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[AZA 0] 
 
1P.243/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
5 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
I.________, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 22 mars 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(détention préventive; accès au dossier) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- I.________, ressortissant du Kosovo né en 1965, se trouve en détention préventive depuis le 10 février 2000 sous la prévention d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est soupçonné en raison de ses liens avec M.________, arrêté en possession de 7 kg d'héroïne. 
 
B.- Le 7 mars 2000, I.________ demanda sa mise en liberté provisoire. En cas de refus, il demandait l'accès à l'intégralité du dossier. 
 
Par ordonnance du 10 mars 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne refusa la mise en liberté, en considérant que les déclarations de I.________ et M.________ étaient contradictoires, que celles de I.________ étaient en outre contraires aux constatations de la police, de sorte que la libération du prévenu comporterait de sérieux inconvénients pour l'instruction. 
 
Le 16 mars 2000, après que le prévenu eut confirmé sa demande de consultation du dossier, le juge d'instruction la refusa, jusqu'au 15 avril 2000, en raison des besoins de l'instruction. L'avocat de I.________ avait en revanche accès aux déclarations de son client. 
 
C.- Par arrêt du 22 mars 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'une et l'autre de ces décisions. Il y avait des charges suffisantes car, dans une affaire instruite contre des mineurs, I.________ était mis en cause pour leur avoir vendu des stupéfiants. Le procès-verbal d'audition du 10 mars 2000 - que le prévenu avait pu consulter - faisait apparaître que les explications du recourant concernant un voyage à Olten étaient contredites par celles de M.________, selon lequel le déplacement avait pour but de négocier de la drogue. L'enquête en était à ses débuts, la police recherchant notamment d'autres comparses. 
La libération du prévenu pourrait compromettre ces recherches. 
La suspension de la consultation du dossier, limitée au 15 avril 2000, était justifiée car si le prévenu pouvait prendre connaissance des derniers développements de l'enquête, cela "rendrait illusoire l'obtention d'aveux spontanés". 
 
D.- I.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il conclut à son annulation, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal d'accusation et le juge d'instruction se réfèrent à leurs décisions respectives. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recourant ayant par ailleurs qualité pour agir (art. 88 OJ). Le recourant conclut notamment à sa mise en liberté immédiate. Par exception à la nature essentiellement cassatoire du recours de droit public, cette conclusion est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332). 
 
2.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et des garanties offertes en procédure pénale, grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu. S'étant vu refuser l'accès au dossier jusqu'au 15 avril 2000, soit plus de deux mois après son arrestation, il n'aurait pas été en mesure de se défendre efficacement car il ignorerait sur quels éléments les autorités ont fondé leurs décisions. La cour cantonale se réfère notamment au procès-verbal des opérations, pièce à laquelle le recourant n'a pas eu accès. Le recourant invoque à ce sujet les art. 32 al. 2 Cst. et 6 CEDH. 
 
a) Les art. 5 par. 2 CEDH (RS 0.101) et 9 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103. 2) garantissent le droit de l'accusé d'être informé des raisons de son arrestation et de recevoir notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. La jurisprudence considère en outre que le droit d'être entendu comprend celui de s'exprimer, oralement ou par écrit, avant le prononcé relatif au maintien en détention. 
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les garanties de procédure figurant à l'art. 6 ch. 1 CEDH ne s'appliquent pas directement en matière de détention préventive; toutefois, le tribunal appelé, en vertu de l'art. 5 ch. 4 CEDH, à statuer sur la légalité d'une telle détention, doit tenir compte de certaines exigences minimales de procédure, telles que le droit d'être entendu et le caractère contradictoire des débats. L'inculpé doit ainsi, au stade de la prolongation de sa détention, avoir accès au dossier et pouvoir efficacement répondre aux arguments présentés à l'appui de la demande de prolongation (ATF 125 I 113 consid. 2a et les arrêts cités). Se fondant sur les garanties de procédure découlant également de l'art. 4 aCst. , le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu comprend, dans ce domaine, celui de pouvoir consulter les pièces essentielles à disposition de l'autorité, et de prendre connaissance non seulement des éléments du dossier pouvant justifier la détention, mais aussi de ceux qui peuvent lui permettre de s'y opposer (ATF 115 Ia 303 consid. 5b). L'intéressé doit en outre avoir l'occasion, au cours des débats, de répondre aux observations du magistrat appuyant la demande de prolongation et de répliquer, même si ces observations ne contiennent aucun élément nouveau (ATF 125 I 113 précité, 114 Ia 88 consid. 3). 
Ces garanties sont maintenant concrétisées aux art. 31 al. 2 Cst. , qui assure le droit de toute personne privée de liberté d'être non seulement informée aussitôt des raisons de son arrestation, mais d'être mise en état de faire valoir ses droits, et 32 al. 2 Cst. , qui concrétise le droit d'être entendu (FF 1997 186-190). 
 
 
b) Ces garanties n'ont pas été respectées en l'espèce. 
Privé de tout accès au dossier, le recourant était dans l'impossibilité de plaider efficacement sa mise en liberté provisoire. Dans son ordonnance de refus de mise en liberté, le juge d'instruction relève qu'il serait établi que le recourant a eu des contacts avec les fournisseurs de M.________ et d'autres personnes impliquées notamment dans le financement de ce trafic; les déclarations du recourant seraient en contradiction avec celles d'autres prévenus et avec les renseignements de police. Pour sa part, le Tribunal cantonal se réfère au procès-verbal des opérations pour retenir l'implication du recourant et pour opposer les besoins de l'enquête à sa libération. Certes, le recourant a eu accès à ses propres déclarations, mais cela n'était manifestement pas suffisant pour faire valoir ses arguments, dès lors qu'il ignorait tout des pièces sur lesquelles l'autorité s'est fondée pour ordonner le maintien en détention. 
 
c) Par décision du 16 mars 2000, le juge d'instruction a refusé la consultation du dossier pendant une durée d'un mois, en se fondant sur l'art. 43 al. 2 du code de procédure pénale vaudois. Cette décision a été confirmée dans l'arrêt attaqué, au motif qu'il existait un risque de collusion, et que la consultation des derniers éléments de l'enquête rendrait illusoire l'obtention d'aveux spontanés. Comme cela est relevé ci-dessous, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette décision, dont les effets ont pris fin le 15 avril 2000. Il est vrai que la communication de toutes les pièces du dossier aurait sans doute rendu vaine la mesure de suspension ordonnée par le juge d'instruction. Dans la procédure relative à la détention, la privation du droit de consulter l'ensemble du dossier constitue toutefois une mesure excessive. L'autorité devait, à tout le moins, mettre à la disposition du recourant les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations qui devaient impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel afin de lui ménager la possibilité d'apporter la contre-preuve (arrêt du 18 octobre 1991 dans la cause X., publié in SJ 1992 p. 188). L'obligation d'aménager ainsi un accès suffisant au dossier engendre certes un certain surcroît de travail pour l'autorité, mais cela n'apparaît pas excessif au regard des garanties constitutionnelles et conventionnelles précitées, ainsi que de la liberté personnelle du recourant. 
 
Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale, à qui il appartiendra de statuer à nouveau à bref délai, après avoir donné au recourant un accès suffisant au dossier, dans le sens des considérants qui précèdent. 
 
3.- Le recourant conteste aussi l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la suspension de la consultation du dossier. 
Cette mesure a toutefois pris fin le 15 avril 2000, et rien n'indique qu'elle pourrait à l'avenir être réinstaurée dans le courant de la procédure pénale. Le recourant indique qu'ayant demandé la consultation du dossier après l'échéance du délai fixé par le juge d'instruction, il aurait essuyé un nouveau refus, motivé par les opérations d'enquête en cours. 
Le juge d'instruction confirme qu'il n'a pu être donné suite à la demande téléphonique de consultation, pour ces motifs. 
Actuellement toutefois, rien ne paraît plus s'opposer à l'accès au dossier, de sorte que le recours de droit public est sur ce point sans objet. 
 
4.- Le recourant se plaint enfin d'arbitraire et d'une violation de la présomption d'innocence: les raisons évoquées par la cour cantonale pour refuser l'accès au dossier, soit la perspective d'aveux spontanés, n'auraient pas leur place dans une décision relative à la détention préventive. 
Le recourant soutient aussi qu'il n'existerait ni risque de fuite, ni risque de collusion. 
 
Il s'agit là d'arguments au fond, sur lesquels l'autorité intimée devra se prononcer à nouveau. Il n'y a donc pas lieu de les examiner à ce stade. 
 
5.- Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure ayant abouti au maintien en détention viole certaines garanties formelles, tel le droit d'être entendu, il ne s'ensuit pas automatiquement que l'inculpé doive être remis en liberté. Tel ne saurait être le cas que s'il n'existe plus de motif de détention, si sa durée apparaît disproportionnée, ou si un élargissement s'impose pour des motifs d'égalité de traitement (ATF 116 Ia 64 consid. 3b, 115 Ia 308 consid. 5g, 114 Ia 93 consid. 5d). En l'espèce, il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau à bref délai, après avoir accordé au recourant un accès suffisant au dossier. La demande de mise en liberté doit, en l'état, être rejetée (ATF 125 I 113 consid. 3 p. 118). Le recourant, qui obtient au moins partiellement gain de cause, a droit à l'allocation de dépens, mis à la charge du canton de Vaud. Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours au sens des considérants et annule la décision attaquée. 
 
2. Rejette la demande de mise en liberté immédiate. 
 
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge du canton de Vaud. 
 
4. Déclare sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
5. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
6. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 5 mai 2000 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,