Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1429/2019  
 
 
Arrêt du 5 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Nermina Livadic, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. B.________, 
représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; abus de confiance, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2019 (no 393 PE18.001603-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 26 juin 2019, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 11 mois, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Il a en outre révoqué le sursis qui avait été accordé au prénommé le 21 octobre 2016 et a dit que celui-ci était le débiteur de la société A.________ Sàrl d'un montant de 100'000 fr., avec intérêts. 
 
B.   
Par jugement du 24 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par B.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est acquitté et ne doit payer aucune somme à A.________ Sàrl. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. B.________ est né en 1975 en Serbie. Il est arrivé en Suisse en 1998 et y a oeuvré dans le domaine de la charpente. Il est devenu citoyen suisse en 2006. Il est actuellement l'associé gérant et président de la société C.________ Sàrl, active dans le domaine de la charpente.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2016, pour insoumission à une décision de l'autorité, inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes et de faillite et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. 
 
B.b. B.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, en substance, entre les mois de juillet et novembre 2017, en qualité d'associé gérant unique de la société D.________ Sàrl, détourné un montant de 100'000 fr. versé par A.________ Sàrl à titre d'acompte, afin de s'acquitter de diverses factures de la société D.________ Sàrl en lieu et place de la commande de charpente prévue.  
 
C.   
A.________ Sàrl forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dispositif du jugement du 26 juin 2019 est confirmé et que B.________ doit lui payer une indemnité de 2'425 fr. 95 pour ses dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. La recourante avait obtenu, dans le jugement de première instance, l'octroi de ses prétentions civiles. Dans le jugement attaqué, lesdites prétentions ont été refusées à la recourante, laquelle répète celles-ci devant le Tribunal fédéral. La recourante a donc qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF. 
 
2.   
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire, ainsi que d'avoir violé l'art. 138 CP
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
2.2. Commet notamment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300; 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27).  
 
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("  Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.).  
 
2.3. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (arrêts 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2).  
 
2.4. L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.  
 
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 p. 97 s.). 
 
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s.). 
 
2.5. La cour cantonale a exposé que le contrat d'entreprise conclu le 5 juillet 2017 entre D.________ Sàrl et la recourante portait sur des travaux de charpente, de couverture, de plafonds, de ferblanterie notamment, pour un montant total de 305'000 francs. Ce contrat n'évoquait pas les acomptes ou leur affectation. Une "facture" no 20151134 du 12 juillet 2017 de 100'000 fr., adressée par D.________ Sàrl à la recourante, indiquait sous "libellé" : "1ère demande d'acompte selon contrat du 5 juillet 2017". L'adresse du chantier mentionné était "E.E.________". L'ordre de virement de la banque de la recourante, du 24 juillet 2017, indiquait que les 100'000 fr. avaient été débités d'un compte "F.E.________". Par la suite, dans sa lettre du 23 octobre 2017 à D.________ Sàrl, la recourante avait précisé : "vous avez reçu un acompte d'un montant de 100'000 fr. pour la réservation et la commande de la charpente", tout en la priant de lui faire parvenir une copie de la commande. Dans son courrier du 16 novembre 2017, elle avait rappelé que l'acompte était destiné à la réservation et à la commande de la charpente.  
 
Selon l'autorité précédente, il ne ressortait pas du contrat du 5 juillet 2017 ni de la demande d'acompte du 12 juillet 2017 que les 100'000 fr. en question dussent être affectés à la commande de la charpente et qu'ils ne pouvaient pas être utilisés par l'entreprise de l'intimé dans un autre but, même s'il était évident que ladite commande devait être honorée. Le fait que la somme de 100'000 fr. eût été débitée d'un compte en lien avec la construction de E.________ n'était pas suffisant. Ce n'était que par la lettre du 23 octobre 2017 que la recourante avait clairement indiqué que la somme litigieuse devait, selon elle, être affectée à la commande de la charpente. 
 
La cour cantonale a encore exposé qu'il ressortait du relevé du compte bancaire de D.________ Sàrl qu'avant le versement des 100'000 fr., crédités le 2 août 2017, ledit compte présentait un solde de 3'053 fr. 70. Le 24 août 2017, la recourante avait encore versé 10'000 fr., relatifs à un chantier à G.________. Le 31 août 2017, le solde du compte était de 5'033 fr. 30. Des factures avaient été payées avec les 100'000 fr. litigieux, dont des salaires. Depuis le début de l'année 2017 et jusqu'au versement litigieux, la recourante avait versé 310'692 fr. 80 sur le compte bancaire de D.________ Sàrl. L'intimé avait produit des factures datées de la fin de l'année 2017 pour des travaux qui avaient été exécutés précédemment et qui avaient été pour partie payés. Il avait encore adressé, le 30 octobre 2017, une facture de 24'327 fr. relative au chantier de E.________. La recourante avait répondu que celle-ci ne la concernait pas, n'était pas justifiée et ne correspondait à aucune commande signée. La recourante avait quant à elle dressé divers décomptes de chantiers pour 2016 et 2017. Il y apparaissait, s'agissant d'un chantier de H.________, que le montant adjugé à forfait selon le contrat était de 147'000 fr., somme qui devait être réduite à 127'345 fr. eu égard aux travaux réalisés. 110'000 fr. avaient été versés le 31 décembre 2016 puis 32'500 fr. le 20 avril 2017. La recourante avait affirmé qu'un solde de 15'154 fr. 55 lui était dû. Pour un chantier de I.________, la recourante avait expliqué que le montant adjugé était de 39'000 fr., que trois acomptes avaient été payés, pour un total de 52'047 fr. 20, ce qui ne pouvait qu'interpeller puisque ce montant était supérieur à celui adjugé à forfait selon le contrat. Un solde en faveur de la recourante, à hauteur de 13'047 fr. 20, aurait ainsi subsisté. Selon la recourante, le montant total qui lui était dû par D.________ Sàrl, concernant des chantiers de J.________, H.________, I.________ et G.________, était de 111'178 fr. 25. Les parties étaient donc en désaccord sur les montants qui seraient dus et il était impossible de déterminer quelle somme aurait encore dû être payée. En revanche, il était établi que plusieurs contrats d'entreprise avaient été conclus entre D.________ Sàrl et la recourante et que de nombreux acomptes avaient été versés pour des sommes importantes, cela concernant divers chantiers en cours. 
 
En outre, pour l'autorité précédente, il fallait relever que K.________ - actuel associé gérant de la recourante - avait été administrateur président de D.________ Sàrl jusqu'au 5 décembre 2016, l'intimé ayant jusqu'à cette date assuré la fonction d'associé gérant secrétaire. La société avait été radiée du Registre du commerce fribourgeois et réinscrite dans le canton de Vaud le 8 mai 2017, à la suite de son déménagement à L.________, l'intimé en étant alors associé gérant secrétaire avec signature individuelle. D.________ Sàrl et la recourante avaient toutes deux été domiciliées à la même adresse à L.________, la même personne assurant le secrétariat des deux entreprises. La personne en question était en outre la grand-mère de la fille de l'intimé. Pour la cour cantonale, il ressortait de cet "imbroglio" que K.________, administrateur de la recourante, ne pouvait que connaître en 2017 la situation de D.________ Sàrl, société qu'il avait quittée en décembre 2016. En définitive, il ne pouvait être retenu que l'acompte litigieux de 100'000 fr. dût être spécifiquement affecté à la commande de la charpente pour le chantier de E.________. 
 
2.6. En l'espèce, la cour cantonale a recherché la réelle et commune intention des parties. On comprend qu'elle a exclu que celles-ci se fussent entendues concernant une affectation spécifique des 100'000 fr., lorsque cette somme avait été versée à titre d'acompte à D.________ Sàrl. Selon l'autorité précédente, la recourante et D.________ Sàrl - à travers l'intimé - s'étaient alors bien comprises sur ce point. Il s'agit d'une constatation de fait, qui ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'autorité précédente ne s'est pas contentée d'interpréter littéralement le contrat du 5 juillet 2017 et la demande d'acompte du 12 juillet 2017, mais a expliqué quelles étaient les diverses relations contractuelles entre les parties ainsi que leur comportement respectif antérieurement et postérieurement à la conclusion du contrat d'entreprise. La cour cantonale a notamment relevé que la recourante et D.________ Sàrl étaient liées par divers contrats et que la première avait - dans ce cadre et de manière singulière - versé à la seconde des montants qui excédaient même le montant total des travaux fixé contractuellement. L'argumentation de la recourante, selon laquelle le contexte particulier et la nature des travaux à effectuer démontreraient que les parties étaient convenues d'une affectation de la somme litigieuse à la commande de la charpente se révèle purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va de même lorsque l'intéressée livre sa propre interprétation de la clause du contrat d'entreprise relative au paiement des travaux, laquelle n'aborde aucunement la question des acomptes et de leur affectation. 
 
Enfin, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les indications fournies par le responsable de la succursale de sa banque et le procès-verbal de chantier du 15 novembre 2017 feraient apparaître comme insoutenables les constatations de la cour cantonale. Le procès-verbal en question révèle qu'il a alors été demandé à D.________ Sàrl de transmettre la "preuve de commande de la charpente, comme promis devant M. M.________ (directeur de la banque N.________ à O.________) et Mme P.________ (propriétaire) " (cf. pièce 32/19 du dossier cantonal, p. 5). Un courriel de M.________ du 4 septembre 2018 exposait par ailleurs à K.________ que, conformément à un entretien téléphonique "de cet instant", l'intimé aurait - le 15 novembre 2017 - confirmé au prénommé "avoir reçu la somme de CHF 100'000 pour dite charpente", l'intéressé ayant encore précisé avoir demandé à l'intimé de fournir à K.________ la copie du bon de commande (cf. pièce 32/20 du dossier cantonal). Ces éléments sont tous postérieurs à la survenance du litige entre les parties, puisque la recourante avait déjà, le 23 octobre 2017, réclamé une copie de la "commande de la charpente" (cf. pièce 5/7 du dossier cantonal), avant de mettre D.________ Sàrl en demeure sur ce point puis de lancer une poursuite portant sur la somme litigieuse de 100'000 fr. le 8 novembre 2017 (cf. pièces 5/8 et 5/9 du dossier cantonal). Ainsi, lorsque le représentant de la banque de la recourante s'est rendu sur le chantier et a fait inscrire au procès-verbal les éléments dont se prévaut cette dernière, il n'a fait que répéter à l'intimé les exigences qui lui avaient déjà été précédemment expliquées. Il n'était aucunement arbitraire de considérer que cette démarche ne révélait pas la volonté qui avait animé la recourante lors de la conclusion du contrat et du versement de l'acompte litigieux, mais uniquement une posture postérieure à ces événements. 
 
Dès lors que la cour cantonale a, sans arbitraire, retenu que les parties n'étaient pas convenues d'affecter l'acompte litigieux à la commande de la charpente, comme l'a prétendu par la suite la recourante, celle-ci n'avait pas à rechercher leur volonté objective selon le principe de la confiance (cf. consid. 2.4 supra). Le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui scelle le sort du recours. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa