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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 383/06 
 
Arrêt du 5 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
O.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 21 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
O.________, né le 15 novembre 1944, a travaillé en Suisse entre 1964 et 1991 en qualité d'ouvrier du bâtiment et de maçon. De retour en Espagne, il a exercé une activité professionnelle auprès d'une entreprise de construction du 1er septembre 1992 au 30 juin 1993. 
L'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) a mis O.________ au bénéfice d'une pension d'invalidité. Le 19 avril 2004, il a transmis à la Caisse suisse de compensation une demande d'examen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a invité O.________ à remplir un questionnaire. Il a recueilli différents renseignements médicaux, dont un rapport médical détaillé de l'INSS du 13 février 2004, qu'il a soumis à l'appréciation de son service médical. Dans un avis du 13 décembre 2004, le docteur L.________, spécialiste FMH en médecine générale, a posé le diagnostic d'allergie au ciment et au caoutchouc. Il indiquait que depuis le 1er juillet 1993, O.________ présentait une incapacité de travail de 100 % dans son ancienne activité (domaine de la construction), mais qu'il était raisonnablement exigible de sa part qu'il exerce à plein temps une activité de substitution permettant d'éviter tout contact avec les substances allergènes ci-dessus, comme par exemple un travail léger dans le secteur industriel, un emploi de concierge/gardien d'immeuble/de chantier ou de surveillant de parking/ musée. 
Procédant à l'évaluation de l'invalidité de O.________, l'office AI a fixé à 5'535 fr. par mois le revenu sans invalidité et à 4'181 fr. le revenu d'invalide. Il résultait de la comparaison des revenus une invalidité de 24 %, taux ne donnant pas droit à une rente. Par décision du 21 février 2005, il a rejeté la demande. 
Par lettre du 27 mars 2005, O.________ a formé opposition contre cette décision. Il produisait un certificat médical du 15 mars 2005 de l'établissement X.________. 
Selon un avis médical du 6 juillet 2005 du docteur F.________, médecin de l'office AI, O.________ présentait une aptitude complète au travail dans une activité adaptée, ainsi que cela était confirmé dans le rapport médical détaillé du 13 février 2004 (formulaire E213), l'âge de l'assuré et le fait qu'il habitait en zone rurale ne jouant pas de rôle en ce qui concerne l'assurance-invalidité. 
Par décision du 13 juillet 2005, l'office AI a rejeté l'opposition. 
B. 
Par jugement du 21 mars 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (dès le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par O.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 13 juillet 2005. Considérant que le rapport de l'INSS du 13 février 2004 était complet et actuel, elle a retenu que l'assuré était apte à exercer une activité à plein temps adaptée à son état de santé et qu'il pourrait réaliser dans une activité de substitution un revenu mensuel de 4'181 fr. La comparaison avec un revenu de personne valide de 5'335 fr. par mois donnait une invalidité de 24 %, taux n'ouvrant pas droit à une rente. 
C. 
O.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. A titre subsidiaire, il a pris des conclusions tendant à la détermination de son incapacité. Faisant valoir que les allergies dont il est atteint l'empêchent également d'exercer d'autres activités, il a produit un rapport médical du 17 avril 2006 du docteur R.________, médecin du Centre de santé de Y.________. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
1.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal de céans (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
2. 
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente de l'assurance-invalidité suisse, singulièrement sur son incapacité de travail et sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
2.1 Ainsi que l'a exposé la juridiction inférieure, les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquent à la présente procédure. Toutefois, le fait pour une personne assurée de percevoir une pension d'invalidité d'une institution de sécurité sociale étrangère ne saurait préjuger de son droit à une rente d'invalidité selon le droit suisse. En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon la LAI, lequel est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257). Il se justifie de renvoyer sur ces points au jugement attaqué. 
2.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. La décision sur opposition litigieuse, du 13 juillet 2005, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA. Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, sont applicables. 
2.3 Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels - ayant conservé leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343) - relatifs aux notions d'invalidité (art. 4 LAI et art. 8 al. 1 LPGA) et d'incapacité de gain (art. 7 LPGA). Sur ces points, il suffit d'y renvoyer. 
3. 
3.1 Le recourant remet en cause l'évaluation de sa situation médicale et invoque une aggravation des troubles allergiques dont il est atteint. Il se réfère au rapport médical du docteur R.________ du 17 avril 2006. 
3.2 Ce document est postérieur à la décision sur opposition du 13 juillet 2005. Or, le juge ne doit, en principe, tenir compte que des faits existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les arrêts cités). 
Se fondant sur le rapport de l'INSS du 13 février 2004, dans lequel le docteur M.________ a posé le diagnostic de dermatite de contact au ciment et au caoutchouc, la juridiction inférieure a retenu que le recourant présentait une capacité de travail nulle dans son métier du bâtiment, mais qu'il pouvait exercer un travail adapté à temps complet qui lui permette d'éviter tout contact avec les substances allergènes. Elle a considéré que ce rapport était complet et actuel et qu'il remplissait ainsi toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En effet, les conclusions du docteur M.________ en ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré dans un emploi adapté à temps complet sont motivées. Elles sont partagées par le docteur L.________ dans son avis du 13 décembre 2004, dont le bien-fondé a été confirmé par le docteur F.________ dans son avis du 6 juillet 2005. 
3.3 La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'avis de l'instance précédente. Certes, il s'est écoulé près d'un an et demi entre le rapport de l'INSS du 13 février 2004 et la décision sur opposition du 13 juillet 2005. Toutefois, rien n'indique que l'état de santé du recourant se soit modifié pendant cette période de manière à influencer son droit éventuel à une rente. Une aggravation des troubles dont il est atteint n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable. Même si l'on tenait compte du rapport du docteur R.________ du 17 avril 2006, celui-ci n'infirme pas les conclusions du docteur M.________ en ce qui concerne sa capacité entière de travail dans un emploi adapté. 
4. 
L'évaluation de l'invalidité du recourant est litigieuse. 
4.1 Le recourant conteste toute référence à un salaire hypothétique. Il déclare qu'en Espagne, un revenu hypothétique ne signifie rien du tout. 
4.2 Le degré d'invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), selon lequel l'invalidité est une notion économique et non médicale, où sont prises en compte les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (ATF 110 V 273 consid. 4a p. 275 et la référence; cf. aussi ATF 114 V 310 consid. 3c p. 314). Ainsi, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. 
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). 
4.3 Il s'ensuit que les revenus à comparer pour évaluer l'invalidité du recourant, qui a cessé tout emploi en Suisse depuis 1991, sont par définition hypothétiques. Il en va ainsi, à côté du revenu qu'il pourrait réaliser sans atteinte à la santé, du revenu d'invalide, qu'il pourrait réaliser s'il exerçait une activité adaptée à son état de santé, conformément à ce qui est raisonnablement exigible de sa part. 
4.4 Le fait que le recourant réside dans une région rurale n'a pas les conséquences qu'il en tire. 
La loi (art. 28 al. 2 aLAI; art. 16 LPGA) fait référence à un marché du travail équilibré (sur cette notion, voir ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; RCC 1991 p. 329 consid. 3b p. 332 [I 357/89]; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.2 p. 346 et la référence). Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (marché équilibré). Au vu du large éventail d'activités légères que recouvre le marché du travail en général - et le marché du travail équilibré en particulier - un nombre significatif d'entre elles sont adaptées aux problèmes de santé du recourant et accessibles sans aucune formation professionnelle particulière (arrêt R. G. du 12 janvier 2007 [I 7/06]). 
En ce qui concerne, par ailleurs, la comparaison des revenus déterminants pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré domicilié à l'étranger, elle doit s'effectuer sur le même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d'un pays à l'autre ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 277). 
4.5 L'office AI a calculé le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide du recourant sur la base des données salariales résultant des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique. Il en résulte un revenu sans invalidité de 5'535 fr. par mois et un revenu mensuel d'invalide de 4'181 fr., montants qui ne sont pas contestés par le recourant. Ainsi, la comparaison des revenus donne une invalidité de 24 % (le taux de 24.46 % étant arrondi au pour cent inférieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 s.; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 [U 173/02]). Ce taux ne confère pas un droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
Le recours est dès lors mal fondé. 
5. 
La procédure est gratuite. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance devant la Cour de céans (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: