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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_245/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 mai 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public central du canton de Vaud, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       A.________, 
       représenté par Me John-David Burdet, avocat, 
2.       B.________, 
       représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
3.       C.________, 
       représenté par Me David Moinat, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Fixation de la peine, pouvoir d'examen de la 
Cour d'appel, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 19 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 août 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné, pour diverses infractions, notamment vol en bande et par métier, les dénommés A.________, B.________ et C.________, respectivement à des peines privatives de liberté de quarante-quatre mois, vingt-huit mois et trente-deux mois. 
 
B.   
Par jugement du 19 décembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a en particulier rejeté l'appel du ministère public sur la question de la fixation de la peine. 
 
C.   
Le Ministère public central du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que des peines privatives de liberté respectivement de soixante-six mois, quarante-deux mois et quarante-huit mois sont prononcées, subsidiairement à son annulation. 
 
 La cour cantonale a renoncé à se déterminer. A.________, B.________, C.________ ont chacun conclu au rejet du recours et ont sollicité l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le ministère public invoque une violation de l'art. 398 al. 2 CPP. Selon lui, la cour cantonale a trop restreint son pouvoir d'examen pour fixer la peine. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.  
 
 En vertu de cette disposition, la juridiction d'appel jouit d'un libre pouvoir d'examen, aussi pour ce qui concerne les pures questions d'appréciation comme la fixation de la peine (cf. LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 1 ad art. 398 CPP; HUG/SCHEIDEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2 e éd. 2014, n° 20 ad art. 398 CPP). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de signaler à quelques reprises à la Cour d'appel vaudoise qu'elle avait une approche en matière de fixation de peine trop limitative et qu'elle restreignait son pouvoir d'examen en violation du droit fédéral (cf. arrêts 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 3.5).  
 
1.2. La cour cantonale, qui était saisie d'un appel du ministère public sollicitant une aggravation des peines prononcées, a notamment exposé que, dans le cadre de la fixation de la peine, il y a violation du droit fédéral lorsque le juge " abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 pp. 19 s.) " (jugement attaqué p. 18). Ce faisant, la cour cantonale s'est référée à un arrêt qui décrit le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. En revanche, cette jurisprudence est sans pertinence pour le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel.  
 
 La cour cantonale a confirmé la peine prononcée en première instance. Elle a mentionné à l'égard des peines infligées à chacun des intimés que celles-ci étaient certes clémentes mais pas au point qu'elles puissent être qualifiées d'abusives et procéder d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation des juges de première instance (cf. jugement attaqué p. 20-22). Il ne peut qu'être déduit d'une telle motivation que la cour cantonale a limité son pouvoir d'examen en matière de fixation de peine à un excès ou à un abus du pouvoir d'appréciation. Elle a ainsi violé l'art. 398 al. 2 CPP. Il n'y a pas lieu ici d'émettre de supposition quant aux peines que la cour cantonale aurait prononcées si elle n'avait pas limité à tort son pouvoir d'examen. Il convient d'admettre le recours et de renvoyer la cause en instance cantonale pour que la question des peines respectives soit reprise avec un plein pouvoir d'examen. 
 
2.   
Le recours doit être admis. Les intimés ont suffisamment démontré être dans le besoin et leurs conclusions, tendant au maintien du jugement attaqué, n'étaient pas vouées à l'échec. L'assistance judiciaire leur est accordée (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il n'est pas perçu de frais et une indemnité est allouée à leur mandataire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire des intimés est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Mes John-David Burdet, Nicolas Rouiller et David Moinat sont désignés comme avocat d'office respectivement de A.________, B.________ et C.________. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 2000 fr. chacun, supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée respectivement à Mes John-David Burdet, Nicolas Rouiller et David Moinat à titre d'honoraires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet