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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_169/2013 
 
Arrêt du 5 mars 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
Hoirie de feu X.________, soit pour elle: 
Mmes A.________, B.________, C.________ et M. D.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Justice de paix du canton de Genève, 
 
Objet 
curateur (partage de la succession), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 janvier 2013. 
 
Considérant: 
que, par décision du 18 septembre 2012, la Justice de paix de Genève, saisie d'une requête de l'Office des poursuites de Genève, a désigné Me Y.________, notaire, aux fonctions de curateur chargé d'intervenir au partage de la succession de feu X.________ en lieu et place de l'héritier dont la part héréditaire était saisie, soit D.________; 
que, par arrêt du 30 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre cette décision en tant qu'il était interjeté par A.________, B._______ et C.________ et l'a rejeté dans la limite de sa recevabilité en tant qu'il était interjeté par D.________; 
que l'autorité cantonale a considéré que, contrairement aux autres héritiers, D.________ avait un intérêt à attaquer la décision, que la question de savoir si le premier juge aurait dû l'entendre avant de statuer pouvait rester ouverte étant donné que l'appelant avait eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité cantonale, disposant d'un plein pouvoir d'examen, que, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites ayant ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire et chargé l'Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté, cet office était légitimé à demander pour les créanciers saisissants le concours de la Justice de paix pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur, et que c'était également en conformité avec la loi que le juge de paix avait désigné un curateur à cette fin; 
que, par écritures remises à la poste le 1er mars 2013, les quatre héritiers précités exercent un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que cet acte ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant donné que les recourants, en se bornant à raconter les faits, exprimer leur désaccord et poser la question de savoir qui payera le curateur, ne s'en prennent pas suffisamment aux considérants de la décision attaquée; 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais de la présente procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, et à Y.________. 
 
Lausanne, le 5 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
La Greffière: Achtari