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[AZA 0] 
C 225/01 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. 
Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 5 juin 2002 
 
dans la cause 
S.________, recourant, 
 
contre 
Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
que S.________, né le 19 juin 1960, cuisinier de formation - au chômage partiel (50 %) et au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation - a sollicitédes indemnités de chômage depuis le 14 août 2000 dans le canton de Fribourg; 
que d'une part, par décision du 11 octobre 2000, l'ORP a assigné à S.________ un stage d'orientation professionnelle, à l'Hostellerie X.________, à Y.________, pour la période du 30 octobre au 5 novembre 2000; 
que par décision du 10 janvier 2001, l'OPEM a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de quinze jours, au motif qu'il ne s'était pas présenté à ce stage; 
que d'autre part, par décision du 31 octobre 2000, l'Office régional de placement de la Gruyère (ORP) l'a astreint à suivre un programme d'emploi qualifiant, à mi-temps, comme cuisinier à l'Hôtel A.________, à G.________, pour la période du 31 octobre au 31 décembre 2000; 
que, par décision du 8 janvier 2001, l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (OPEM) a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de vingt jours, au motif qu'il avait refusé de participer à ce programme; 
que par jugement du 21 juin 2001, après avoir procédé à la jonction des causes, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré contre la décision de l'ORP du 11 octobre 2000 et rejeté les recours interjetés contre les décisions de l'OPEM des 8 et 10 janvier 2001; 
que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation; 
que l'OPEM a conclu au rejet du recours, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer; 
que sur le plan procédural, les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours de l'assuré visant l'assignation au stage d'orientation professionnelle de l'ORP, au motif que son intérêt à être dispensé du stage n'existait plus que sous forme virtuelle (SVR 1998 AlV no 12 p. 38 consid. 3d) et que le recourant avait la faculté de faire valoir son intérêt à l'annulation de la décision attaquée dans le cadre de son recours contre la décision de suspension du droit aux prestations du 10 janvier 2001; 
que le recours de droit administratif est irrecevable sur ce point, au sens de l'art. 108 al. 2 OJ, dès lors qu'il ne contient aucune motivation concernant la décision de non-entrée en matière des premiers juges relative à l'assignation au stage d'orientation professionnelle à l'Hostellerie X.________ (ATF 123 V 336 consid. 1a); 
qu'en ce qui concerne le fond du litige, le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux conditions et à la durée de la suspension du droit à l'indemnité en cas de refus par l'assuré de suivre les instructions de l'office du travail, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point; 
que comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, les deux mesures refusées par l'assuré étaient convenables au sens, respectivement, de l'art. 16 al. 2 let. c, e, f, g et h LACI pour la première et des art. 72a en conjonction avec l'art. 16 al. 2 let. c LACI, pour la seconde; 
que plus spécifiquement, le stage d'orientation professionnelle devait avoir lieu dans un restaurant où le recourant avait déjà travaillé; 
qu'il était de brève durée (une semaine) et n'avait d'autre but que de permettre d'évaluer les compétences du recourant à un moment déterminant pour la suite de sa carrière professionnelle; 
qu'au surplus, aucune pièce du dossier ne permet de retenir, comme l'allègue ce dernier, que la lettre du 8 mars 2000, mentionnant un taux d'activité de 50 % durant la période de stage serait antidatée; 
qu'en tout état de cause, ce point n'est pas décisif, le recourant n'ayant même pas essayé d'obtenir des renseignements complémentaires du restaurateur concerné et de discuter de la question avec lui; 
que par ailleurs, d'une durée de trois mois, le programme d'emploi qualifiant visait un poste de cuisinier correspondant à la formation du recourant; 
que cette activité apparaissait comme bienvenue, dès lors qu'il n'avait plus exercé une telle activité depuis plus d'une année et qu'il approchait de la fin du troisième délai-cadre d'indemnisation; 
que ce programme n'était pas de nature à remettre en cause l'expérience acquise par le recourant au fil du temps; 
que de surcroît, son conseiller personnel pouvait l'astreindre, sans autre, dans les limites légales précitées, à suivre les mesures qu'il jugeait utiles, en dépit des allégations contraires réitérées de l'intéressé; 
qu'à cet égard, le moyen tiré du fait qu'une pratique différente prévaudrait dans un autre canton n'est d'aucun secours au recourant; 
que dans ces circonstances, les premiers juges étaient fondés à confirmer les deux suspensions du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour le motif prévu à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, et à qualifier sa faute, respectivement, de moyenne (refus du programme d'emploi) et de légère, à la limite maximale (refus du stage d'orientation professionnelle); 
que l'office intimé n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 45 al. 2 let. a et b OACI en fixant à vingt jours et quinze jours la durée des suspensions; 
 
qu'en confirmant la durée de la suspension fixée par l'office intimé à vingt-cinq jours (recte : vingt jours), dans le premier cas, et à quinze jours, dans le second, le jugement entrepris est dès lors conforme au droit fédéral, également en ce qui concerne l'ampleur de la sanction; 
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse publique de chômage 
 
 
du canton de Fribourg, à l'Office régional de placement 
de la Gruyère, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à 
l'économie. 
Lucerne, le 5 juin 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :