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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_148/2018  
 
 
Arrêt du 5 juin 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil communal de Corseaux, 
représenté par Me Jacques Haldy, avocat, 
Département des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud. 
 
Objet 
Plan routier communal, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 5 mars 2018 (AC.2017.0213). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La Commune de Corseaux a soumis pour examen préalable à la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud un projet de planification routière tendant au réaménagement du chemin du Grand-Pin. En bref, les travaux consistaient en la réfection de la chaussée et du trottoir existant sur les premiers cent mètres (côté aval), en la prolongation de ce trottoir ainsi qu'en l'assainissement des autres équipements, notamment les canalisations. 
Le 25 avril 2016, la Direction a préavisé favorablement le projet, en recommandant de prolonger le nouveau trottoir d'une trentaine de mètres, jusqu'à la conversion du chemin du Grand-Pin en chemin d'amélioration foncière. 
Le projet définitif, qui suit cette recommandation, a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 7 juillet 2016. Il a suscité l'opposition de A.________, propriétaire des parcelles n os 739 et 172 non bâties sises en bordure du tronçon concerné. L'intéressé soutenait qu'une partie des travaux empiétait sur son terrain et contestait au surplus leur utilité, dénonçant l'absence au dossier de mise à l'enquête de plans concernant la réfection des canalisations.  
Au début 2017, la Municipalité de Corseaux a soumis au Conseil communal une demande de crédit pour la réfection et l'assainissement de la chaussée, du trottoir, du réseau de canalisations et de l'éclairage public sur le chemin du Grand-Pin avec une proposition de réponse à l'argumentation de l'opposant (préavis n° 01-2017). 
Le 13 février 2017, le Conseil communal de Corseaux a accepté les projets de réponse à l'opposition de A.________ qu'il a levée et a chargé la municipalité de transmettre le dossier au Département des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud en vue de son approbation préalable. 
Le 4 mai 2017, le Département a approuvé préalablement le projet d'assainissement du chemin du Grand-Pin et de ses divers services et a levé l'opposition y relative de A.________. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ces décisions au terme d'un arrêt rendu le 5 mars 2018 sur recours de A.________ que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 6 avril 2018. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 
 
2.   
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause relevant du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. En tant que propriétaire de deux parcelles riveraines du chemin du Grand-Pin, A.________ est particulièrement touché par le plan routier litigieux et les mesures d'aménagement qu'il contient et a qualité pour recourir contre son adoption. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux et du droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi elles auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
3.   
Se fondant sur les plans d'enquête, la Cour de droit administratif et public a constaté que les travaux de réfection de la chaussée et du trottoir existant et les travaux d'aménagement d'un nouveau trottoir seront exécutés exclusivement sur le domaine public communal ainsi que sur les parcelles privées communales nos 1101 et 1102 et n'empiéteront pas sur les biens-fonds du recourant. Elle a relevé que le préavis municipal approuvé par le Conseil communal faisait mention de la réfection d'autres équipements, à savoir la création d'un nouveau collecteur d'eaux claires, le remplacement de toutes les chambres et grilles de routes, la création d'un nouveau collecteur d'eaux usées et du remplacement de toutes les chambres, ainsi que le raccordement des habitations et des collecteurs privés existants sur les nouveaux collecteurs communaux. Elle a également constaté que ces travaux ne figuraient pas sur les plans mis à l'enquête. Elle a toutefois pris acte des précisions apportées sur ce point par la Municipalité dans sa réponse au recours, suivant lesquelles les travaux d'équipements susceptibles de toucher les propriétés du recourant ne faisaient pas l'objet des décisions litigieuses et demeuraient encore subordonnés à l'accord de l'intéressé, pour retenir que ces travaux n'étaient pas autorisés et, partant, ne seront pas exécutés en l'état. 
Le recourant soutient qu'en approuvant le projet municipal, le Tribunal cantonal ordonne la libre disposition de ses biens car il est impossible de le réaliser sans s'introduire dans sa propriété " pour reprendre une canalisation qui n'arrive pas et ne touche pas au domaine public à cet endroit ". Il se demande comment la Commune de Corseaux va faire pour raccorder une canalisation existante " sans avoir l'accès au tuyau et sans passer par une enquête publique ". D'autre part, les tuyaux d'égouts ont été posés " dans du terrain à bâtir et pour du terrain à bâtir " et n'ont de ce fait rien à faire dans la zone agricole ou viticole ou dans du terrain déclassé. La cour cantonale a expressément précisé que les travaux concernant les canalisations ne faisaient pas partie du plan routier litigieux, qu'ils étaient subordonnés à l'accord du recourant et qu'ils n'étaient en l'état pas autorisés. Le recourant ne s'en prend pas, ou du moins pas dans les formes requises, à cette motivation. L'argumentation qu'il développe à ce propos excède l'objet du litige, tel qu'il a été déterminé par l'arrêt attaqué et limité aux aménagements routiers, et est irrecevable. 
La cour cantonale a constaté que la portion du chemin du Grand-Pin concernée par les décisions litigieuses était bordée des deux côtés par une zone constructible bâtie de maisons d'habitation, hormis la parcelle n° 739 du recourant, et que, sur le principe, la prolongation du trottoir répondait aux exigences relatives à l'aménagement de chemins piétonniers en localité et était bien fondée. La réalisation du trottoir entraînera certes une réduction de la chaussée mais il s'agira d'une mesure bienvenue de modération du trafic, permettant d'abaisser les vitesses pratiquées en dessous du seuil formellement autorisé de 50 km/h. Le trottoir ne formera pas une entrave excessive au trafic dès lors que sa faible hauteur permettra aux conducteurs de le franchir pour croiser si nécessaire, ainsi que pour s'arrêter ponctuellement sur le côté. Le choix du Conseil communal d'assurer en l'état la sécurité des piétons par la prolongation du trottoir existant plutôt que par l'instauration d'une zone 30 km/h ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l'aménagement du trottoir n'entraîne pas la suppression de places de parc, aucune case n'existant en l'état. S'il est exact que le trottoir découragera les éventuelles tentatives de stationner de manière sauvage en bordure de route, on ne voit pas en quoi une telle conséquence serait dommageable. Quant aux problèmes de visibilité dont souffriraient les conducteurs débouchant des propriétés sises en amont, ils ne seraient pas aggravés de manière significative car la chaussée en amont du chemin du Grand-Pin s'étend déjà jusqu'en limite des propriétés. Pour le surplus, si l'on peut admettre que le recourant ou sa famille a cédé à la Commune une partie de ses propriétés afin que celle-ci puisse élargir le chemin du Grand-Pin, cette situation ne lui confère aucun droit de regard qui irait au-delà de ceux dont il jouit au titre de citoyen riverain, étant précisé que les surfaces accordées à la Commune demeurent destinées à un usage routier public, leur attribution à la chaussée ou à un trottoir n'y changeant rien. 
On cherche en vain une argumentation qui permettrait de remettre en cause cette motivation, sachant qu'en matière de planification routière, les autorités communales et cantonales disposent d'un important pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68). Le recourant précise que " pour les places de parc sur cette route, ils ont déjà mis des lignes blanches ou jaunes pour en restreindre le nombre et les possibilités ", si bien qu' " avec un trottoir, il ne sera même plus possible de s'arrêter sans gêner, et sur le trottoir les autres n'ont rien à y faire, c'est défendu, que ce soit pour parquer ou pour y circuler ". Il ne se réfère à aucune norme du droit fédéral ou cantonal qui aurait, ce faisant, prétendument été violée ou appliquée arbitrairement. Son recours revêt à cet égard un caractère appellatoire qui n'est pas compatible avec les exigences de motivation requises. Quant aux autres griefs invoqués, ils sont sans rapport avec l'objet du litige et sont irrecevables. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art 108 al. 2 let. a et b LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire du Conseil communal de Corseaux, ainsi qu'au Département des infrastructures et des ressources humaines et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin