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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_6/2020  
 
 
Arrêt du 5 février 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gabriele Sémah, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
action en reddition de compte 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(AX18.028505-191415, 629). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ et Z.________ se sont associés sous le régime de la société simple pour l'exploitation de divers commerces. Le 9 juillet 2018 et sur la base de l'art. 541 al. 1 CO, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le défendeur devait être condamné à fournir divers renseignements et documents concernant la... à Coppet, y compris les comptes de cette entreprise pour les années 2015 à 2017. 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action, dans la mesure où la demande en justice était recevable. Il contestait qu'il existât entre les parties un contrat de société concernant la.... 
La Présidente du Tribunal civil s'est prononcée le 5 février 2019; elle a rejeté l'action. Selon son jugement, le demandeur n'a pas apporté la preuve de la conclusion d'un contrat de société, entre lui et le défendeur, ayant pour objet l'exploitation de la...; il est en conséquence dépourvu de la qualité pour agir. 
 
2.   
Le demandeur a appelé de ce prononcé. Devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, il a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une procédure pénale. A ses dires, celle-ci aboutira à confirmer l'authenticité de deux documents qu'il a produits dans le procès civil, mise en doute par le défendeur. 
La Cour d'appel a statué le 2 décembre 2019. Elle a rejeté la requête de suspension et rejeté l'appel, dans la mesure où celui-ci était recevable. La Cour a notamment retenu que même si l'authenticité des documents concernés était confirmée, ceux-ci ne prouveraient pas la conclusion du contrat allégué par le demandeur. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'ordonner l'apport de la procédure pénale, d'ordonner la suspension du procès civil jusqu'à l'issue de cette procédure, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et, enfin, de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau prononcé. 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
4.   
Le demandeur reconnaît que la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum de 30'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours ordinaire en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que l'arrêt de la Cour d'appel n'est donc susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
Ce recours n'est disponible que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En tant que cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. ou par d'autres dispositions constitutionnelles, elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
5.   
Le demandeur invoque surtout le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, chacun a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles. S'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, il peut également refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236/237; 131 I 153 consid. 3 p. 157). 
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il omet de prendre en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, il parvient à des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
6.   
La Cour d'appel a jugé que l'issue de la procédure pénale est inapte à influencer le sort du procès civil parce que les documents dont l'authenticité doit être discutée dans cette procédure sont de toute manière, à son avis, dépourvus de force probante. Le demandeur conteste catégoriquement cette appréciation et, aussi, l'appréciation portée par la Cour sur les autres preuves. Il se plaint d'arbitraire et il développe son opinion au sujet de chacune de ces preuves. Le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement à la Cour d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenue à des constatations absolument insoutenables. L'argumentation ainsi présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. art. 106 al. 2 LTF
 
7.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne jouisse pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin