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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_204/2013 
 
Arrêt du 5 mars 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
4. D.X.________, 
5. E.X.________, 
tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 janvier 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.X.________, ressortissant kosovar, est marié depuis 2006 à B.X.________, ressortissante bosniaque au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il est le père de E.X.________, né d'une précédente union, le *** 1992, qui a obtenu la nationalité suisse, ainsi que de C.X.________, née le *** 2006 et de D.X.________, né le *** 2008. A.X.________ a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales en 2002, 2005 et 2009. 
 
Par décision du 19 mars 2010, l'Office fédéral des migrations a refusé de donner son approbation à la délivrance d'un permis de séjour en faveur de A.X.________ au titre de regroupement familial, prononcé son renvoi de Suisse et maintenu une interdiction d'entrée prononcée le 1er septembre 1999. 
 
2. 
Par arrêt du 23 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ contre la décision du 19 mars 2010. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 en ce sens que A.X.________ est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. 
 
4. 
4.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
4.2 En raison de sa formulation potestative, l'art 44 LEtr ne confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour en faveur du recourant. 
 
4.3 Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.), ce dont l'épouse du recourant ne bénéficie pas. 
 
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). Le fils du recourant, E.X.________, est certes de nationalité suisse, mais il est majeur et il n'est pas démontré que celui-ci et le recourant se trouvent dans une relation de dépendance particulière au sens de la jurisprudence. 
 
Pour le surplus, au vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), en particulier des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, le recourant n'est pas en mesure d'exposer de manière soutenable qu'il remplirait les conditions lui permettant d'invoquer un droit de séjour fondé sur la protection de sa vie privée conféré par l'art. 8 CEDH (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les références citées). 
 
4.4 Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 5 mars 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey