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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_398/2008/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 juin 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Yersin et Aubry Girardin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 mai 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 9 mai 2008, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention pour une durée maximale de trois mois de X.________, ressortissant chinois né en 1977, dont il avait auparavant ordonné le refoulement sans délai à la frontière. Lors de son interpellation, X.________ avait déclaré être depuis quelque six mois en Suisse, avoir vécu clandestinement à Genève où un tiers lui avait pris son passeport et travailler à A.________ depuis le 6 mai 2008 sans autorisation. 
 
2. 
Le 13 mai 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a tenu une audience au cours de laquelle X.________ a déclaré s'appeler en réalité Z.________ et accepter de s'adresser à son ambassade s'il ne pouvait rester en Suisse. 
 
Par arrêt du 13 mai 2008, le Tribunal cantonal a approuvé la décision du Service cantonal du 9 mai 2008 plaçant X.________ en détention pour une durée de trois mois au plus en vue de son refoulement. 
 
3. 
Le 15 mai 2008, X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 mai 2008. Il demande implicitement sa libération et affirme vouloir rester en Suisse. 
 
Dans une lettre datée du 19 mai 2008 et postée le 21 mai 2008, X.________ déclare qu'il ne veut pas rester plus longtemps en prison en Suisse et il demande l'aide des autorités suisses pour rentrer en Chine. 
 
Le Tribunal fédéral a fait traduire du chinois le recours et le mémoire complémentaire déposé par X.________ le 21 mai 2008, de sorte que celui-ci a eu l'occasion de présenter ses arguments. Les éventuels futurs courriers du recourant en chinois, qui n'est pas une des langues officielles utilisées dans la procédure (cf. art. 54 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), ne seront donc plus pris en compte dans le cadre de la présente procédure. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
4. 
L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303). Formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf. en particulier art. 82 lettre a et 86 al. 1 lettre d LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. On peut cependant se demander si ce mémoire satisfait aux exigences de forme prescrites par l'art. 42 LTF. Cette question peut cependant rester indécise, car le présent recours n'est de toute façon pas fondé. 
 
5. 
Le litige porte sur la mise en détention du recourant que le Tribunal cantonal a approuvée sur la base de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4 et al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). 
 
6. 
Selon l'art. 76 al. 1 lettre b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et la jurisprudence citée) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). En principe, la durée de la détention visée dans ces dispositions ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LTF). 
 
7. 
Le recourant a toujours vécu dans la clandestinité en Suisse et, depuis le 6 mai 2008, il a travaillé sans autorisation à A.________. Il a refusé de rentrer en Chine et déclaré vouloir rester en Suisse. Il a prétendu qu'un tiers lui aurait pris son passeport. Par ailleurs, il a utilisé un faux nom. Il existe ainsi des indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son renvoi même si, dans le complément à son recours, il dit vouloir retourner en Chine. Dès lors, les conditions de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 LEtr sont remplies. En outre, le comportement du recourant, tel que décrit ci-dessus, tombe aussi sous le coup de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 4 LEtr. 
 
Au demeurant, rien ne permet de penser que le Service cantonal ne respectera pas son obligation de diligence (cf. art. 76 al. 4 LEtr). Enfin, l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 lettre a LEtr a contrario) et devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. 
 
Au vu de ce qui précède, la mise en détention de l'intéressé pour trois mois apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité. Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral en rendant l'arrêt attaqué. 
 
8. 
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 5 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Hungerbühler Dupraz