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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_834/2018  
 
 
Arrêt du 5 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gaétan Droz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
3. B.________, 
tous les deux représentés par Me Matteo Inaudi, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Maxime d'accusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 juin 2018 (P/6651/2010 AARP/188/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 25 octobre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour fraude dans la saisie, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. 
 
B.   
Par arrêt du 21 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, de nationalité française, est né en 1964. Il est marié et père de deux enfants. Après l'obtention d'une licence en sciences économiques à C.________, il y a travaillé dans une société de conseils financiers, puis a oeuvré comme trésorier d'une société de D.________ jusqu'à fin 2012. Le prénommé a ensuite quitté ses activités en Suisse pour travailler au sein de la société vénézuelienne E.________, dont il détient une partie des actions et dont il est le directeur financier depuis 2013. Il est actif à F.________ et G.________.  
 
B.b. X.________, A.________ et B.________ se sont trouvés en relation dès 1997, époque où les deux derniers nommés ont confié au premier la gestion de leurs avoirs. A.________ et B.________ ayant par la suite tenu X.________ responsable d'importantes pertes financières, ils l'ont actionné une première fois devant un tribunal de Kastoria, en Grèce, pays de leur domiciliation. Le 21 septembre 2002, ce tribunal a rendu une décision autorisant les deux intéressés à procéder à l'inscription d'une hypothèque sur des parts de copropriété détenues par X.________ à C.________, décision dont l'exequatur a été refusée en Suisse. Le 29 novembre 2005, A.________ et B.________ ont derechef actionné celui-ci en dommages-intérêts en raison d'agissements illicites, devant le même tribunal grec. X.________ a admis avoir eu connaissance de cette procédure probablement dès décembre 2005. Les deux prénommés ont obtenu le prononcé du jugement du 3 mai 2007, notifié à X.________ le 10 juillet 2007. Ce jugement, dont l'exequatur a été obtenue à C.________, leur a permis de requérir la poursuite de X.________, en mai 2009, pour un montant de 50'000 fr. chacun, sur le total du dédommagement alloué, lequel s'élevait à 149'246 fr. pour chaque intéressé.  
 
Dans le cadre des deux poursuites ouvertes, un premier procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens provisoire, a été établi le 1er avril 2010, faute de biens mobiliers saisissables, excepté un salaire permettant une retenue mensuelle de 1'961 francs. Cet acte n'est pas entré en force car A.________ et B.________ ont formé une plainte contre celui-ci auprès de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (ci-après : CSO). Deux nouveaux actes de défaut de biens, datés du 18 décembre 2012, ont par la suite été délivrés. 
 
B.c. Le 26 mars 2007, X.________ a reçu, sur son compte bancaire, la somme de 1'252'043 fr., représentant le bénéfice obtenu ensuite de la vente, le 19 mars 2007, de parts de copropriété d'un immeuble sis à C.________ et lui appartenant depuis 2001. Le 27 avril 2007, le prénommé a, par le débit du même compte, transféré par chèque un montant de 480'035 fr. à son père, H.________. Le 8 juin 2007, il en a fait de même avec une somme de 700'000 francs. Ces deux montants ont, le jour de leur réception par H.________, été virés sur le compte bancaire d'une société, I.________ SA, incorporée à Panama, dont ce dernier était l'un des ayants droits économiques. Deux ans plus tard environ, la somme de 700'000 fr. précitée a été utilisée pour acquérir une participation dans la société E.________ au Vénézuela.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que le canton de Genève doit lui verser une indemnité de 27'717 fr. pour ses dépens dans la procédure cantonale. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
D.   
Invités à se déterminer sur le recours, concernant le grief tiré de la violation de la maxime d'accusation, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations, tandis que le ministère public a conclu au rejet de celui-ci. A.________ et B.________ ont quant à eux requis et obtenu le versement de sûretés en garantie des dépens. Ils ont ensuite déposé un mémoire et conclu au rejet du recours. X.________ a encore présenté des observations à cet égard, auxquelles A.________ et B.________ ont répondu par de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation ainsi que l'art. 325 CPP
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1)  
 
Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). 
 
1.2. L'ordonnance pénale du 24 juin 2015 (cf. pièce B-503 du dossier cantonal), valant acte d'accusation, commence - dans sa partie "En fait" - par signaler qu'il est reproché au recourant d'avoir, "à C.________, en sa qualité de débiteur, et de manière à causer un dommage à ses créanciers, plus particulièrement [aux intimés], dissimulé à l'Office des poursuites l'existence de valeurs patrimoniales, en particulier les revenus tirés d'une vente immobilière, alors qu'un acte de défaut de biens provisoire a été délivré par l'Office des poursuites le 1er avril 2010 lors d'une procédure de saisie". Le document en question énumère ensuite de manière détaillée tous les actes accomplis durant l'enquête ainsi que les étapes successives de la procédure. Dans la section de l'ordonnance pénale intitulée "En droit", il est indiqué que le recourant a réalisé, en 2007, une transaction immobilière grâce à laquelle il a réalisé un bénéfice de 1'252'043 fr., cette somme ayant été versée sur son compte bancaire le 26 mars 2007. Il est ensuite relevé que l'intéressé a transféré à H.________ une somme de 480'035 fr. le 27 avril 2007, puis une somme de 700'000 fr. le 8 juin 2007, cet argent ayant par la suite été viré sur le compte bancaire de la société I.________ SA, dont le dernier nommé était l'ayant-droit économique. Le ministère public conclut que le recourant a "volontairement dissimulé l'existence de valeurs patrimoniales dans l'intention de se soustraire à ses obligations pécuniaires", réalisant ainsi les éléments constitutifs de l'art. 163 ch. 1 CP.  
 
1.3. En l'espèce, on peut concéder au recourant que l'ordonnance pénale du 24 juin 2015 comprend divers éléments qui ne devraient pas, aux termes de l'art. 325 CPP, figurer dans un acte d'accusation. Il en va en particulier ainsi du résumé de l'enquête. La présence de ces indications s'explique en l'occurrence par le fait que l'acte d'accusation soit constitué d'une ordonnance pénale, dans laquelle le ministère public a opéré un syllogisme juridique complet. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'acte d'accusation n'est en revanche pas exempt de reproches concrets à son encontre, puisqu'il évoque, dans la section "En droit", les versements des 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que le transfert ultérieur de l'argent concerné sur le compte d'une entreprise dont son père était l'ayant-droit économique, les valeurs patrimoniales concernées n'ayant pas été portées à la connaissance des autorités de poursuite.  
 
Le recourant a compris que le fait de ne pas avoir annoncé l'existence de ces valeurs, en particulier le montant de 700'000 fr., dans le cadre de la procédure de saisie lui était reproché. L'instruction a essentiellement porté sur la nature juridique des transactions des 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que sur la titularité des fonds concernés. On ne voit pas, à cet égard, en quoi l'intéressé aurait été empêché de préparer efficacement sa défense. 
 
1.4. La cour cantonale a considéré que le recourant avait commis une infraction à l'art. 163 ch. 1 CP, en distrayant, d'une part, et en dissimulant, d'autre part, des valeurs patrimoniales.  
 
1.4.1. S'agissant de la dissimulation des valeurs patrimoniales, l'autorité précédente a indiqué que le recourant avait "sciemment menti", de par le "stratagème mis en place", "en indiquant à l'[Office des poursuites] qu'il n'avait pas d'autre avoir que son salaire, en s'abstenant donc d'évoquer le substantiel profit encaissé le 26 mars 2007". Ces éléments correspondent à ceux qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015. Le recourant admet quant à lui avoir fait porter l'essentiel de sa défense sur la question de la dissimulation des valeurs patrimoniales concernées à l'Office des poursuites, reconnaissant de la sorte avoir compris que ladite dissimulation lui était reprochée et avoir pu efficacement préparer sa défense sur ce point.  
 
On ne voit pas, à cet égard, en quoi l'évocation d'un mensonge par la cour cantonale contreviendrait à la maxime d'accusation, puisqu'il était reproché au recourant, dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015, d'avoir volontairement dissimulé des informations aux autorités de poursuite, ce qui, en d'autres termes, implique un mensonge de sa part. 
 
1.4.2. Concernant la distraction des valeurs patrimoniales, la cour cantonale a considéré que le recourant avait mis le produit de la vente de ses parts de copropriété à "l'abri d'une mainmise de ses créanciers, les trompant par là-même sur la substance de son patrimoine". Elle a ajouté que l'intéressé avait "perpétué cet état de fait en investissant, deux ans plus tard, ces CHF 700'000.- dont la gestion avait selon ses dires généré des bénéfices, dans l'acquisition d'une participation dans la «  start-up » E.________, au Venezuela". L'autorité précédente a par ailleurs exposé que le recourant avait "empêché les intimés de profiter du bénéfice, à tout le moins à hauteur de CHF 700'000.- dont partie aurait dû être saisie par l'OP au début de l'année 2010, ou rendu celle-ci excessivement difficile, dans la mesure où il a depuis lors pris domicile au Venezuela".  
 
Comme le soutient le recourant, le comportement en question n'était toutefois pas reproché à ce dernier dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015. Ce document ne permet en effet pas de comprendre que l'opération du 8 juin 2007, l'achat d'une participation dans la société E.________ ou encore le déménagement du recourant au Venezuela auraient constitué des éléments de l'infraction à l'art. 163 CP, seule la dissimulation des valeurs patrimoniales concernées étant clairement évoquée. Il n'en ressort pas davantage une éventuelle "tromperie" des intimés, telle que mentionnée par l'autorité précédente. 
 
Il découle de ce qui précède que l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015 ne permettait pas à la cour cantonale de retenir, comme elle l'a fait, que le recourant avait distrait des valeurs patrimoniales en 2007 ou 2009. En reprochant les actes précités à l'intéressé, l'autorité précédente a violé la maxime d'accusation. 
 
1.5. Le recourant soutient encore que l'acte d'accusation n'aurait pas mentionné l'élément réalisant la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1 CP, soit la délivrance d'un acte de défaut de biens à l'encontre du débiteur.  
 
L'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015 indique, dans son premier paragraphe, qu'un "acte de défaut de biens a été délivré par l'Office des poursuites le 1er avril 2010 lors d'une procédure de saisie". Or, dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a exposé que l'acte de défaut de biens en question n'était "pas entré en force" en raison de la plainte déposée par les intimés auprès de la CSO, mais que deux actes de défaut de biens avaient en revanche été délivrés le 18 décembre 2012, de sorte que la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1 CP était réalisée. 
 
On ne voit cependant pas en quoi la maxime d'accusation aurait pu être violée à cet égard. Ainsi, lors de son renvoi en accusation, le recourant a appris que, selon le ministère public, un acte de défaut de biens avait été délivré à son encontre ensuite des poursuites lancées par les intimés. L'existence d'un acte de défaut de biens a ensuite été retenue par la cour cantonale, même s'il ne s'agissait pas directement de celui mentionné dans l'acte d'accusation. Le recourant ne pouvait en l'occurrence éprouver aucun doute quant au fait qu'un acte de défaut de biens avait été délivré par les autorités de poursuite ensuite des poursuites lancées par les intimés, dès lors que l'acte de défaut de biens provisoire du 1er avril 2010 a été contesté par les deux intéressés devant la CSO, que cette commission a admis leur plainte et a renvoyé le dossier à l'Office des poursuites pour complément d'instruction et nouvelle décision, que les autorités de poursuite ont procédé à diverses démarches, recherches et saisies, avant de délivrer deux nouveaux actes de défaut de biens aux intimés le 18 décembre 2012. 
 
Le recourant ne pouvait ainsi ignorer que la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1 CP était réalisée, quelle que fût la date de l'acte de défaut de biens. On ne perçoit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de préparer efficacement sa défense, dès lors que rien ne lui permettait de penser, avant les débats de première puis de deuxième instance, que la condition objective de punissabilité en question pourrait ne plus être réalisée. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'avant de prendre connaissance, le 24 octobre 2017 - soit le jour précédant les débats de première instance -, des actes de défaut de biens du 18 décembre 2012, il n'était pour lui "guère question que de contester que la condition objective de punissabilité fût réalisée". Outre que l'instruction avait porté sur les points litigieux des motifs des transactions des 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que de la propriété des valeurs patrimoniales concernées, éléments sur lesquels le recourant devait se défendre, celui-ci reconnaît que la question de la validité d'actes de défaut de biens provisoires pour fonder une condamnation à titre de l'art. 163 ch. 1 CP est controversée dans la doctrine, admettant ainsi qu'il ne pouvait se borner à plaider sa cause sur cet aspect. 
 
Il n'apparaît pas non plus que l'appréciation de l'autorité précédente porterait atteinte au principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, puisque la cour cantonale n'a pas retenu à charge du recourant d'autres éléments constitutifs objectifs ou subjectifs ni d'autres comportements que ceux mentionnés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015, mais a constaté que l'acte de défaut de biens évoqué dans ce document avait été remplacé par un autre dans le cadre de la même procédure de poursuites. On rappellera sur ce point que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf. arrêts 6B_1423/2017 du 9 mai 2018 consid. 1.4; 6B_1401/2016 du 24 août 2017 consid. 1.4). 
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation en retenant - en se fondant sur les actes de défaut de biens du 18 décembre 2012 - que la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1 était réalisée. 
 
1.6. Dès lors que la cour cantonale a violé la maxime d'accusation en fondant pour partie sa condamnation sur des éléments qui ne ressortaient pas de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015 (cf. consid. 1.4.2 supra), l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.  
 
Il appartiendra à l'autorité cantonale d'examiner à nouveau si le recourant a pu, exclusivement par les comportements qui lui sont reprochés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015, se rendre coupable d'infraction à l'art. 163 ch. 1 CP
 
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral peut se dispenser de traiter les autres griefs soulevés par le recourant. 
 
2.   
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais judiciaires seront mis à la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours et succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci verseront en outre au recourant une indemnité pour ses dépens, pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________ et B.________. 
 
3.   
A.________ et B.________ verseront au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa