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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_337/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juin 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière, arbitraire, fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne après avoir fait valablement opposition à trois ordonnances pénales rendues les 24 décembre 2013, 17 février 2014 et 27 mars 2014. Par jugement du 30 juillet 2014, le Tribunal a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite sans autorisation ni port du permis de conduire, de contravention au règlement intercommunal sur le service des taxis (art. 12 al. 1 RIT) et l'a condamné à une amende de 1'400 francs convertible en une peine privative de liberté de substitution de 14 jours, avec suite de frais. 
 
B.   
Le 4 décembre 2014, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 30 juillet 2014, sous réserve de l'adjonction des contraventions à l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR1) et à l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR2) retenues dans les considérants mais omises dans le chiffre I du dispositif de première instance. 
 
 Il est reproché à X.________ d'avoir exploité un service de taxi les 11 novembre 2013 et 13 mars 2014, alors qu'il ne détenait plus d'autorisation depuis le 25 septembre 2013 et de n'avoir pas respecté les restrictions de conduite figurant sur son permis de conduire. Le 27 septembre 2013, il avait en outre effectué une course privée sans tachygraphe, tenté de garer sa voiture en heurtant les véhicules stationnés devant et derrière lui, omis de respecter les restrictions de conduite imposées par son handicap et circulé sans porter son permis de conduire, infraction réitérée le 13 mars 2014. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation. Dans ce cadre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'objet du litige est circonscrit par le jugement attaqué, de sorte que les considérations du recourant relatives au non-renouvellement de son autorisation de travailler comme chauffeur de taxi sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recourant fait valoir qu'il serait habilité à conduire un véhicule automobile sans équipement particulier, se prévalant de certificats médicaux attestant de son aptitude à conduire sans restrictions médicales ni port de lunettes. Il conteste également avoir tenté de se garer en heurtant d'autres automobiles, arguant du fait que les capteurs sonores de son véhicule n'avaient pas retenti et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune demande d'indemnisation. Ce faisant, il se plaint d'une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397).  
 
2.3. En l'occurrence, le recourant conteste le contenu de son permis de conduire, soit d'une décision administrative que le juge pénal n'est pas légitimé à mettre en cause. En outre, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit le contenu de son permis de conduire, en particulier de l'annexe à celui-ci du 22 août 1997 aux termes de laquelle il n'est autorisé à conduire que des véhicules équipés d'une direction assistée avec boule au volant, de commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseurs sonores ainsi que d'essuie-glaces pouvant être actionnés sans lâcher le volant, d'une commande complémentaire de démarreur à droite et d'un changement de vitesses automatique. Il met également en cause les déclarations de l'agent de police ayant attesté de la tentative de parcage litigieuse sans démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable du rapport de police établi le 26 novembre 2013 ainsi que du témoignage du conducteur de bus sur lesquels elle s'est fondée. Il se contente de discuter librement les faits constatés et de substituer son appréciation des circonstances à celle retenue en instance cantonale. Pareille motivation est appellatoire et ne répond pas aux exigences accrues de motivation susmentionnées, de sorte qu'elle est irrecevable.  
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour avoir effectué une course privée sans tachygraphe. Il considère que l'obligation de faire usage du tachygraphe ne saurait lui être opposée dès lors qu'il n'était pas autorisé à travailler comme chauffeur de taxi et qu'il effectuait une course privée. 
 
 Le recourant ne conteste pas l'application in casu de l'OTR2 (cf. art. 1-4 OTR2). Selon le texte clair de l'art. 15 al. 2 OTR2, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue. Cela étant, la condamnation du recourant pour n'avoir pas maintenu le tachygraphe en fonction durant une course privée n'est pas critiquable, étant précisé que sa condamnation pour avoir exercé sans autorisation son métier de chauffeur de taxi n'interdit pas de lui opposer l'obligation de faire usage du tachygraphe. 
 
4.   
Le recourant conteste le montant de l'amende qu'il estime exorbitante et injustifiée, cela d'autant plus qu'il ne peut plus travailler et que sa situation financière est particulièrement précaire. 
 
 
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). 
 
 S'agissant plus précisément de la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant n'était pas négligeable. Il devait répondre de plusieurs infractions relevant toutes du même ordre. Les réitérations étaient multiples. Il n'avait procédé à aucune prise de conscience, persistant à nier le caractère répréhensible de ses agissements et avertissant qu'il continuerait à travailler comme chauffeur de taxi, même sans y être autorisé. Ces éléments conduisaient à une peine sévère, qu'il convenait néanmoins de relativiser au regard de sa précarité financière. L'amende prononcée en première instance à hauteur de 1'400 francs paraissait adéquate à l'aune des ordonnances pénales prononcées contre le recourant les 24 décembre 2013, 17 février et 27 mars 2014.  
 
4.3. Contrairement à son devoir de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recourant ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées. En particulier, il ne fait pas valoir que la cour cantonale aurait fixé le montant de l'amende sans prendre en compte certains critères déterminants en la matière ou qu'elle y aurait au contraire inclus des éléments étrangers. Il se contente d'évoquer la précarité de sa situation financière, alors que la juridiction cantonale a expressément indiqué qu'il convenait d'en tenir compte dans une large mesure. Le montant de l'amende prononcée - qui n'atteint de loin pas le maximum de 10'000 francs prévu par la loi (art. 106 al. 1 CP) - se situe dans le cadre légal et a été fixé sur la base de critères pertinents. La quotité de l'amende ne viole donc en rien l'art. 47 CP ou l'art. 106 CP. En outre, bien que le recourant perçoive 1'210 francs d'AVS sans deuxième pilier et soit grevé de quelque 54'000 francs de dettes, le montant de 1'400 francs n'apparaît pas exagérément sévère en regard d'infractions répétées. Supposé recevable, le grief doit par conséquent être rejeté.  
 
5.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir de compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring