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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_112/2008 /rod 
 
Arrêt du 5 mars 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Laurent Métrailler, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (diffamation, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 16 janvier 2008. 
 
Faits: 
A. 
Par une ordonnance du 16 janvier 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre le classement, en opportunité, de sa plainte pénale accusant le père de son épouse de diffamation voire de calomnie ou d'injure. 
 
En résumé, le plaignant est en instance de divorce et les parents de son épouse l'empêcheraient d'exercer son droit de visite. Dans ce cadre conflictuel, le père de son épouse l'a traité notamment de délinquant vivant de petites escroqueries et de vols de toutes sortes, cela dans une lettre adressée au Juge du divorce. La Chambre d'accusation a considéré qu'il y avait une prévention suffisante de diffamation mais que les intérêts bien compris de l'enfant (née en 2000) s'opposeraient à ce qu'une procédure pénale s'ajoute au douloureux litige civil. De plus, il ne serait pas exclu que la preuve de la bonne foi du dénoncé puisse être faite devant le Juge pénal, au cas où l'action publique poursuivrait son cours. 
B. 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 janvier 2008 et au renvoi à l'autorité cantonale pour qu'une instruction pénale soit ouverte à l'encontre du dénoncé, dépens à la charge de celui-ci ou de l'Etat. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat d'office. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI - RS 312.5 - n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228). 
2. 
En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il aurait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait des infractions contre l'honneur qu'il fait valoir (art. 2 al. 1 LAVI). Au demeurant, en principe les atteintes à l'honneur ne conféraient pas la qualité de victime au sens de l'art. 270 let. e PPF aujourd'hui abrogé (ATF 129 IV 206 consid. 1). Or, la jurisprudence relative à l'art. 81 al. 1 LTF a précisé que le nouveau droit s'inscrit dans la continuité de l'ancien (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3. p. 234). 
 
Dès lors, faute de qualité du plaignant pour recourir, ses conclusions sont irrecevables. 
3. 
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée. 
 
Vu les ressources économiques précaires du recourant, il est statué exceptionnellement sans frais. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 mars 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink