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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_215/2018  
 
 
Arrêt du 5 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, 
intimé, 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 janvier 2018 (PE.2017.0410 - PE.2017.0424). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 janvier 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar de Serbie, a déposé contre les décisions du 15 juin 2017 du Service de l'emploi du canton de Vaud refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative et celle du 2 août 2017 du Service de la population du canton de Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse. 
 
2.   
Par mémoire posté le 1er mars 2018, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss LEtr) et celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation. Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré des art. 18 ss et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative ("peut") n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Service de l'emploi du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey