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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_736/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juin 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti, 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Philippe Richard, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 130 LATC/VD); arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ et A.________ de l'accusation d'infraction à l'art. 130 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC/VD; RS/VD 700.11) et leur a alloué une indemnité de 18'000 fr. fondée sur l'art. 429 CPP
Par jugement du 26 juin 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel du Ministère public, a reconnu B.________ et A.________ coupables d'infraction à la LATC/VD, ceux-ci étant condamnés à une amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours. 
Par arrêt 6B_942/2013 du 27 mars 2014, le Tribunal fédéral a estimé que le recours de B.________ et A.________ était irrecevable s'agissant de leur condamnation relative à l'habillage des murs. S'agissant de leur condamnation pour non respect des directives visant à prévenir les incendies, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que l'autorité d'appel, si elle s'écartait des faits retenus en première instance, ne pouvait se retrancher derrière l'art. 398 al. 4 CPP qui exclut la production de nouvelles allégations ou preuves. Dans les conditions d'espèce, l'autorité cantonale devait bien plutôt expliquer en quoi les mesures d'instruction requises, qui n'avaient pas été administrées en première instance sans préjudice pour les recourants qui avaient été acquittés, étaient dénuées de pertinence par rapport à la question du respect des directives techniques, dont elle admettait la violation. A défaut de toute motivation à cet égard dans l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas possible de retenir que l'autorité d'appel avait procédé à une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire. Il a par conséquent admis une violation du droit d'être entendus des intéressés, violation justifiant l'admission du recours sur cet aspect, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. 
 
B.   
Par jugement du 22 mai 2014, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel du Ministère public, reconnu B.________ et A.________ coupables d'infraction à la LATC/VD et les a condamnés à une amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours. 
 
C.   
B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 mai 2014. Ils concluent, avec suite de dépens, à sa réforme, respectivement à son annulation en ce sens qu'ils sont acquittés de l'infraction à la LATC/VD dans la mesure où cette condamnation porte sur le fait d'avoir fait installer des conduits de cheminée qui ne répondraient pas aux normes anti-incendies. 
Le ministère public a conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée au jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
A la suite de l'arrêt de renvoi, seule reste litigieuse et contestée la condamnation des recourants, fondée sur l'art. 130 LATC/VD, pour non-respect des directives de protection incendie concernant les gaines de conduits de fumée. 
A l'encontre de cette condamnation, les recourants invoquent une appréciation arbitraire des preuves, une constatation arbitraire des faits, une violation de leur droit d'être entendus et une application arbitraire de l'art. 398 al. 4 CPP appliqué à titre de droit cantonal supplétif. Ils estiment également qu'une violation des ch. 6.9.2, 6.9.4 et 6.9.5 de la directive de protection civile, Installations thermiques, émise par l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après AEAI), édition du 26 mars 2003 (ci-après DIT), a été retenue arbitrairement. Seul le ch. 6.9.4 DIT serait applicable et aurait été respecté. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 130 LATC/VD, celui qui contrevient à la LATC/VD, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents à deux cent mille francs.  
 
1.2. Le jugement entrepris, p. 7, reproche aux recourants d'avoir violé les "directives de protection incendie indiquées dans le permis de construire" émises par l'AEAI et par conséquent d'avoir contrevenu à l'art. 130 LATC/VD. Il n'indique toutefois ni la disposition, ni la directive AEAI qui aurait été violée, ni sur quelle base la violation de la directive reprochée, non mentionnée à l'art. 130 LATC/VD, pourrait donner lieu à l'application de cette dernière disposition. Le jugement attaqué apparaît pour ce motif déjà arbitraire. Il doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité pénale pour complément.  
 
1.3. On comprend de l'examen du dossier et notamment du rapport de C.________, maître-ramoneur, du 10 janvier 2012, cité par l'autorité précédente, que l'issue du litige dépend de la qualification de la partie du conduit de fumée qui traverse chacun des neuf avant-toits des logements sis à D.________. C.________, en demandant dans son rapport aux recourants de respecter plusieurs exigences résultant des ch. 6.9.2 et 6.9.5 DIT, sans toutefois citer ces dernières dispositions, semble avoir estimé que cette partie du conduit était un conduit intérieur. Suivant les recourants et après avoir procédé à une inspection locale, l'autorité de première instance avait constaté que le conduit, y compris sa partie traversant l'avant-toit, était un conduit en façade, soumis uniquement au ch. 6.9.4 DIT, disposition qui avait en l'occurrence été respectée.  
Le ch. 6.9.4 al. 1 DIT mentionne la traversée d'avant-toits par des conduits de fumée qualifiés de "en façade". Cela signifie a priori que des conduits qualifiés de "en façade", peuvent traverser des avant-toits sans perdre cette qualification. Le rapport de C.________ indique que les conduits passent à l'intérieur de l'"avant-toit". Il ne dit toutefois rien de la nature de l'avant-toit traversé, ni n'expose pour quel motif la partie du conduit extérieur passant par cet avant-toit devrait être qualifié d'intérieur et soumis aux exigences plus strictes posées par les ch. 6.9.2 et 6.9.5 DIT. Le jugement attaqué est également muet sur ces deux points. Dans ces conditions, l'autorité précédente, qui s'est écartée des constatations de fait de l'autorité de première instance qualifiant, après inspection locale, l'entier du conduit comme un conduit de façade, ne pouvait considérer les conclusions de ce rapport comme parfaitement claires et dès lors juger ce document suffisamment probant pour justifier le refus de toute mesure d'instruction sur ce point. Le refus de donner suite aux réquisitions de preuves formulées par les recourants, sur la base d'une telle appréciation anticipée par l'autorité précédente apparaît dans ces conditions arbitraire. A noter que, comme déjà signalé dans le précédent arrêt de renvoi, l'autorité d'appel ne peut pas se distancier des faits retenus en première instance tout en rejetant une mesure d'instruction en se fondant sur l'art. 398 al. 4 CPP (cf. arrêt 6B_942/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.3). 
Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par les recourants. 
 
2.   
En conclusion, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de prélever de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Les recourants peuvent prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le canton de Vaud versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod