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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_245/2023  
 
 
Arrêt du 5 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Suisseculture Sociale, 
Kasernenstrasse 23, 8004 Zurich. 
 
Objet 
Demande d'aide d'urgence (Ordonnance sur les 
mesures dans le domaine de la culture prévues 
par la loi COVID-19); RS 442. 15, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif 
fédéral, Cour II, du 5 avril 2023 (B-1427/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 28 février 2022, Suisseculture Sociale a refusé la demande d'aide d'urgence (aide instaurée à la suite de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences, notamment dans le domaine de la culture), pour les mois de novembre et décembre 2021, déposée par B.________ et A.________, administrateurs de la société C.________ Sàrl. Ceux-ci ont attaqué cette décision devant le Tribunal administratif fédéral par écritures du 24 mars 2022. 
 
2.  
Par décision incidente du 19 juillet 2022, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire des deux intéressés; il les a invités à payer une avance de frais de 800 fr. et à la verser jusqu'au 14 septembre 2022, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais. 
Par arrêt 2C_631/2022 du 8 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision incidente rendue le 19 juillet 2022 par le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral. Il incombait aux intéressés d'exposer en quoi le motif d'exclusion de l'art. 83 let. k LTF n'entrait pas en considération, ce qu'ils n'avaient pas fait. Par arrêt 2F_38/2022 du 29 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision interjetée contre l'arrêt 2C_631/2022 du 8 novembre 2022. 
 
3.  
Le 5 avril 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 24 mars 2022. Les conditions d'octroi des aides financières prévues par l'Ordonnance du 14 octobre 2020 sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (Ordonnance COVID-19 culture; RS 442.15) n'étaient pas réalisées. Au titre d'indication des voies de droit, l'arrêt du 5 avril 2023 consacre le considérant 8 à la question du recours ouvert contre son prononcé et à l'incertitude qui subsiste s'agissant de la recevabilité du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le 2 mai 2023, B.________ et A.________ ont adressé au Tribunal fédéral un " recours contre l'arrêt du 5 avril du Tribunal fédéral administratif ". Ils demandent l'acceptation de leurs droits à partir de novembre 2021 et pour toute l'année 2022 à l'exception des mois déjà soldés par l'AVS (décembre 2021, janvier 2022, jusqu'au 16 février 2022). Ils demandent aussi que soient reconnus les dommages économiques et personnels (moraux) qu'ils ont subi, car Suisseculture Sociale a refusé leurs droits sans aucune raison et les a plongés dans une situation dramatique pendant un an et demi. Ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ils soutiennent faire partie du cercle des bénéficiaires des mesures étatiques de l'ordonnance COVID-19 culture.  
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, la partie recourante doit exposer en quoi elles sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées).  
 
5.2. Selon l'art. 83 let. k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit.  
 
5.3. En l'occurrence et comme cela a déjà été exposé aux recourants dans le premier arrêt 2C_631/2022 du 8 novembre 2022 (consid. 1.3 et les références citées) qui concernait déjà la présente cause, de sorte qu'ils ne sauraient affirmer qu'ils l'ignoraient, le point de savoir si les aides en cause constituent ou non des subventions et si les requérants ont un droit à obtenir de telles aides n'est pas évident.  
L'arrêt attaqué en son considérant 8 expose les doutes qui subsistent sur la recevabilité du recours en matière de droit public, notamment en raison de l'art. 3 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 culture, qui dispose que l'octroi d'aide financière ne constitue pas un droit. Malgré cela, les recourants n'exposent pas en quoi ils auraient un droit aux aides qu'ils ont demandées. Comme il leur incombait d'exposer en quoi le motif d'exclusion de l'art. 83 let. k LTF n'entrait pas en considération (cf. consid. 5.1 ci-dessus) et que la question n'apparaît pas d'emblée évidente, le recours est irrecevable, étant précisé que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte s'agissant des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 
 
6.  
La partie qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les recourants ont demandé à en être dispensés. L'assistance judiciaire est subordonnée à la double condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Dès lors que les intéressés n'ont pas expliqué en quoi les conditions de l'art. 83 let. k LTF étaient réunies, le recours était dénué de chances de succès. Partant, l'assistance judiciaire ne peut pas être admise. Toutefois, compte tenu du fait que les recourants ont fourni les pièces attestant de leur indigence, les frais judiciaires seront fixés en fonction de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Suisseculture Sociale et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey