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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_466/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juin 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gilles Monnier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ est né en 1970 à Jaffna, au Sri Lanka, d'où il est originaire. Il est arrivé en Suisse le 8 novembre 1988. Le 22 octobre 1988, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour humanitaire en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), alors en vigueur. Entre 1989 et jusqu'au 7 mars 2000, date de sa mise en détention, il a exercé une activité lucrative d'aide de cuisine. Le 5 octobre 1998, il a épousé une compatriote. Un enfant est né de cette union le 14 décembre 1999. Le 14 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ et deux autres accusés coupables d'assassinat pour avoir, le 24 février 2000, après s'être alcoolisés, sauvagement battu au moyen d'un tuyau métallique puis étranglé un de leur ami et compatriote. Les trois accusés ont également été reconnus coupables d'atteinte à la paix des morts pour avoir incendié le corps puis fait en sorte d'effacer les traces de leur crime. X.________ a été condamné à la réclusion à vie, sous déduction de 708 jours de détention préventive, et de 15 ans d'expulsion du territoire suisse, assortie d'un sursis de cinq ans pour cette dernière peine. Le jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il a été incarcéré aux Établissements de la Plaine de l'Orbe. Il est en libération conditionnelle depuis le 9 mars 2015. Le divorce des époux a été prononcé le 2 octobre 2007. L'enfant a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 16 mai 2011. 
 
2.   
Par décision du 23 août 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X.________ et lui a imparti un "délai immédiat, dès notification de la présente (...) pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice". Le 23 septembre 2013, ce dernier a recouru devant le Tribunal cantonal contre la décision du 23 août 2013. Par décision du 20 février 2014, le Service de la population a aussi refusé à l'intéressé une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative. Le 20 mars 2014, l'intéressé a recouru devant le Tribunal cantonal contre la décision du 20 février 2014. Les deux causes ont été jointes par ce dernier. 
 
3.   
Par arrêt du 23 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours du 23 septembre 2013 en ce sens qu'il a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour et le renvoi et qu'il a annulé le délai de départ. Il a jugé que la condamnation à une peine de réclusion à vie constituait un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr, de sorte que l'autorisation de séjour ne pouvait pas être renouvelée conformément à l'art. 33 al. 3 LEtr. L'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait de très loin sur les éléments qui pouvaient contrebalancer la gravité de la peine encourue. Certes, l'intéressé avait un fils au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, mais il n'avait pas eu un comportement irréprochable qui lui permettrait de se prévaloir de la protection de la vie de famille. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de la protection de sa vie privée puisqu'il avait vécu en régime carcéral depuis 2002. Le Secrétariat d'Etat aux migrations avait levé l'arrêt des renvois au Sri Lanka, prononcé en 2013, et décidé que les renvois seraient réexaminés à la lumière de nouveaux critères. Le recours relatif à l'exercice d'une activité lucrative était sans objet. 
 
4.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il demande l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation des art. 29 al. 2 Cst., 8 CEDH ainsi que 70 OASA. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
5.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent le renvoi. En l'espèce, c'est le refus de renouveler l'autorisation de séjour dont la validité prendra fin à la libération du recourant (art. 70 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) qui fait l'objet de la procédure. Le recourant n'a pas droit au renouvellement de cette autorisation (art. 33 al. 3 LEtr.). En revanche, en tant que le recourant invoque l'art. 8 CEDH et ses relations avec son fils pour conserver son autorisation de séjour, le recours en matière de droit public est recevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 a contrario LTF). 
 
6.   
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). 
 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a pu exposer sa situation en détail par courriers des 23 mars 2013 et 25 mars 2013 quant à sa situation personnelle, familiale, professionnelle. Sans en retrancher une ligne, admettant même que le recourant entretenait des liens forts avec son fils, l'instance précédente a également pris en considération le courrier du directeur adjoint de la prison du 3 avril 2013 ainsi que la décision du 4 février 2015 du collège des juges d'application des peines. Il apparaît enfin que le recourant était assisté par un mandataire professionnel nommé d'office qui a lui-même déposé un mémoire complémentaire et qui n'était en rien empêché de produire des témoignages écrits favorables au recourant. Dans ces conditions, l'affirmation qui consiste à dénoncer "une absence complète d'instruction" est pour le moins exagérée et le grief d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves rejeté. 
 
7.   
Le recourant invoque l'art. 8 CEDH et la garantie de la vie privée et de la vie familiale qui, sous certaines conditions, peuvent conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. 
 
En l'espèce, comme l'a exposé et jugé l'instance précédente dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), le recourant ne peut pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH pour conserver le droit de rester en Suisse : d'une part, l'incarcération ayant précisément pour effet d'écarter de la société la personne qui en est l'objet, un séjour en prison exclut nécessairement l'établissement et la mise en oeuvre de liens sociaux au sens de l'art. 8 CEDH entre la personne incarcérée et la société durant cette période (arrêt 2C_654/2013 du 12 février 2014, consid. 2) et, d'autre part, le recourant, qui n'a pas l'autorité parentale sur son fils, n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait de très loin sur les éléments qui pouvaient contrebalancer la gravité de la peine de réclusion à vie pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH est rejeté. 
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey