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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_142/2018  
 
 
Arrêt du 5 avril 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par Me Bernard Nuzzo, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mars 2018 (ACPR/144/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Une enquête pénale est instruite contre A.________, ressortissante suisse née en 1985, pour tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP) et mise à mort d'un animal de façon cruelle (art. 26 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux [LPA; RS 455]). Il lui est reproché d'avoir, à X.________, le 17 décembre 2017, tenté de tuer son fils âgé de 11 mois en lui administrant une dose de médicaments susceptible de provoquer son décès, étant précisé qu'elle-même avait ingurgité des médicaments pour se suicider, ainsi qu'écrit une lettre à son mari lui demandant d'en faire de même. Celui-ci les a découverts quasi inconscients et leur état a nécessité leur hospitalisation en urgence aux soins intensifs, leur vie ayant été mise en danger. Il est également reproché à la prévenue, avant les faits précités, d'avoir étranglé et égorgé son chat.  
Le mari de la prévenue a été entendu le 18 décembre 2017, mais n'a pas déposé plainte pénale. Il ressort notamment de ses déclarations que son fils était hors de danger. S'agissant de son épouse, il l'a décrite comme très aimante et attentionnée envers leur fils, mais qu'elle était en "burn-out" depuis plusieurs mois en raison de la fatigue accumulée après la grossesse et de la pression subie à son travail; souffrant d'angoisses et de crises de panique, elle était en arrêt de travail, suivie par une équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres ainsi que d'infirmiers, et prenait des médicaments. 
Ce même jour, A.________ a été entendue aux soins intensifs, expliquant suivre une psychothérapie depuis 2015 afin de gérer son stress, celui-ci résultant principalement de son travail d'assistante-gérante dans un magasin; elle prenait alors des antidépresseurs, dont la dose avait été réduite durant sa grossesse. Elle a en substance déclaré qu'après la naissance de son fils, elle était très fatiguée et qu'à la suite de la reprise de son travail, elle avait ressenti beaucoup de pressions et d'attente; elle avait été mise en arrêt de travail une première fois en septembre 2017 par son médecin, qui lui avait prescrit des antidépresseurs, et voyait sa psychologue deux fois par semaine. A.________ a expliqué avoir ensuite repris partiellement son travail, mais en novembre 2017, avoir été à nouveau mise en arrêt de travail. La prévenue a déclaré que, quelques jours avant les faits, elle se sentait dépassée (organisation de son travail, gestion de la garde de son fils et difficultés financières importantes de son mari) et, faute de voir des solutions, elle avait préféré "partir" avec ceux qu'elle aimait; elle avait écrit deux lettres, l'une pour son mari, l'autre pour sa soeur, puis avait tué le chat et donné les médicaments à son fils, en prenant en parallèle elle-même avec de l'alcool. Le 19 décembre 2017, la prévenue a confirmé ses déclarations devant le Ministère public de la République et canton de Genève. 
Une expertise psychiatrique a été ordonnée le 19 janvier 2018. 
 
A.b. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 mars 2018, retenant l'existence de charges suffisantes et d'un danger de réitération. Le recours intenté contre cette décision a été rejeté le 8 janvier 2018 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui a en substance considéré que les mesures de substitution proposées (placement et assignation à résidence à la clinique de Belle-Idée avec surveillance électronique) ne permettaient pas de pallier le risque de récidive retenu, faute notamment de savoir où se trouvait le fils de la prévenue, ainsi que les mesures prises le cas échéant par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'agissant du droit de garde et des relations personnelles avec la mère; le diagnostic des médecins qui suivaient la prévenue depuis 2015, respectivement celui de ceux la prenant en charge à Curabilis, n'était pas connu et l'admission dans une clinique psychiatrique ne permettait pas d'empêcher une éventuelle fugue, le port d'un bracelet permettant uniquement de constater que son porteur avait quitté le lieu assigné, mais nullement de suivre sa progression.  
Par courrier du 20 février 2018, A.________ a sollicité sa remise en liberté, moyennant son placement à la clinique de Belle-Idée avec assignation à résidence dans cet établissement, la mise en place d'une surveillance électronique et GPS, ainsi que l'obligation de suivre un traitement. Le 21 suivant, elle a notamment produit (1) la lettre de sortie de Curabilis du 15 février 2018 établie par le docteur B.________, faisant état d'une dépression post-partum et de troubles mixtes de la personnalité, ainsi que d'une amélioration clinique permettant d'intégrer Champ-Dollon, et (2) le courrier électronique du 20 février 2018 du docteur susmentionné indiquant que A.________ ne présentait pas de risque auto- ou hétéro-agressif à la sortie de l'unité, étant précisé que ce danger en cas de sortie du milieu pénitentiaire serait évalué dans le cadre de l'expertise pénale. Par ordonnance du 22 février 2018, le Tmc a rejeté la demande de libération. Cette autorité a en substance considéré que le suivi psychothérapeutique, la prise de médicaments, ainsi que l'arrêt de travail dès novembre 2017 n'avaient pas empêché les faits du 17 décembre 2017; dès lors que les difficultés financières et les pressions familiales n'avaient pas disparu et que l'expertise psychiatrique était encore en cours, les mesures de substitution proposées afin de pallier le risque de récidive existant étaient prématurées. 
 
B.   
Le 12 mars 2018, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours intenté contre cette décision par A.________. 
Cette autorité a considéré que les mesures de substitution ne permettaient pas de pallier le danger de récidive retenu, vu notamment le défaut d'information au sujet de la dangerosité de la prévenue pour autrui et/ou pour elle-même en cas de sortie de l'établissement pénitentiaire. La cour cantonale a encore relevé que l'accès à son fils par la prévenue, gardé par une maman de jour, était facile. Elle a de plus estimé en substance qu'une balise GPS sur un bracelet électronique n'empêcherait pas une fugue de l'hôpital et ne garantirait pas une intervention de la police en temps utile. 
 
C.   
Par acte du 15 mars 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa libération immédiate assortie des mesures de substitution suivantes : placement immédiat à la clinique de Belle-Idée avec assignation à résidence au sein de cet établissement, obligation d'un suivi thérapeutique au sein de l'hôpital susmentionné et mise en place d'une surveillance électronique avec GPS afin de vérifier l'assignation à résidence. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante sollicite encore l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas formé d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, sans déposer de déterminations. Le 29 mars 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions, sans formuler d'observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Si le maintien en détention repose actuellement sur l'ordonnance du 19 mars 2018, la recourante - prévenue détenue - conserve un intérêt juridique à la vérification de la décision confirmant le rejet de sa requête de mise en liberté assortie de mesures de substitution (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
La recourante ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions au sens de l'art. 221 al. 1 CPP ou la durée de la détention subie eu égard à la peine concrètement encourue. Elle ne remet pas non plus en cause l'existence d'un risque de récidive (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP). Elle soutient en revanche que celui-ci pourrait être réduit par le prononcé de mesures de substitution. 
 
2.1. A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 p. 192). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.  
Dans le contexte d'une assignation à résidence liée à une interdiction de périmètre, une surveillance électronique permet de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, de contrôler qu'elle n'est pas à un endroit dont l'accès lui est interdit (ATF 140 IV 19 consid. 2.6 p. 27; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n. 15074-15076). D'ailleurs, la mise en oeuvre d'un tel moyen est parfois suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence et l'interdiction de périmètre; en tout état, la surveillance électronique ne saurait être écartée d'emblée au motif que les équipements techniques feraient défaut (arrêts 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.2; 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.3; JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 15077).  
 
2.2. En l'occurrence, la recourante se trouvait, au moment des faits qui lui sont reprochés, en arrêt de travail et bénéficiait d'un encadrement médical; or, malgré ces mesures, la recourante a ressenti une telle détresse qu'elle n'a pas vu d'autre issue que de "partir" avec ceux qu'elle aimait.  
Au regard de ces éléments, de l'absence de modification déterminante de ceux-ci - notamment sur le plan des pressions liées aux difficultés financières de la famille -, des premiers diagnostics retenus (dépression post-partum et troubles mixtes de la personnalité) et du bien juridique en cause - à savoir la vie du fils de la recourante -, il se justifie d'attendre l'avis de l'expert psychiatre sur le niveau du risque de récidive, ainsi que sur les mesures qui pourraient permettre de diminuer celui-ci (arrêt 1B_94/2014 du 21 mars 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 408). Cette constatation s'impose d'autant plus que le médecin de Curabilis a expressément déclaré que son avis sur le défaut de risque auto- et hétéro-agressif ne concernait que le départ de son unité en vue de rejoindre la prison de Champ-Dollon (cf. d'ailleurs également la lettre de sortie du 15 février 2018), mais non pas l'hypothèse d'une sortie du milieu pénitentiaire; le médecin a en outre rappelé que cette question devrait être examinée dans le cadre de l'expertise (cf. son courrier électronique du 20 février 2018). L'autorité d'instruction peut d'ailleurs, le cas échéant, interpeller l'expert afin d'obtenir rapidement un avis préalable sur cette question, notamment dans le cadre d'une éventuelle demande de prolongation de la détention (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16 s.). C'est le lieu de rappeler que, dans la mesure où seul devrait subsister un risque d'auto-agression, des mesures de protection au sens du droit civil pourraient entrer en considération (cf. art. 426 ss CC). 
En tout état de cause, vu les circonstances particulières entourant les faits examinés, on ne saurait à ce stade considérer qu'une assignation à résidence - même dans un établissement de soins - et/ou le port d'un bracelet électronique, avec une balise GPS, seraient aptes à dissuader la recourante, en particulier si elle devait se retrouver dans un état de détresse similaire à celui de décembre 2017, de ne pas à nouveau mettre en danger son fils. 
Partant, en l'état et ainsi que l'a retenu la cour cantonale, le prononcé des mesures de substitution est prématuré et ce grief peut être écarté. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Les conditions en paraissant réunies (art. 64 al. 1 LTF), cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Bernard Nuzzo en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 et 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Bernard Nuzzo est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf