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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.105/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 mai 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, juge présidant, 
Müller et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, 
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
Objet 
art. 4 aCst. (autorisation de séjour pour études), 
 
recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 février 2003. 
 
Considérant: 
Que X.________, née le 17 mai 1977, ressortissante colombienne, a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études en Suisse valable jusqu'au 31 décembre 2001, 
que, par décision du 13 août 2002, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler le permis de séjour de la prénommée, au motif qu'elle avait changé le plan initial d'études qu'elle entendait suivre, 
que, statuant sur recours le 4 février 2003, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission de recours) a confirmé ce refus, 
que le 29 avril 2003, X.________ a déposé devant le Tribunal fédéral une "plainte" contre la décision de la Commission de recours du 4 février 2003, dont elle demande l'annulation, 
que le 30 avril 2003, la Commission de recours a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un recours qui lui avait été adressé par la recourante, laquelle concluait à la rectification de la même décision, 
que le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités), 
qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, 
que la recourante se prévaut du Traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre la Suisse et la Colombie conclu le 14 mars 1908 (RS 0.142.112.631) pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études, 
que, cependant, les traités d'établissement encore en vigueur qui ont été conclu par la Suisse avant la première guerre mondiale sont interprétés, selon accord tacite et réciproque des Etats contractants, en ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'il ne donnent pas ou plus de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 119 IV 65 consid. 1a p. 67 et les références citées; cf. aussi Peter Uebersax, in: Peter Uebersax/Peter Münch/ Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2002, p. 149 s., n. 5.50, et p. 187 ss, n. 5.171 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 p. 303 ss), 
que le droit à l'éducation, ainsi que le principe de l'égalité de traitement en matière d'éducation par rapport aux bénéficiaires d'autres traités d'établissements, ne lui confèrent pas non plus un tel droit, 
que, par ailleurs, la recourante n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, 
qu'elle est en revanche habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
que la recourante voit une violation de ses droits de procédure dans le fait que la Commission de recours ne l'a pas autorisée à être assistée lors de l'audience du 4 février 2003 par le représentant qu'elle avait désigné, au motif que celui-ci ne pouvait notamment être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 al. 1 LPA/GE dans ladite procédure, 
que, dans la mesure où la recourante se borne à affirmer que la législation cantonale genevoise ne contient aucune base légale suffisante pour exclure quelqu'un du cercle des personnes habilitées à intervenir comme représentantes d'une partie, son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ
que la recourante soutient que le conseiller parlementaire qu'elle a choisi pour la représenter est un expert ayant participé à des travaux législatifs dans le domaine des étrangers, de sorte que c'est à tort qu'il n'a pas été admis à procéder comme mandataire professionnellement qualifié, 
que, sur ce point, la motivation de la Commission de recours n'est pas arbitraire, 
que, dès lors, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ), 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 mai 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le greffier: