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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_243/2018  
 
 
Arrêt du 5 juin 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2018 (277 PE18.006374-SDE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public vaudois Strada instruit une enquête contre A.________ pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il lui est reproché d'avoir participé au trafic d'un dénommé B.________, en stockant dans son appartement de la cocaïne, de la marijuana et de la MDMA, ainsi qu'en vendant pour le compte du précité une partie de ces stupéfiants en étant rémunéré à cet effet. A.________ est également mis en cause pour avoir détenu des armes sans être titulaire des autorisations requises. 
 A.________ a été appréhendé le 4 avril 2018 à 08h20 et a été écroué dans la zone carcérale de l'Hôtel de police de Lausanne. Le lendemain, le Ministère public a procédé à l'audition d'arrestation. Le prévenu a admis avoir participé à un trafic portant sur d'importantes quantités de stupéfiants, précisant avoir agi pour le compte de B.________; ce dernier lui avait adressé plusieurs personnes, afin qu'il leur vende des stupéfiants; A.________ a aussi mentionné le nom d'un de ces consommateurs, prétendant ne pas le connaître autrement. A l'issue de cette audition, le prévenu a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). 
Par requête du 5 avril 2018, le Ministère public a requis auprès du Tmc le placement en détention provisoire de A.________, invoquant des risques de collusion et de réitération; le premier de ces dangers résultait notamment du fait que les déclarations de A.________ ne correspondaient pas complètement à celles de B.________, que, selon les propos de A.________, d'autres personnes étaient impliquées et que des recherches étaient en cours afin de les identifier et de les localiser, actes d'instruction qu'une libération du prévenu pourrait mettre en péril; quant au second risque, il découlait de la situation financière précaire du prévenu, qui ne lui permettait pas de financer le train de vie qu'il souhaitait avoir, de sorte qu'un danger de récidive concret existait. 
Entendu le 6 avril 2018 par le Tmc, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations, soutenant ne pas connaître les fournisseurs et les clients du trafic de stupéfiants qui lui était reproché. Ce même jour, le Tmc a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu pour trois mois. 
 
B.   
Le 16 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Cette autorité a relevé que le prévenu ne contestait pas les charges pesant à son encontre et qu'il existait un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. 
 
C.   
Par acte daté du 18 mai 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations et se sont référés aux considérants de la décision attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les prononcés relatifs à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant - prévenu détenu - a qualité pour recourir; en particulier, il conserve un intérêt juridiquement protégé à l'examen des conditions ayant permis à la cour cantonale de confirmer son placement en détention provisoire le 16 avril 2018, ainsi que de la licéité des modalités de l'exécution de cette mesure, cela indépendamment de son transfert ultérieur à la prison de Bois-Mermet. 
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 45, 100 al. 1 LTF et 47 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; RS/VD 822.11]) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant notamment des violations des art. 5 CEDH, 234, 235 CPP et 27 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP; RS/VD 312.01), le recourant prétend que son maintien en détention dans la zone carcérale de l'Hôtel de police de Lausanne au-delà de 48 heures serait illicite; cela entraînerait sa libération dès lors qu'au vu de l'art. 5 CEDH, les conditions permettant un placement en détention ne seraient pas remplies. Le recourant reproche également à l'autorité précédente de n'avoir examiné ce grief que sous l'angle de l'art. 3 CEDH
 
2.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire (par exemple le défaut de titre de détention durant une certaine période ou une irrégularité durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention [ATF 139 IV 41 consid. 2.2 p. 42]), celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Un tel prononcé vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les arrêts cités).  
L'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235 ss), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (cf. Recommandation Rec [2006]2; voir https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/ smv/rechtsgrundlagen/international/europarat.html [consulté le 4 juin 2018 à 07h49]). Les personnes détenues peuvent également se prévaloir de la garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. et 5 CEDH) s'agissant des modalités de leur détention, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée (arrêt 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.1; voir également ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133 s. rappelant en particulier que le but de la détention doit être pris en compte et que les conditions d'exécution de la détention provisoire peuvent être dans certains cas plus restrictives). 
En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il rappelle le principe général de la proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5). Selon l'art. 27 LVCPP, la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1) et que s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tmc, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement (al. 2). 
 
2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a été maintenu en détention de manière illicite dans les cellules de la police au-delà des 48 heures prévues par le droit cantonal vaudois (art. 27 al. 1 LVCPP).  
Contrairement toutefois à ce qu'affirme le recourant, le respect des modalités d'exécution d'une mesure de détention - notamment quant au lieu - ne constitue pas une condition supplémentaire et cumulative à examiner lors d'un placement en détention avant jugement. Une telle exigence ne découle en particulier pas du texte légal de l'art. 221 al. 1 CPP, disposition concrétisant les garanties découlant des art. 10 al. 2 Cst. et 5 par. 1 let. c CEDH. La systématique de la loi permet également de considérer qu'il s'agit de deux problématiques qui s'examinent de manière distincte. Si les art. 221 ss et 235 ss CPP sont tous situés dans le Chapitre 3 ("Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté"), ils sont placés dans des sections différentes, sans prédominance de l'une ou l'autre vu le même niveau hiérarchique utilisé (section 4 ["Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté; dispositions générales"] et section 7 ["Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté"]). 
Rien ne permet donc de se distancer de la jurisprudence susmentionnée et des conséquences qu'elle attache à la violation des prescriptions en matière d'exécution d'une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir la possibilité d'obtenir devant le juge de la détention la constatation de l'illicéité de ces modalités, respectivement ensuite, auprès du juge du fond, une réduction de peine ou une indemnisation (ATF 139 IV 41 consid. 2.2 p. 42 s.). Une telle possibilité a d'ailleurs été évoquée par la cour cantonale, qui a relevé que la renonciation à une décision de constatation formelle n'empêcherait pas le recourant de faire valoir ses droits en lien avec la période de détention dans des conditions illicites. 
L'arrêt Kadusic du 9 janvier 2018 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (requête n° 43977/13) ne permet pas non plus d'avoir une autre appréciation. En effet, cette autorité a en substance considéré que le but de la mesure thérapeutique avec privation de liberté ordonnée (art. 59 CP) par le juge du fond - qui ne se fondait au demeurant pas sur des expertises suffisamment récentes - ne pouvait pas être atteint par un placement depuis quatre ans dans un établissement manifestement inadapté aux troubles dont le requérant souffrait, ce qui constituait une violation de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH (cf. en particulier les § 51, 57 et 58). La situation du recourant n'est en rien similaire à celle susmentionnée (privation de liberté prononcée par le juge du fond, différence entre l'établissement d'exécution de la détention en cours par rapport à celui permettant la mesure ordonnée, durée de la détention subie). En particulier, en l'espèce, il n'y a pas d'atteinte à l'objectif visé par la détention provisoire, à savoir éviter un risque de collusion. 
 
2.3. Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que la violation du délai posé à l'art. 27 LVCPP ne permettait pas la libération immédiate du recourant, mais que celui-ci pourrait faire valoir ses droits à une indemnisation pour la période illicite. Ce grief peut donc être écarté.  
 
3.   
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1 CPP). Il ne soutient pas non plus que la durée de la détention subie, notamment celle dans des conditions illicites, violerait le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de collusion. 
 
3.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP).  
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition susmentionnée, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 
 
3.2. La cour cantonale a relevé que le recourant se limitait à alléguer avoir agi à titre d' "employé" de B.________, ne connaissant pas les consommateurs; il n'aurait fait que les recevoir et leur remettre contre paiement la drogue souhaitée, de sorte que sans leurs coordonnées, il serait dans l'impossibilité de les contacter, ne pouvant ainsi les influencer. Selon la juridiction précédente, si l'éventuelle position de subordonné paraissait avoir été étayée par les dépositions de B.________, tel n'était pas le cas des autres allégations du recourant; à ce stade de la procédure, cela suffisait pour retenir qu'une libération empêcherait de recueillir des déclarations spontanées des individus à entendre et mettrait sérieusement en péril l'instruction.  
 
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, le recourant ne remet pas en cause l'existence de tiers susceptibles d'être encore entendus dans le cadre de l'enquête portant sur le trafic auquel il a participé. Si peut-être il ne connaît pas leurs coordonnées, notamment téléphoniques, rien ne permet en revanche de retenir qu'il ne serait pas à même de les reconnaître, les ayant rencontrés lors des ventes et/ou de les contacter par d'autres biais et en d'autres lieux.  
Le recourant soutient aussi que les éventuelles déclarations de ces tiers ne pourraient porter que sur l'ampleur du trafic développé par B.________, ce qui exclurait tout risque de collusion à son encontre. Il a toutefois admis avoir participé à ce réseau et que ces tiers pourraient être les clients venus à son appartement lui acheter les stupéfiants reçus par l'intermédiaire de B.________. Que ce soit en faveur de ce dernier ou afin éventuellement de réduire les charges pesant à son encontre, on peut ainsi raisonnablement penser que le recourant pourrait être tenté de les contacter afin de faire corroborer leurs versions des faits. 
Partant, à ce stade encore précoce de la procédure, la Chambre de recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'il existait un danger concret de collusion et confirmer en conséquence le placement en détention provisoire du recourant. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réalisées, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Katrin Gruber en tant qu'avocate d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf