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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_771/2022  
 
 
Arrêt du 5 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Virginie Jordan, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 septembre 2022 (JS21.014146-211953; JS21.014146-211976 451). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1965) et B.________ (1960) se sont mariés en 2014. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux ont chacun trois enfants issus de précédentes relations. 
 
B.  
 
B.a. L'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 30 mars 2021.  
 
B.b. Lors d'une audience tenue le 31 mai 2021, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Vice-présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:  
 
" I. Les époux B.________ et A.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée étant précisé que la séparation effective date du 1er janvier 2021; 
II. La jouissance du domicile conjugal sis U.________, est attribuée à B.________, à charge pour A.________ d'en acquitter toutes les charges courantes (selon allégué 242 de l'intimé), que l'intimé s'engage à payer après transmission des factures y relatives par la requérante; 
A.________ prendra également à sa charge, sur présentation préalable des devis, les frais nécessaires d'entretien de la maison; 
III. A.________ s'engage à remettre à son épouse son exemplaire des clés ainsi que la télécommande du garage dans la boîte aux lettres du domicile conjugal ce jour; 
IV. A.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte de la bénéficiaire, IBAN CH XXX, d'une contribution mensuelle de 1'840 fr. (mille huit cent quarante francs), dès et y compris le 1er juin 2021 et jusqu'à la reprise d'audience d'ores et déjà fixée au vendredi 2 juillet 2021 à 09h30. "  
 
B.c. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 décembre 2021, la Vice-présidente a notamment dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse par le régulier versement d'une pension de 11'200 fr. par mois, dès et y compris le 1er janvier 2022, et dit que l'époux devait à l'épouse un montant de 59'926 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien en faveur de celle-ci pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021.  
Statuant sur appels des deux époux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 5 septembre 2022, notamment fixé le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 10'650 fr. par mois, dès et y compris le 1er janvier 2022, et maintenu l'ordonnance précitée s'agissant de l'arriéré dû. 
 
C.  
Par acte du 7 octobre 2022, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt du 5 septembre 2022 en ce sens qu'il est constaté qu'il ne doit aucun arriéré de contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5; arrêt 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire en considérant qu'il devait s'acquitter d'un arriéré de pensions pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2021. 
 
3.1. La juridiction précédente a retenu que, selon la convention signée par les parties le 31 mai 2021, le recourant s'était engagé à payer 1'840 fr. à titre de contribution d'entretien dès et y compris le 1er juin 2021 et jusqu'à la reprise de l'audience le 2 juillet 2021, et non pas pour toute la procédure de première instance, même si, dans les faits, il semblait avoir acquitté un tel montant également après l'audience du 2 juillet 2021. Il ne ressortait par ailleurs pas de la convention que les parties avaient souhaité fixer de manière définitive la contribution due pour les mois de juin et juillet 2021.  
 
3.2. Le recourant fait valoir que, comme il l'a " explicité à chaque étape de l'historique procédural ", il a accepté, lors de la conciliation entre les parties du 31 mai 2021, de verser à l'intimée une contribution d'entretien de 1'840 fr. dès le 1er juin 2021 durant toute la procédure de première instance et pour solde de tout compte. A l'instar des autres aspects de la séparation des parties, notamment la jouissance du domicile conjugal, il pouvait de bonne foi penser que l'accord conclu n'était pas limité dans le temps dès lors qu'il avait été ratifié par l'autorité de première instance et valait ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Il avait d'ailleurs continué à s'acquitter du montant précité après l'audience du 2 juillet 2021, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que la pension sur laquelle s'étaient accordées les parties n'était valable que jusqu'à cette date. Il avait ainsi pris des dispositions concrètes qui lui portaient indubitablement préjudice dès lors qu'il se voyait dans l'obligation de s'acquitter d'arriérés.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Une convention sur mesures protectrices de l'union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (cf. arrêt 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.3). Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les références; 140 III 86 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 142 III 239 consid. 5.2.1). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2 et les références; arrêt 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 5.2.1).  
 
3.3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que le recourant s'était engagé à payer 1'840 fr. à titre de contribution d'entretien dès et y compris le 1er juin 2021 et jusqu'à la reprise de l'audience le 2 juillet 2021. En d'autres termes, elle est parvenue à la conclusion que le texte de la clause litigieuse restituait le sens de l'accord conclu entre les parties. Il appartenait dès lors au recourant de démontrer, de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en constatant la volonté des parties (cf. supra consid. 2.2 et 3.3.1). Or, le recourant, qui affirme de manière péremptoire avoir accepté de verser à l'épouse une contribution d'entretien de 1'840 fr. durant toute la procédure de première instance et pour solde de tout compte, se contente d'opposer sa propre appréciation de la clause litigieuse à celle de la cour cantonale. Ce faisant, il n'explique nullement pour quels motifs il conviendrait de s'écarter du texte clair de ladite clause, alors que celle-ci contient - contrairement aux autres clauses de la convention - une mention expresse de la durée de l'obligation prévue. On ne discerne par ailleurs pas en quoi le fait que le premier juge ait ratifié la convention serait de nature à soutenir son interprétation de la clause litigieuse. Les versements de 1'840 fr. qu'il affirme avoir effectués ultérieurement au 2 juillet 2021 ne sont pas non plus de nature à démontrer le caractère arbitraire de la décision querellée, dès lors qu'il n'apparaît pas (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'intimée aurait retiré ou modifié sa conclusion initiale tendant au versement d'une pension de 20'000 fr. Enfin, le recourant ne soutient pas, a fortiori ne démontre pas, que le juge aurait omis de tenir compte des montants versés dans le calcul de l'arriéré dû, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.  
Infondés, les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à l'intimée des dépens (réduits) pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg