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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_198/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
route des Arsenaux 3C, 1700 Fribourg, 
recourant, 
 
contre  
 
le Président de la Ie Cour d'appel civil du 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (procédure d'avis aux débiteurs), 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 30 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 janvier 2017, le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée le 29 juin 2016 dans un appel contre une décision ordonnant un avis aux débiteurs. 
En substance, le Président de la Ie Cour d'appel civil a constaté que le requérant de l'assistance judiciaire, malgré plusieurs invitations et la mise en garde que cela aboutirait au rejet de sa requête, n'avait toujours pas justifié de sa situation de fortune et de ses revenus. 
 
2.   
Par acte du 10 mars 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, à la récusation des juges cantonaux X.________, Y.________ et Z.________, et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et diverses mesures provisionnelles, savoir la suspension des actes auxquels le juge Delabays a participé et la suspension de tous les actes postérieurs au 19 février 2011 qui l'obligeraient à renoncer à sa propriété. 
Par demande du 29 mars 2017, le recourant a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); cela vise, notamment, l'argumentation et les conclusions relatives à la renonciation à sa propriété et à la récusation des juges cantonaux X.________, Y._______ et Z.________ qui ne sont pas parties à la procédure. 
Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour un appel formé dans le cadre d'une procédure d'avis aux débiteurs, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Alléguant un préjudice irréparable, le recourant fait valoir qu'il ne peut pas fournir des informations concernant sa situation financière au tribunal présidé par le juge Delabays. A la lumière de cette explication succincte, l'on ne voit pas à quel dommage juridique irréparable manifeste le recourant s'expose, en sorte que son recours n'est pas non plus recevable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
Au demeurant, le recours présente une nouvelle fois un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, ce qui rend sans objet les demande s d'effet suspensif et de mesures provisionnelles du recourant tendant à la suspension et à la récusation. 
Vu le recours d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, il y a lieu de refuser l'assistance judiciaire requise par le recourant (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin