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[AZA 0/2] 
5P.39/2002 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
5 avril 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann 
et Mme Escher, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 13 décembre 2001 par la première Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui op-pose la recourante à la Banque B.________, par sa succursale de Genève, intimée, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat à Genève, et à C.________, intervenant et intimé, représenté par Me Bernard Lachenal, avocat à Genève; 
 
(art. 9 Cst. ; reddition de comptes) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Dame C.________ est décédée en son domicile parisien le 15 février 2001, laissant un conjoint survivant, C.________, avec lequel elle était mariée sous l'ancien régime légal français de la communauté de biens meubles et acquêts, et un descendant, A.________ née C.________, qu'elle avait instituée légataire universelle. 
 
Les époux C.________ avaient ouvert trois comptes auprès de la Banque X.________, actuellement Banque B.________ (ci-après: la Banque): un compte individuel dont D.________ était titulaire, sous rubrique "Tombelle"; un compte individuel dont C.________ était titulaire, sous rubrique "Napoule"; et un compte-joint, dont les époux étaient titulaires, sous rubrique "Barbille". 
 
B.- Après avoir vainement tenté de retirer la totalité des avoirs du compte "Tombelle", A.________, par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 11 juillet 2001, a assigné la Banque en reddition de comptes. 
Elle demandait d'une part la production de tous les relevés de comptes et de tous les documents attestant de l'ensemble des mouvements relatifs aux comptes "Tombelle" et "Barbille" sur une période de dix ans précédant le décès de sa mère le 15 février 2001. D'autre part, elle demandait tous les renseignements et pièces utiles relatifs aux comptes dont son père était titulaire, ainsi que tous les documents attes-tant de l'ensemble des mouvements ayant affecté ces comptes depuis le 15 février 1991. 
 
C.- Par demande déposée le 1er août 2001, C.________ a sollicité du Tribunal de Grande Instance de Paris la liquidation-partage de la communauté de biens meubles et acquêts ayant existé durant son mariage avec feue dame C.________. 
D.- Par ordonnance du 10 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné à la Banque de remettre à A.________ l'ensemble de la documentation bancaire relative aux comptes "Tombelle" et "Barbille", ce pour la période de dix ans précédant le 15 février 2001; il a en revanche rejeté la demande concernant les comptes de C.________. 
 
Par arrêt du 13 décembre 2001, la première Section de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance, admis l'intervention de C.________ à la procédure de recours et confirmé l'ordonnance attaquée. 
 
Examinant si A.________ pouvait obtenir la reddition des comptes de la part de la Banque à propos de la relation liée par son père, la cour cantonale a d'abord rappelé que la reddition de comptes ne pouvait être obtenue par la voie des mesures provisionnelles selon l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE que si le droit du requérant était évident - à savoir s'il sautait aux yeux ou s'imposait à l'esprit par un caractère de certitude facile à saisir - ou s'il était reconnu; en l'absence de l'une de ces conditions alternatives, le requérant ne pouvait agir par la voie des mesures provisionnelles, mais uniquement par la procédure ordinaire. 
 
En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que l'instance en liquidation-partage du régime matrimonial pendante devant les tribunaux français ne donnait pas à A.________ le droit d'obtenir la reddition de comptes sur les avoirs de son père auprès de la Banque. En effet, A.________ n'avait pas même rendu vraisemblable que son père était redevable d'une récompense à prendre sur ses biens propres pour les créditer sur les biens de l'épouse décédée. Au surplus, selon la documentation fournie par A.________ (Jurisclasseur "Banque et Crédit", fascicule 140, 2.1994, n. 88), la loi française interdisait au banquier la communication entre époux de renseignements concernant leurs comptes individuels de leur vivant, sauf à contrevenir au principe de l'autonomie bancaire voulue par le législateur. Enfin, dans le cadre de la liquidation-partage, un juge français avait été saisi, de sorte qu'il était douteux qu'A. ________ puisse encore disposer des avoirs composant la masse des biens matrimoniaux à partager, ce qui ne militait pas pour un droit évident aux renseignements sur les comptes de son père. 
 
E.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, A.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice. 
 
La Banque et C.________ concluent chacun de leur côté à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé statuant sur une demande en reddition de comptes en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE tranche une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire, au sens de l'art. 46 OJ, dans la mesure où les renseignements demandés sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire; il constitue en outre une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, de sorte que les griefs d'application arbitraire du droit fédéral sont irrecevables dans le cadre du recours de droit public en raison de la subsidiarité absolue conférée à ce moyen de droit par l'art. 84 al. 2 OJ (ATF 126 III 445). En revanche, si, dans une telle contestation, le recourant entend se plaindre d'une application erronée du droit étranger, il ne peut le faire ni par la voie du recours en réforme (art. 43a al. 2 OJ a contrario), ni par celle du recours en nullité (ATF 124 III 134 consid. 2b/dd p. 144). Dès lors que la recourante se plaint en l'espèce d'une application grossièrement erronée et donc arbitraire du droit français, son recours de droit public est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a et al. 2 OJ. Dirigé contre une décision finale et déposé en temps utile, il est également recevable sous l'angle des art. 87 et 89 al. 1 OJ
 
2.- a) Selon la recourante, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en voulant appliquer une règle (de droit français) prescrivant que, de leur vivant, les époux ne peuvent obtenir de la banque la communication de renseignements concernant les comptes individuels de leur conjoint. En effet, la cause sur laquelle la recourante fonde son droit aux renseignements étant sa qualité d'héritière, il convenait au contraire d'appliquer les principes exposés dans le Jurisclasseur "Banque et Crédit" auquel s'est référée la cour cantonale, à savoir: "Les établissements de crédit sont tenus de communiquer au notaire chargé de régler la succession et aux héritiers les renseignements que ceux-ci demandent sur les comptes du conjoint survivant marié sous un régime de communauté réduite aux acquêts, de communauté de meubles et acquêts, de communauté universelle ou de participation aux acquêts. En effet, l'indépendance bancaire des époux cesse ses effets au décès de l'un des époux, et les valeurs communes figurant au compte se retrouvent indivises entre le conjoint survivant et les héritiers". 
 
b) Les intimés observent que s'il ressort bien de la documentation citée qu'un droit aux renseignements sur les comptes du conjoint survivant existerait en faveur de l'héritier au décès, ce droit ne peut porter que sur les valeurs au décès, puisque c'est à ce moment seulement que les valeurs figurant au compte se retrouvent indivises entre le conjoint survivant et les héritiers. Or la recourante a obtenu communication par son père, le 10 octobre 2001, de la situation patrimoniale du compte "Napoule" aux dates des 8 mars 2001 et 5 octobre 2001, ainsi que la liste des mouvements ayant affecté ce compte entre le 31 décembre 2000 et le 26 avril 2001 (Pièce 12 produite par la recourante à l'audience du 1er novembre 2001 devant la Cour de justice); elle est ainsi déjà en possession des documents établissant la situation patrimoniale du compte à propos duquel elle demande des renseignements, ce au moment du décès de dame C.________. En tout état, la documentation produite ne permet pas de conclure que la recourante a établi un droit aux renseignements sur les comptes du conjoint survivant pour la période de dix ans précédant le décès du conjoint prédécédé; en particulier, la recourante n'a établi ni les faits ni le fondement juridique qui, en droit français, permettraient - à l'instar de ce que prévoit l'art. 208 CC pour le régime ordinaire suisse de la participation aux acquêts - de réunir à la masse d'un époux les actifs dont celui-ci aurait disposé dans les années antérieures à la dissolution du régime. 
 
3.- a) L'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE autorise le juge à ordonner la reddition de comptes par la voie des mesures provisionnelles lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu, ce qui exclut la simple vraisemblance et implique au contraire que le droit du requérant doit être certain (ATF 126 III 445 consid. 3b et les références citées). Comme la mesure est prise dans une procédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, le droit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produites avec la requête et des explications des parties, ce d'autant plus que la mesure ordonnée en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'appelle pas de validation et est définitive (arrêt non publié 5P.272/1992 du 20 novembre 1992, consid. 2, résumé par Renate Pfister-Liechti, Mesures provisionnelles et droit des successions, in Journée 1995 de droit bancaire et financier, p. 113 ss, spéc. p. 117 s.). Le requérant doit fournir au juge tous les éléments, y compris de droit étranger, lui permettant de trancher (Pfister-Liechti, op. cit. , p. 119). 
 
b) En l'occurrence, la recourante, instituée légataire universelle par feue dame C.________, a certes établi que ses parents étaient mariés sous l'ancien régime légal français de la communauté de biens meubles et acquêts; elle a également établi que selon le droit français, au décès de l'un des époux, les valeurs communes figurant au compte se retrouvent indivises entre le conjoint survivant et les héritiers, de sorte que, l'indépendance bancaire des époux cessant ses effets, les établissements de crédit sont tenus de communiquer aux héritiers les renseignements que ceux-ci demandent sur les comptes du conjoint survivant. Toutefois, il est constant que la recourante est d'ores et déjà renseignée sur la situation patrimoniale, au moment du décès de sa mère, du compte "Napoule" dont son père est titulaire auprès de la Banque. Or si la recourante avait le droit d'obtenir ces renseignements, dès lors que les valeurs figurant au compte au moment du décès se retrouvaient indivises entre son père en tant que conjoint survivant et elle-même en tant que légataire universelle de sa mère, elle ne prétend pas avoir établi un quelconque fondement juridique à sa demande d'être renseignée sur l'ensemble des mouvements ayant affecté depuis le 15 février 1991 les comptes dont son père est titulaire, comme les intimés le relèvent à raison (cf. consid. 2b supra). 
La recourante échoue ainsi à démontrer que l'arrêt attaqué soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 126 I 168 consid. 3a et la jurisprudence citée). 
 
4.- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la recourante, qui succombe, condamnée à payer les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que les frais encourus par les intimés - qui ont à l'évidence collaboré étroitement dans la rédaction de leurs observations, ce dont il y a lieu de tenir compte dans la fixation de l'indemnité de dépens - dans la procédure fédérale (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge de la recourante: 
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.; 
b) une indemnité de 1'000 fr. à verser à la Banque B.________ à titre de dépens; 
c) une indemnité de 1'000 fr. à verser à C.________ à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 5 avril 2002 ABR/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,