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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_175/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juin 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Assurance B.________, 
intimée. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
du canton de Genève, Chambre civile, 
du 20 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, inscrit au registre du commerce de U.________ le 4 août 2005, exploite en raison individuelle une boulangerie, pâtisserie et tea-room.  
 
A.b. La faillite de A.________ a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) du 7 mai 2014. Par arrêt du 17 juin 2014, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé le jugement de faillite et attiré l'attention de A.________ sur le fait qu'une nouvelle faillite ne serait plus rétractée, sauf à prouver sa solvabilité par pièces jointes au recours. La faillite de A.________ a à nouveau été prononcée par jugement du 7 mai 2014, annulé par arrêt de la Cour de justice du 23 juin 2014, l'attention de A.________ ayant derechef été attirée sur les conséquences d'une nouvelle faillite.  
 
A.c. Le 18 février 2014, l'Assurance B.________ (ci-après: B.________) a fait notifier un commandement de payer, auquel A.________ n'a pas formé opposition. Le 4 avril 2014, une commination de faillite lui a été notifiée.  
 
A.d. Par pli du 8 septembre 2014, B.________ a requis du Tribunal le prononcé de la faillite de A.________. Par jugement du 29 octobre 2014, le Tribunal a déclaré A.________ en état de faillite dès le 29 octobre 2014 à 14h.15.  
 
A.e. Le 13 novembre 2014, A.________ a recouru contre le jugement de faillite du 29 octobre 2014.  
 
A.f. Par ordonnance du même jour, la Cour de justice a invité A.________ à déposer les pièces justifiant de sa solvabilité et à se prononcer sur l'état des poursuites en cours à son encontre. Le 24 novembre 2014, A.________ a produit la quittance de l'Office des poursuites attestant du règlement de la dette, en capital, frais et intérêts, un courrier de l'Administration fiscale cantonale genevoise du 29 septembre 2014, l'invitant à régler 7'379 fr. 65 d'ici au 30 octobre 2014, accompagné du bordereau d'impôts cantonaux et communaux de l'année 2013, taxation d'office, du même montant, et le bordereau de l'impôt fédéral direct pour la même année, de 195 fr.  
 
A.g. Par ordonnance du 27 novembre 2014, la Cour de justice a invité A.________ à se déterminer sur la nouvelle liste des poursuites en cours à son encontre. A.________ ne s'est pas prononcé dans le délai imparti à cet effet.  
 
A.h. Par arrêt du 20 février 2015, la Cour de justice a rejeté le recours formé le 13 novembre 2014 par A.________, confirmé le jugement entrepris et dit que la faillite prenait effet le 20 février 2015 à 12h.  
 
 Il résulte de cet arrêt qu'au 13 novembre 2014, une poursuite était inscrite à l'Office des poursuites contre A.________ pour un montant de 20'717 fr. 15. Il ne faisait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. Au 24 novembre 2014, trois poursuites étaient en cours, pour des montants de 1'084 fr. 75, 564 fr. 75 et 3'934 fr. 25. Les deux premières poursuites avaient été notifiées par l'Office des poursuites par la poste et A.________ n'avait pas fait opposition à la troisième poursuite. 
 
B.   
Par acte posté le 4 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 février 2015. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la rétractation de sa faillite est prononcée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
C.   
Par ordonnance présidentielle du 27 mars 2015, l'effet suspensif a été attribué au recours en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'office en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); le débiteur, dont la faillite a été confirmée par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été retenues d'une manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné, étant rappelé que l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).  
 
 Par ailleurs, contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les pièces produites à l'appui du recours, postérieures à l'arrêt querellé, sont donc d'emblée irrecevables. 
 
3.   
Invoquant l'établissement arbitraire des faits, le recourant s'en prend à l'appréciation de sa solvabilité par la Cour de justice. Il fait plus particulièrement grief aux juges précédents d'avoir constaté qu'il avait échoué à établir sa solvabilité sur la seule base d'une nouvelle poursuite dont le caractère exécutoire ne pouvait toutefois pas être retenu sans arbitraire. Par ailleurs, il ne ressortait pas des faits de l'arrêt cantonal qu'une requête de faillite était pendante à son encontre. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité (arrêt 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités). Cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité soit plus probable que l'insolvabilité (arrêts 5A_413/2014 précité consid. 4.1; 5P.80/2005 du 15 avril 2005 consid. 3.2). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié  in: SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4; 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3). Le débiteur doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêt 5A_413/2014 précité consid. 4.1 et les références).  
 
 La question de savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa solvabilité, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait (ATF 130 III 321 consid. 5; en matière de prononcé de faillite, cf. arrêts 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.2; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 3; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 3.3; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 4.4). Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce dernier point doit ainsi présenter une motivation sur la base de l'art. 9 Cst., répondant aux exigences du principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2).  
 
3.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne s'est nullement fondée sur " un seul fait " ou " un seul élément ", soit l'existence à son encontre d'une poursuite exécutoire en cours, pour juger de sa solvabilité. Il résulte en effet expressément de l'arrêt entrepris que les juges précédents ont  également tenu compte du fait que le recourant n'avait pas produit de bilan, ni de comptes concernant son commerce, ni d'autres pièces rendant vraisemblable sa solvabilité. Or, au vu des circonstances particulières de l'espèce, notamment du fait que le débiteur avait déjà requis par deux fois la rétractation de sa faillite, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire exiger la production d'une comptabilité permettant d'évaluer avec une certaine probabilité sa réelle solvabilité (cf. arrêt 5P.398/1997 du 9 décembre 1997 consid. 3a; cf. ég. PETER DIGGELMANN,  in: Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd. 2014, n° 15 ad art. 174 LP; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, 2001, n° 44 ad art. 174 LP). Quoi qu'il en soit, concentrant exclusivement sa critique sur le caractère exécutoire de la poursuite prise en compte par les juges précédents, le recourant ne prétend pas, et  a fortiori ne démontre pas conformément au principe d'allégation, qu'une telle approche serait contraire à l'art. 9 Cst. Il suit de là que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.   
Dans un deuxième moyen, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 255 let. a CPC, qui réserve la maxime inquisitoire en matière de faillite. Invoquant notamment le fait qu'agissant sans le concours d'un avocat, il n'avait pas compris " ce que la Cour attendait de lui quand elle lui a demandé de démontrer sa solvabilité " et que cette dernière " se devait d'éprouver un doute irréductible sur le caractère complet [de ses] allégués et moyens de preuve ", il reproche en substance aux juges précédents de ne pas lui avoir permis de collaborer utilement à l'établissement des faits pertinents, en ne lui posant pas avec précision les " quatre seules questions pertinentes suivantes ": (1) les poursuites en cours à son encontre étaient-elles exécutoires et depuis quand ?; (2) ces poursuites étaient-elles relatives à des dettes fiscales ou assimilables (art. 43 LP) ?; (3) cas échéant, pouvait-il s'en acquitter avec effet immédiat ?; et (4) y avait-il des requêtes en faillite pendantes à son encontre ? 
 
4.1. La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). En vertu de l'art. 255 let. a CPC, le tribunal doit établir d'office les faits. Il a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération tous les faits d'office, mais cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Le tribunal doit simplement interpeller les parties et leur signaler qu'elles doivent coopérer à la constatation des faits ainsi qu'à l'administration des preuves. Il peut leur fixer des délais à cet effet. Il doit s'assurer que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes à cet égard. Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie renonce à exposer son point de vue et à collaborer, le tribunal peut clore l'administration des preuves. La maxime inquisitoire n'oblige en effet pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a; arrêt 5A_953/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4.2).  
 
4.2. En l'espèce, l'on ne discerne aucune violation de ces principes. La cour cantonale a, par ordonnance du 13 novembre 2014, invité le débiteur à produire dans un délai de 10 jours les " pièces justifiant de [sa] solvabilité ", avec la précision qu'il s'agissait, entre autres, des " comptes 2012, 2013 à ce jour " et des " contrats en cours ", et à se prononcer sur " l'état des poursuites en cours " selon une " liste jointe en annexe ". Une telle requête est parfaitement claire et compréhensible, même pour un débiteur non assisté d'un avocat. A l'aune de l'objet du recours considéré, elle était en outre conforme aux exigences postulées par la maxime inquisitoire applicable. La cour cantonale pouvait donc s'attendre à ce que le recourant saisisse la portée de son ordonnance et s'y conforme. Le fait que ce dernier ait produit d'autres documents que ceux requis ne saurait fonder un doute objectif au sens de la jurisprudence sus-rappelée, qui aurait justifié que la cour cantonale l'interpelle une seconde fois pour qu'il soumette les pièces pertinentes. Il serait, au demeurant, exorbitant d'exiger de la cour cantonale qu'elle adresse un questionnaire du type de celui suggéré par le recourant. Infondé, le grief doit être rejeté.  
 
5.   
Dans un dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi son insolvabilité sur la base de  nova " amenés " d'office, ce qui serait contraire à l'art. 174 al. 1 LP. Dès lors toutefois qu'il a été constaté ci-dessus que la condition de la solvabilité n'avait pas uniquement été appréciée à l'aune des poursuites en cours à l'encontre du débiteur, le grief n'apparaît pas décisif. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas ici d'une question d'admissibilité des  nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite, mais d'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire supérieure (cf. arrêt 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 4). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite (cf. GILLIÉRON, op. cit., n° 45 ad art. 174 LP). La jurisprudence exige toutefois, aux fins de respecter le droit d'être entendu, que lorsque cette pièce est propre à influer sur la décision à intervenir, l'autorité donne la possibilité au recourant de se prononcer sur celle-ci, en particulier d'expliquer les raisons pour lesquelles les créances ressortant de l'extrait ont donné lieu à des poursuites (arrêts 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.5; 5P.77/2000 du 11 avril 2000 consid. 2b). Ces principes ont en l'occurrence été respectés, dès lors que la cour cantonale a, par ordonnances des 13 et 27 novembre 2014, invité le recourant à se prononcer sur les deux listes des poursuites en cours sur lesquelles elle s'est basée pour rendre sa décision. Le grief, pour autant que recevable, tombe donc à faux.  
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui - de surcroît non représentée par un avocat (cf. ATF 135 III 127 consid. 4) - ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond. 
 
 L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêts 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 6.1; 5A_446/2014 du 27 octobre 2014 consid. 6.1, avec les arrêts cités). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, à l'Office des faillites, au Registre foncier et au Registre du commerce du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand