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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.678/2006 
 
Arrêt du 5 avril 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Axelle Prior, avocate, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 12 octobre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant de Gambie né le 15 décembre 1979, A.________ est arrivé en Suisse le 23 février 2000 et y a déposé, sous la fausse identité de B.________, une demande d'asile qui a fait l'objet, le 19 mai 2000, d'une décision de non-entrée en matière, l'intéressé étant sommé de quitter immédiatement la Suisse. 
B. 
B.a Deux mesures de contrainte ont été infligées à A.________, parce qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour et déployait une activité dans le trafic de stupéfiants: en mars 2000, puis en janvier 2002, il s'est vu interdire, pour 6 mois, l'accès au territoire genevois. 
B.b Différentes condamnations pénales ont été prononcées à l'encontre de A.________. Le 4 avril 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève l'a condamné à 30 jours d'emprisonnement, sous déduction de 7 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121). Le 13 février 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 131 jours d'emprisonnement, sous déduction de 131 jours de détention préventive, pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 avril 2000; en outre le juge précité a ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans ainsi que la révocation du sursis accordé le 4 avril 2000. Le 31 janvier 2002, le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné A.________ à 30 jours d'emprisonnement, sous déduction de 4 jours de détention préventive, pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Le 6 mai 2002, le Tribunal de police de Genève l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, sous déduction de 62 jours de détention préventive, pour rupture de ban. Le 29 octobre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 3 mois d'emprisonnement, sous déduction de 18 jours de détention préventive, pour rupture de ban et contravention à la loi sur les stupéfiants. 
C. 
Le 20 janvier 2006, A.________ a épousé C.________, une Suissesse née le 23 juillet 1982, qui a alors demandé une autorisation de séjour pour son mari, au titre du regroupement familial. Le 12 mai 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à A.________ et lui a enjoint de quitter immédiatement le territoire vaudois. Se référant en particulier aux antécédents pénaux de l'intéressé, le Service cantonal a estimé que l'intérêt général de sécurité publique l'emportait sur l'intérêt privé de A.________ à séjourner en Suisse. 
D. 
Le 25 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A.________ à 7 mois d'emprisonnement, sous déduction de 13 jours de détention préventive, pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants, rupture de ban et séjour illégal en Suisse; il a également prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Le Tribunal correctionnel a retenu que A.________ avait poursuivi son activité délictueuse jusqu'à son interpellation le 2 mars 2006, soit même après son mariage. Il a considéré que, dès le début de l'année 2004 vraisemblablement, l'intéressé s'était livré au trafic de marijuana, écoulant entre 2 et 2,5 kg de cette drogue à partir du squat X.________, qu'il fréquentait assidûment. Le Tribunal correctionnel a encore relevé que la collaboration de A.________ à l'enquête avait été faible. Ayant interjeté recours, l'intéressé a été débouté, le 28 septembre 2006, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et, le 23 mars 2007, par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. 
E. 
Par arrêt du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Service cantonal du 12 mai 2006 et confirmé ladite décision. Il a également chargé le Service cantonal de fixer un nouveau délai de départ à l'intéressé. Le Tribunal administratif a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens "de toutes les instances", d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 12 octobre 2006 puis, principalement, d'inviter le Service cantonal à délivrer l'autorisation de séjour requise et, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits pertinents de façon inexacte ou incomplète, en particulier faute d'avoir suffisamment instruit certains points. Il se plaint aussi que le Tribunal administratif n'ait pas procédé à une pesée correcte des intérêts en présence et ait ainsi violé les art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8 CEDH, ainsi que les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité. A.________ requiert l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée. 
L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours. 
G. 
Par ordonnance du 4 décembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573). 
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). L'intéressé est marié à une Suissesse, de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 
1.2 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ
2. 
Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et la jurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 131 II 548 consid. 2.4 p. 552 et la jurisprudence citée). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
Le recourant produit différentes pièces nouvelles, qui ne peuvent pas être prises en considération au regard de l'art. 105 al. 2 OJ
3. 
3.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notam-ment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité natio- nale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre a ou b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). 
Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour effectuer cette pesée, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale en matière d'expulsion (cf. ancien art. 55 CP). En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette limite de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. 
3.2 En l'espèce, il existe au moins un motif d'expulsion, puisque l'intéressé a été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit" (art. 10 al. 1 lettre a LSEE). Dès lors, il convient d'examiner si l'arrêt attaqué est justifié sur la base des intérêts en présence et s'il respecte le principe de la proportionnalité. 
Le recourant a fait l'objet de six condamnations pénales qui, prises isolément, ne sont pas particulièrement lourdes. Toutefois, son activité délictueuse se caractérise par la multitude des infractions durant la plus grande partie de son séjour en Suisse, puisque les faits reprochés se sont étalés de 2000 à 2006, de sorte qu'il réalise également le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE. La gravité du comportement de l'intéressé tient aussi au fait que plusieurs des condamnations précitées sanctionnent du trafic de stupéfiants, domaine dans lequel il y a lieu de faire preuve de sévérité (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526/527). Même si la limite indicative de deux ans de détention n'est pas atteinte, il existe un intérêt public important à éloigner de Suisse une personne ayant adopté le comportement du recourant. Cependant, il faut aussi tenir compte de la relation que le recourant entretient avec sa femme, qu'il connaît depuis plus de cinq ans. Les époux A.________ ne semblent pas s'être mariés sur un coup de tête, mais avoir voulu créer une union réelle et solide. Cela n'a toutefois pas empêché le recourant de poursuivre son activité délictueuse pendant sa relation avec C.________ et après leur mariage. Seule son arrestation l'a stoppé. Au moment où elle a épousé le recourant (le 20 janvier 2006), sa femme ne pouvait ignorer ses antécédents pénaux et devait savoir, par conséquent, qu'il n'obtiendrait pas forcément une autorisation de séjour. Quand bien même elle ne pourrait pratiquement pas suivre son mari dans sa patrie, en raison notamment de l'état de santé de son père dont elle s'occupe beaucoup, l'intérêt public prévaut. Le recourant paraît difficilement amendable, même s'il a travaillé quelque temps. Son travail a été éphémère (étant entendu que l'incertitude de son statut ne l'aidait pas). D'ailleurs, dans l'arrêt attaqué (consid. 8, p. 8), le Tribunal administratif a considéré que la présence en Suisse de l'intéressé n'était plus souhaitable, tout risque de récidive n'étant pas écarté, quand bien même le recourant affirmait vouloir changer de vie et avoir pris conscience de ses erreurs. 
Il apparaît que l'autorité intimée n'a pas constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte ou incomplète. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable et respecté les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité. Ainsi, l'arrêt entrepris ne viole ni l'art. 7 LSEE ni l'art. 8 CEDH
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 5 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: