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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.138/2002/dxc 
 
Arrêt du 5 avril 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour, 
Betschart, Merkli, 
greffier Langone. 
 
X.________, act. détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe, 
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, case postale 65, 2900 Porrentruy 2, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
autorisation de séjour 
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 février 2002) 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant yougoslave, né le 1er décembre 1976, est entré en Suisse en 1992 pour rejoindre ses parents, 
qu'il a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, 
qu'en 1996, il a épousé une compatriote, elle-même titulaire d'une autorisation de séjour, 
que trois enfants sont issus de cette union, 
que le 11 janvier 2001, X.________ a été condamné à cinq ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, avec sursis pendant cinq ans, pour contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats et violation de la loi sur les armes, 
que, par décision du 24 avril 2001, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a intimé l'ordre de quitter le territoire cantonal dès qu'il aurait satisfait aux exigences de la justice pénale, 
que, statuant sur recours le 14 février 2002, le Tribunal administratif vaudois a confirmé cette décision, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 février 2002, 
que le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en tant que recevable et que le Service de la population se rallie à ces déterminations, 
que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités), 
qu'en effet, le recourant ne peut faire valoir aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit au renouvellement de son autorisation de séjour, 
qu'il ne saurait en particulier invoquer l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), puisque son épouse ne possède pas d'autorisation d'établissement, 
 
que l'intéressé ne peut pas non plus se réclamer de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où aucun membre de sa famille ne dispose d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence (ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.), 
que, supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté, puisque l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de prolongation de l'autorisation de séjour est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH, en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, 
que la décision attaquée apparaît en effet proportionnée notamment à la gravité des faits reprochés au recourant, 
que, vu l'ensemble des circonstances, l'on peut raisonnablement exiger de l'épouse et des enfants (nés entre 1997 et 1998) qu'ils suivent le recourant à l'étranger, s'ils souhaitent vivre auprès de lui, 
que l'intéressé, qui n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond, serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
que de tels griefs d'ordre formel n'ont pas été soulevés, si bien que le recours est également irrecevable sous cet angle, 
que la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée, du moment que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 5 avril 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: