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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_454/2018  
 
 
Arrêt du 5 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 avril 2018 (101 2018 8). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 avril 2018, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 15 janvier 2018 par A.A.________ et intégralement confirmé la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 11 janvier 2018 attribuant le logement conjugal à l'épouse et astreignant le mari à contribuer à l'entretien mensuel de son épouse. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 23 mai 2018 à l'adresse du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Par courrier du lendemain, 24 mai 2018, l'autorité cantonale a transmis l'original du recours déposé par A.A.________ au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence. 
Dans son écriture, qui consiste en une photocopie de deux pages manuscrites, le recourant expose ne pas s'opposer à une cohabitation avec son épouse et présente différents montants qui auraient dus être retenus dans l'arrêt entrepris. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En l'espèce, le recourant semble contester l'attribution du domicile conjugal à son épouse et le montant de l'entretien mensuel dû à celle-ci, mais sans soulever - même de manière implicite - le moindre grief,  a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'accorder un délai approprié au recourant pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite de son acte de recours (art. 42 al. 5 LTF).  
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin