concernant et d'avoir rejeté sa demande de désignation d'un avocat d'office sous prétexte qu'elle était lacunaire, alors qu'elle aurait dû l'interpeler pour la compléter avant de statuer. Le recours présente un caractère appellatoire guère compatible avec les exigences de motivation requises. Quoi qu'il en soit, les reproches faits à la Présidente du Tribunal régional ne suffisent pas à imposer l'octroi d'un défenseur d'office au recourant. 
Contrairement à ce que ce dernier affirme, la Présidente du Tribunal régional n'a pas refusé de lui désigner un défenseur d'office parce que la demande d'assistance judiciaire était lacunaire. Au contraire, elle a considéré que, bien que le prévenu n'ait fait parvenir aucun autre document concernant sa situation financière qu'un courrier de l'Office régional de placement de Bienne, il n'est pas contesté qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires à assumer les frais d'une défense de choix. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir invité le recourant à compléter sa demande d'assistance judiciaire. Du reste, cette demande avait été appuyée par son conseil qui connaissait les devoirs de collaboration incombant à la partie qui sollicite une telle assistance (cf. arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3). Le recourant était assisté d'un mandataire professionnel à l'audience des débats du Tribunal régional du 23 mars 2017 au cours de laquelle des pourparlers transactionnels ont été engagés et ont abouti à un projet de convention soumis aux parties avec un délai de réflexion pour se prononcer à son sujet. Dans ces conditions, il ne saurait soutenir avoir été victime d'une pression inadmissible de la part de la Présidente du Tribunal régional propre à mettre en doute l'équité de la procédure pénale dirigée contre lui et à démontrer la nécessité de lui octroyer un défenseur d'office. Les critiques en lien avec le rejet de ses requêtes de réquisition de preuves ne sont pas étayées et ne permettent pas de retenir que cette décision résulterait d'une appréciation anticipée inadmissible de leur pertinence au sens de l'art. 139 al. 2 CPP de nature à justifier que le recourant soit assisté d'un avocat d'office. Il n'en va pas autrement des allégués de discrimination raciale de la part du Ministère public et du Tribunal régional qui reposent sur des faits antérieurs à la procédure pénale et sans lien avec celle-ci. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à B.________ SA qui n'a pas été invitée à se déterminer.  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de B.________ SA ainsi qu'au Parquet général et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin