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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_249/2011 
 
Arrêt du 5 avril 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, 
 
Objet 
Révision (tutelle), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, du 14 février 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 14 février 2011, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ concernant l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 juin 2010 constatant l'absence de déni de justice de la part du Président du Tribunal du district du Locle et déclinant sa compétence pour connaître du litige opposant A.________ à son tuteur; 
que dite décision est motivée par le fait que la demande de révision était dénuée de toute motivation satisfaisant aux exigences minimales de la procédure civile; 
que, en date du 29 mars 2011, l'intéressé procède devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt par écriture intitulée "interprétation" qu'il convient de traiter comme un recours en matière civile; 
que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; 
que, en l'espèce, le recours est tardif, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 22 février 2011; 
que, pour le surplus, le recours et ses annexes ne comportent pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF; 
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile. 
 
Lausanne, le 5 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard