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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_414/2019  
 
 
Arrêt du 5 avril 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; diffamation et calomnie), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 février 2019 (ACPR/153/2019, P/21240/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 février 2019, notifié à X.________ le 1 er mars 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le prénommé contre la décision rendue le 2 novembre 2018 par le Ministère public genevois refusant d'entrer en matière sur sa plainte contre A.________ pour diffamation et calomnie.  
 
Par acte expédié le 1 er avril 2019 (timbre postal), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et de l'ordonnance du 2 novembre 2018 du ministère public et à ce qu'ordre soit donné à ce dernier d'entrer en matière sur sa plainte. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire, que les procédures pénales depuis 2004 soient versées au dossier, qu'un délai lui soit accordé pour compléter son recours et pour produire l'ensemble des pièces déjà produites, qu'un avocat lui soit désigné dans la procédure cantonale et qu'un " émolument de procédure " lui soit alloué. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux instances cantonales d'agir conformément aux considérants de la décision à rendre par le Tribunal fédéral.  
 
Par acte expédié le 2 avril 2019 (timbre postal), le recourant a complété son recours. Il explique avoir subi une panne informatique, raison pour laquelle son premier recours serait incomplet, et avoir déposé son complément à la poste le 1 er avril 2019, même s'il admet ne pas disposer de preuve quant à l'heure de l'envoi.  
 
2.   
Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours et produire des pièces en raison de la panne informatique qu'il aurait subie. 
 
Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération et il ne saurait être fait droit à la demande du recourant à cet égard. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. Une « panne informatique » - au demeurant non établie par le recourant et dont on ignore tout - ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif propre à justifier une restitution du délai de recours. Postée le 2 avril 2019, l'écriture visant à compléter le recours déposé le 1 er avril 2019 l'a été après l'échéance du délai de recours survenue le 1 er avril 2019, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. art. 100 al. 1 LTF).  
 
Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. Pour le surplus, le recourant n'expose pas précisément ce qui aurait justifié la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 99 al. 1 LTF
 
3.   
Il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes d'apport des procédures visées par le recourant, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.1; 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1; 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
 
4.2. Le recourant ne consacre aucun développement à un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. Au demeurant, supposée recevable, l'écriture tardive du recourant ne fournit pas plus d'explication à cet égard, si bien que la qualité pour recourir du recourant serait de toute manière exclue.  
 
4.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
5.  
 
5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
5.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
5.3. Le recourant fait valoir que la Présidente qui a statué en instance cantonale aurait dû se récuser dès lors qu'elle a également statué dans d'autres affaires le concernant. A cet égard, l'art. 58 al. 1 CPP impose à la partie qui entend demander la récusation de présenter sa demande sans délai, dès qu'elle a connaissance du motif. Pour autant que le grief du recourant doive être compris comme une demande de récusation de la Présidente, il l'invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. A tout le moins, ne prétend-il pas l'avoir invoqué précédemment sans qu'il ne soit statué à cet égard. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2. p. 4), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).  
 
5.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait application de l'art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP pour traiter son recours sans échange d'écriture. Cette application dénoterait de " l'arbitraire absolu mis en oeuvre par la justice genevoise " à son encontre " au point d'ignorer totalement la teneur du considérant 4.2. page 6 de l'ATF 6B_737/2018 du 2 octobre 2018 ". Pour autant que la critique du recourant soit compréhensible, il n'expose pas, de manière conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, en particulier son droit d'être entendu. Partant, son grief est irrecevable.  
 
5.5. Le recourant conteste le refus de lui accorder l'assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit. En substance, il soutient que l'AVC dont il a été victime et son incarcération l'empêcheraient de se défendre utilement.  
 
Le refus de la cour cantonale se fonde sur l'absence de chance de succès de la cause. Outre que le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué pour contester ce refus, il ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chance de succès et ne formule donc aucun grief, répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. La critique du recourant est irrecevable. 
 
5.6. Le recourant prétend à une violation de son droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de l'arbitraire. Il ne consacre toutefois aucun développement à ces griefs qui sont par conséquent irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
6.   
Le recourant conclut à l'allocation d'un " émolument de procédure ". Il n'expose pas quelle base légale ou quel fondement lui permettrait de requérir une telle indemnité si bien que sa demande est irrecevable, faute d'être motivée (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les requêtes de mesure probatoire et de prolongation de délai sont rejetées. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet