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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 57/06 
 
Arrêt du 5 avril 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, recourant, 
 
contre 
 
T.________, intimé, représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
T.________ a travaillé en qualité de serveur dans différents établissements jusqu'au 31 décembre 2002. Le 6 février 2003, il a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 1er janvier précédent, en indiquant être disposé à travailler à plein temps. 
 
Le 17 février 2003, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a invité l'assuré à présenter ses offres de service pour deux emplois à plein temps. Il s'agissait, d'une part, d'un emploi de sommelier « avec apprentissage », libre depuis le 10 février 2003, dans une auberge sise à X.________ et, d'autre part, d'une activité d'employé de service « sans apprentissage », libre dès le 15 mars 2003, au magasin et à la buvette d'un camping. 
 
Le 22 février 2003, la tenancière de l'auberge en cause a informé l'ORP que l'assuré ne s'était pas annoncé. De son côté, le responsable de la buvette du camping a fait de même le 20 mars 2003. 
 
Après avoir invité l'assuré à se déterminer sur une éventuelle sanction, l'ORP a rendu une décision, le 13 juin 2003, par laquelle il a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage pour une durée de 45 jours à partir du 18 février 2003, motif pris qu'en ne s'annonçant pas aux employeurs potentiels, il avait laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi. 
 
L'assuré a fait opposition à cette décision, en alléguant, preuves à l'appui, qu'il avait eu un entretien téléphonique avec chacun des employeurs potentiels les 4 et 5 mars 2003. 
 
Par décision du 20 avril 2004, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le SE) a rejeté l'opposition dont il était saisi. Il a considéré, en résumé, que l'assuré avait refusé un travail convenable en annonçant tardivement sa candidature aux emplois assignés. 
B. 
L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à la suppression de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage, subsidiairement à la réduction de sa durée. 
 
Statuant le 27 janvier 2006, la juridiction cantonale a réformé la décision sur opposition du 20 avril 2004 en ce sens que le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage a été suspendu pour une durée de 25 jours à partir du 18 février 2003 en raison d'une faute de gravité moyenne. Par ailleurs, le tribunal cantonal a alloué à l'assuré une indemnité de dépens d'un montant de 400 fr. à la charge du SE (chiffre IV du dispositif du jugement). Constatant que l'intéressé avait pris contact par téléphone au cours de la semaine du 24 février 2003 avec le tenancier de l'auberge et le 26 février suivant avec le responsable de la buvette du camping, la juridiction cantonale a considéré qu'il avait annoncé tardivement sa candidature aux emplois assignés. Elle a néanmoins jugé que la faute commise devait être qualifiée de moyenne et non de grave, motif pris que l'assuré n'était au chômage que depuis le 1er janvier 2003. 
C. 
Le SE interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 20 avril 2004 et de celle de l'ORP du 13 juin 2003. Subsidiairement, il demande l'annulation du chiffre IV du dispositif du jugement attaqué, aux termes duquel le tribunal cantonal a alloué une indemnité de dépens à l'assuré. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de dépens. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2). 
2. 
Les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003 (RO 2003 1828) sont entrées en vigueur le 1er juillet 2003. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI et de l'OACI en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
3. 
Le litige porte sur le point de savoir si le SE était fondé, par sa décision sur opposition du 20 avril 2004, à suspendre le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage pour une durée de 45 jours à partir du 18 février 2003, motif pris que l'intéressé avait refusé un travail convenable en annonçant tardivement sa candidature aux emplois assignés par l'ORP. 
4. 
4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003). 
 
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (dans sa teneur valable jusqu'au 30 juin 2003), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. La jurisprudence considère que cette dernière éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément le travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31). 
4.2 Dans la procédure d'opposition et au cours du procès cantonal, les parties étaient divisées quant au point de savoir à quel moment l'assuré avait pris contact avec les employeurs potentiels indiqués par l'ORP dans sa lettre du 17 février 2003. A cet égard, la juridiction cantonale a constaté que l'intéressé n'avait pris contact avec le tenancier de l'auberge qu'au cours de la semaine du 24 février 2003 (période durant laquelle l'établissement était d'ailleurs fermé pour cause de vacances) et que le 26 février suivant avec le responsable de la buvette du camping. En l'occurrence, la Cour de céans n'a pas de raison de mettre en cause cette constatation des faits - qui repose sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement applicable dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références) -, laquelle ne fait d'ailleurs plus l'objet d'une controverse entre les parties en procédure fédérale. 
 
Cela étant, il y a lieu d'admettre, comme les premiers juges, que l'assuré a réagi tardivement à l'injonction de l'ORP à prendre contact avec les employeurs potentiels. Ce faisant, il s'est accommodé du risque que les emplois en question fussent occupés par quelqu'un d'autre, ce qui suffit, selon la jurisprudence exposée au consid. 4.1, pour admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 
5. 
5.1 Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. 
 
Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: 
 
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; 
b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; 
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave. 
L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. 
 
La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable au sens de cette disposition, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 s.). 
5.2 La juridiction cantonale a considéré la faute de l'assuré comme une faute de gravité moyenne, compte tenu du fait que l'intéressé était au chômage depuis le 1er janvier 2003 seulement, et elle a réduit la durée de la suspension du droit de 45 jours à 25 jours. 
 
En l'occurrence, le tribunal cantonal n'indique pas en quoi le fait que le chômage n'est survenu que le 1er janvier 2003 constituerait un motif valable permettant d'écarter la sanction généralement liée au refus d'un emploi réputé convenable (art. 45 al. 3 OACI). 
 
Certes, dans ses déterminations sur le recours de droit administratif, l'intimé fait valoir qu'en invoquant cet argument, la juridiction cantonale considère qu'il n'a jamais été rendu attentif à ses devoirs de chômeur, de sorte que le manquement constaté constitue une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 2 let. b OACI. Toutefois, même interprété ainsi, l'argument de la juridiction cantonale ne permet pas d'admettre l'existence, en l'occurrence, d'un motif qui ferait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne. En effet, la lettre du 17 février 2003, par laquelle l'ORP indiquait les emplois potentiels, était accompagnée d'une « feuille-réponse » qui mentionnait non seulement l'obligation de l'assuré d'accepter immédiatement tout travail convenable (art. 16 LACI), mais contenait également la menace d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage au cas où il ferait, par son comportement, échouer la conclusion du contrat portant sur l'emploi assigné. 
 
Quant au fait que le poste proposé à l'auberge était un emploi « avec apprentissage » et que l'intimé n'est pas au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC), il ne constitue pas non plus un motif valable au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. En effet, cette circonstance - à supposer que la mention « avec apprentissage » équivaille à l'exigence d'un CFC - n'autorisait pas l'intéressé à différer ses offres de service, du moment qu'il appartenait à l'employeur potentiel de juger si ses aptitudes professionnelles répondaient aux exigences de l'emploi proposé. 
 
Cela étant, il n'existait pas de motif valable permettant d'écarter la sanction généralement liée au refus d'un emploi réputé convenable (art. 45 al. 3 OACI). Aussi, ce manquement doit-il être qualifié de faute grave. Quant à la durée de la suspension, elle n'apparaît pas critiquable au regard des circonstances du présent cas. Par conséquent, le SE était fondé, par sa décision sur opposition du 20 avril 2004, à suspendre le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage pour une durée de 45 jours à partir du 18 février 2003. Le recours de droit administratif apparaît ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 janvier 2006 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de Lausanne, à la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Lausanne, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 5 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: