Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.52/2007 
2A.111/2007/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 juillet 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffier: M. Addy 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Stéphanie Nunez, avocate, 
 
contre 
 
Département du territoire du canton de Genève, 
case postale 3918, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 Cst. (séquestre définitif et euthanasie d'un chien), 
 
recours de droit public (2P.52/2007) et recours de droit administratif (2A.111/2007) contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 19 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a X.________ a détenu dès le mois d'avril 2004 un chien mâle de race Presa Canario nommé "Maximus", né le 23 décembre 2003. Dès le mois d'avril 2005, il a été propriétaire d'un second chien, une femelle de la même race, répondant au nom de "Titoune", née le 24 décembre 2004. 
 
Ces chiens n'avaient pas été annoncés. Le 5 octobre 2005, l'Office vétérinaire cantonal genevois (ci-après: l'OVC) a imparti à X.________ un délai au 13 octobre 2005 pour les enregistrer car, comme chiens appartenant à une race dite d'attaque, ils étaient considérés comme dangereux. L'intéressé a enregistré ses chiens auprès de l'OVC le 9 octobre 2005. 
A.b Le 11 novembre 2005, la chienne "Titoune", qui n'était pas tenue en laisse, a mordu une personne qui courait dans les bois. Jusqu'alors, X.________ avait suivi deux cours d'éducation canine avec ses chiens. L'éducateur a indiqué à l'OVC, au cours d'un entretien téléphonique du 12 décembre 2005, que X.________ avait de l'autorité sur ses chiens. Par décision du 12 décembre 2005, faisant suite à un entretien avec X.________ du 8 décembre 2005, l'OVC a ordonné au prénommé de poursuivre les cours d'éducation canine, car "Titoune" avait un caractère craintif et, partant, un potentiel de dangerosité supérieur à celui d'un chien équilibré; par ailleurs, l'animal devait faire l'objet d'une consultation comportementale lors du prochain cours; la décision constate en revanche "qu'à l'office, le mâle Maximus présente un comportement sûr de lui, il vient facilement au contact et urine sur la plante verte [et] se laisse caresser et regarder dans les oreilles". 
 
X.________ ne s'étant pas présenté à un cours d'éducation canine fixé au 17 décembre 2005, l'évaluation de la situation avec l'éducateur canin prévue le 19 décembre suivant n'a pu avoir lieu. Par décision du 21 décembre 2005, l'OVC a mis en demeure X.________ de se présenter au cours d'éducation canine et de faire parvenir à l'autorité cantonale un rapport de l'éducateur au plus tard le 3 janvier 2006, faute de quoi, au prochain événement, il procéderait au séquestre définitif de la chienne "Titoune" avec effet immédiat. 
 
A.c Le 2 mai 2006, Y.________ se promenait avec son jeune fils Z.________ âgé de trois ans et sa chienne, un bouvier âgé d'un an et demi, tenu en laisse. Alors qu'elle passait devant la terrasse d'un café, le chien "Maximus", qui se tenait couché sous une table de l'établissement, s'est précipité, apparemment sur la chienne de Y.________; dans la bousculade, l'enfant est tombé et s'est fait un hématome frontal. 
 
Le 11 mai 2006, X.________ a déclaré à la police ce qui suit au sujet de cet événement: "Le mardi 2 mai 2006 en début d'après-midi, je me trouvais assis à la terrasse du Café du centre commercial. A ma table, j'étais avec 3 amis, on jouait aux cartes. J'ai aperçu une femme que je connais de vue, passer à côté de la terrasse avec son chien en laisse et un petit enfant. Elle est passée à deux reprises. A la seconde fois, je l'ai avertie qu'il ne fallait pas provoquer mon chien avec son caniche. Elle a continué sa route, pour une raison indéterminée elle a fait demi-tour et elle est repassée à côté de la table. A ce moment, j'étais occupé à parler avec le patron du café. J'ai juste vu mon chien partir en direction du chien de la dame, celui-ci a fait un écart et l'enfant de cette maman est tombé au sol. Je ne peux pas dire si mon canidé a touché le petit garçon ou la dame. Je l'ai immédiatement rappelé, et j'ai repris mon chien en le tenant au collier. J'ai voulu m'approcher de l'enfant blessé, mais la dame ne m'a pas laissé m'en approcher. je ne sais plus ce que je lui ai dit et elle est partie. Quelques instants plus tard, un agent municipal est venu vers mois pour que je tienne mon chien en laisse". X.________ a encore exposé qu'il était célibataire et père de deux enfants vivant chez leur mère, qu'il était sans emploi et au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'il avait purgé vingt ans de prison pour divers délits. 
A.d Lors d'un entretien du 3 juillet 2006 avec l'OVC, X.________ a expliqué qu'il avait décalé ses rendez-vous chez le vétérinaire comportementaliste, car il devait garder ses enfants et n'avait pas pu les confier à un tiers. En ce qui concerne les cours, il a indiqué qu'il s'y était rendu à trois reprises. La dernière fois, il avait refusé de lâcher sa chienne pour la mettre au contract d'autres chiens et ne s'était plus rendu aux cours suivants. Selon X.________, les circonstances de l'incident du 11 novembre 2005 ne seraient pas claires, ajoutant "qu'il serait préférable qu'on collabore avec lui plutôt qu'on vienne chercher ses chiens... J'ai fait vingt ans de tôle, je suis capable de tuer". Quant à l'incident du 5 mai 2006, il a indiqué ceci: "[J'avais] détaché le mousqueton de l'anneau du collier du chien afin d'attacher ce dernier à la table à laquelle [j'étais] assis en compagnie d'autres personnes. C'est alors que la propriétaire du chien est passée à plusieurs reprises devant la table. Le chien est passé devant la personne, Maximus est allé contre. Tout s'est passé vite. L'enfant est tombé". 
 
X.________ n'ayant pas soumis sa chienne "Titoune" à l'observation d'un vétérinaire comportementaliste, il a été convoqué pour une promenade avec sa chienne le 10 juillet 2006. Lors de cette promenade, une collaboratrice de l'OVC ainsi qu'un éducateur canin ont observé le comportement de la chienne. Il a été constaté que "Titoune" avait un caractère peureux et déséquilibré. X.________ a alors accepté de la faire euthanasier, ce qui a été fait le jour même. A cette occasion, "Maximus" était présent sans que son comportement attirât l'attention. 
A.e Le 24 juillet 2006, A.________ promenait le chien de sa fille, un fox-terrier nommé "Dick", qui s'est fait mordre à l'arrière-train par un molosse non tenu en laisse. Selon le prénommé, ce molosse, un Amstaff, appartenait à X.________. En effet, ce dernier lui avait demandé, quelques instants après l'agression, de lui envoyer la facture relative aux frais du vétérinaire résultant de cette morsure. Entendu par l'OVC le 9 août 2006, X.________ a nié que son chien fût l'auteur de la morsure, en affirmant qu'il n'y avait eu aucune bagarre ces derniers temps entre "Maximus" et d'autres chiens. Le 10 août 2006, A.________ a indiqué avoir reconnu comme agresseur "Maximus", le rapport établi par l'OVC rapportant comme suit ses déclarations: "Lorsque A.________ est sorti de son garage, situé près du terminus du bus, il a reconnu le chien se tenant près de son propriétaire sur la pelouse au-dessus. Il s'agissait du chien de X.________, reconnaissable à ses tatouages et à son bandana...". Le 21 août 2006, l'OVC a constaté que "Maximus" avait agressé le fox-terrier concerné et a adressé un avertissement à X.________. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation. 
A.f Le 29 août 2006, un poste de gendarmerie a adressé à l'OVC l'annonce d'agression canine suivante: B.________, gendarme auprès du poste précité, avait dénoncé un incident dont il avait été victime la veille alors qu'il se rendait à pied en uniforme à un rendez-vous au centre commercial; à cette occasion, il avait été interpellé par X.________ pour s'asseoir à sa table et avait décliné son invitation; sans raison apparente, "Maximus" l'avait soudainement "pincé" à la cuisse gauche, lui causant une légère ecchymose ainsi que de petites éraflures; X.________ lui avait alors expliqué qu'il ne devait jamais faire face à son chien et qu'il aurait dû s'asseoir, comme il y avait été invité. B.________ a précisé que X.________ faisait beaucoup parler de lui dans le quartier, notamment parce qu'il intimidait les gens avec son chien. 
A.g Le 29 août 2006, l'OVC a ordonné le séquestre provisoire du chien "Maximus". Ce séquestre a été exécuté le jour même et l'animal emmené à la fourrière. 
 
Après avoir entendu X.________, l'OVC a, par décision du 31 août 2006, ordonné le séquestre définitif du chien "Maximus", ainsi que son euthanasie; il a également interdit à X.________ la détention d'un chien pour une durée indéterminée. 
B. 
X.________ a recouru contre la décision précitée de l'OVC auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif). Dans ce cadre, la requête d'effet suspensif présentée par X.________ a été partiellement admise, en ce sens qu'il a été pris acte de l'accord de l'OVC de reporter l'euthanasie du chien "Maximus"; pour le surplus, la restitution de l'effet suspensif a été refusée. X.________ a produit au Tribunal administratif de nombreuses déclarations qui lui étaient favorables et attestaient le bon comportement et l'absence de dangerosité de son chien. 
 
Par arrêt du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours de X.________. Il a confirmé la décision attaquée en ce qu'elle ordonnait le séquestre définitif et l'euthanasie de "Maximus". En revanche, il a limité l'interdiction de durée indéterminée de détenir un chien aux chiens de race dite d'attaque et a fixé à cinq ans l'interdiction de détenir un chien ne relevant pas d'une telle race. Au-delà de ce délai, l'intéressé devait obtenir l'accord préalable de l'OVC s'il entendait reprendre un chien d'une race autre que celle dite d'attaque. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt (précité) du Tribunal administratif du 19 décembre 2006 et de la décision (précitée) du 31 août 2006 de l'OVC. Le Département du territoire du canton de Genève conclut au rejet du recours, tandis que le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département fédéral de l'économie conclut au bien-fondé de cet arrêt. En réplique, X.________ a maintenu ses conclusions. 
 
Agissant, parallèlement, par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006. Le Département du territoire conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. En réplique, X.________ a maintenu ses conclusions. 
 
Par ordonnance du 19 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé partiellement l'effet suspensif au recours, en ce sens qu'il y avait lieu de renoncer provisoirement à l'euthanasie du chien "Maximus", à condition que le recourant prenne entièrement à sa charge les frais de placement de l'animal. 
 
Ultérieurement, X.________ a encore produit un jugement du Tribunal de police du 30 mai 2007, l'acquittant de l'accusation de lésions corporelles par négligence suite à la plainte déposée par Y.________ du fait de l'incident du 2 mai 2006 évoqué ci-dessus (lettre A.c). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu le 1er janvier 2007, la cause reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Les deux recours attaquant la même décision pour des motifs pratiquement identiques, il se justifie de joindre les causes et de statuer en un seul jugement. 
3. 
3.1 La loi genevoise du 1er octobre 2003 sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens (ci-après: LEEDC) consacre ses art. 13 à 16 aux chiens dangereux. Sont notamment considérés comme tels les chiens appartenant à des races dites d'attaque, dont le Conseil d'Etat dresse une liste (art. 13 lettre a LEEDC). Selon l'art. 17 al. 2 lettre j du règlement d'application (du 6 décembre 2004) de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens (RaLEEDC), le Presa Canario est compris dans cette liste. 
 
En ce qui concerne les obligations du détenteur, l'art. 11 LEEDC prévoit de manière générale pour tous les chiens: 
-:- 
"1Tout détenteur de chien est tenu de prendre les précautions nécessaires afin qu'il ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux. 
2Il doit, en particulier, veiller à l'empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public - en particulier les enfants et les personnes âgées - ou les autres animaux." 
Pour les chiens dangereux, l'art. 14 LEEDC prévoit une obligation d'annonce pour les détenteurs d'un chien appartenant à l'une des races dites d'attaque. En cas d'incident, la procédure d'intervention est régie comme suit à l'art. 16 LEEDC: 
"1Le département saisi d'une plainte convoque dans les meilleurs délais le ou les plaignants et le détenteur du chien, afin de connaître les circonstances faisant l'objet de la dénonciation. 
2Le département peut se rendre au lieu de détention de l'animal pour procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts, afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce, aux frais du détenteur. 
3S'il apparaît que les conditions de détention du chien ne sont pas conformes aux prescriptions légales, ou que le propriétaire de l'animal est incapable de le maîtriser, le département séquestre définitivement l'animal et le remet à un organisme de protection des animaux ou à une société cynologique de son choix. 
4Lorsque l'animal présente des troubles de comportement avérés, le département le fait mettre à mort. 
5Si le cas est bénin, le département peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine, puis procède à une réévaluation de la situation ou peut ordonner toute autre mesure utile." 
En matière de mesures, l'art. 23 LEEDC dispose: 
"En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner, notamment, les mesures suivantes: 
a) l'obligation de prendre des cours d'éducation canine; 
b) la castration ou la stérilisation des chiens; 
c) l'interdiction d'élever des chiots; 
d) l'interdiction de détenir un chien; 
e) le séquestre provisoire ou définitif du chien; 
f) la mise à mort du chien." 
Enfin, la procédure en cas de morsure est précisée de la sorte à l'art. 14 RaLEEDC: 
"1Lorsqu'un cas de morsure parvient à la connaissance de l'office, ce dernier convoque le détenteur du chien avec son animal. 
2L'office évalue le comportement de l'animal, au besoin en recourant à un séquestre provisoire. L'article 2, alinéa 1 et l'article 3, alinéa 1, lettre c du règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990, demeurent réservés. 
3Si, au terme de l'évaluation, l'office considère l'animal comme dangereux, il applique la procédure d'intervention prévue à l'article 16 de la loi. 
4Dans les cas bénins, l'office peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine." 
3.2 La décision attaquée se décompose en trois parties, qui sont du reste liées entre elles: 
 
- L'interdiction faite au recourant pour une durée indéterminée de détenir un chien d'une race dite d'attaque et l'interdiction de détenir un chien d'une autre race durant cinq ans, qui se fonde sur l'art. 23 lettre d LEEDC (cf. infra consid. 5.1). 
 
- Le séquestre définitif du chien "Maximus" sur la base des art. 16 al. 3 et 23 lettre e LEEDC (cf. infra consid. 5.2). 
 
- La décision d'euthanasier le chien "Maximus" en application des art. 16 al. 4 et 23 lettre f LEEDC (cf. infra consid. 5.3). 
 
Toute ces mesures ont pour but de protéger les personnes et les autres chiens. 
3.3 La loi genevoise sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens contient aussi bien des dispositions qui tendent à la protection des animaux en exécution du droit fédéral (notamment la loi fédérale sur la protection des animaux; RS 455) que des règles de police visant à assurer la protection des personnes et des autres animaux à l'encontre des chiens dangereux notamment. Si la protection des animaux est de la compétence de la Confédération (art. 80 Cst.), les règles de police en cause constituent du droit public cantonal autonome (art. 3 Cst.; à ce sujet, cf. l'arrêt 2P.140/2006, du 27 février 2007, consid. 2 destiné à la publication, et les arrêts cités). Dès lors, comme les mesures litigieuses reposent pour l'essentiel sur des motifs de protection du public, le recours de droit administratif n'est pas ouvert et seul le recours de droit public est en principe recevable contre l'arrêt du Tribunal cantonal rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 84, 86 al. 1 et 97 OJ). 
4. 
4.1 Le recourant soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, essentiellement parce que les faits auraient été établis de manière arbitraire, sans tenir vraiment compte des preuves qu'il avait avancées ou offertes. En réalité, le Tribunal administratif s'est suffisamment expliqué sur les motifs de sa décision, autre étant la question de savoir si les faits ainsi retenus l'ont été arbitrairement. Le grief doit donc être rejeté. 
4.2 En ce qui concerne l'arbitraire dans l'établissement des faits, on peut se demander si les critiques du recourant ne sont pas appellatoires, donc irrecevables au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (sur cette disposition, cf. infra consid. 5). Peu importe, car, dans la mesure où elles sont déterminantes, les constatations de fait de l'arrêt attaqué ne peuvent être qualifiées d'arbitraires. 
 
Il suffit d'abord de constater que le 11 novembre 2006, la chienne "Titoune", qui n'était pas tenue en laisse, a mordu une personne qui courait dans les bois. Ce fait ne saurait être infirmé par la déclaration du recourant selon lequel les circonstances de l'incident ne seraient pas claires. 
 
Ensuite, il est avéré que le 2 mai 2006, le chien "Maximus", qui se trouvait sous une table de café, est parti en direction d'un groupe formé par une femme qui passait devant lui avec son enfant et un chien bouvier. Dans la bousculade qui s'en est suivi, l'enfant est tombé et s'est blessé. Les premières déclarations du recourant font plutôt penser que son chien n'était pas tenu en laisse. Quoi qu'il en soit, seul est décisif que celui-ci ait échappé à son maître. Sous cet angle, peu importe également que le chien se soit heurté au bouvier ou à l'enfant ou - à supposer même que l'on puisse tenir compte du jugement du Tribunal de police du 30 mai 2007 - que le recourant ait été acquitté sur le plan pénal à raison des faits en question. 
 
En ce qui concerne la morsure infligée à un fox-terrier le 24 juillet 2006, c'est sans arbitraire que le Tribunal administratif a tranché entre les versions de la personne promenant le fox-terrier et le recourant, pour admettre que "Maximus" avait mordu l'autre chien. Les premiers juges pouvaient en effet valablement se fonder sur le fait que le recourant avait proposé de payer les frais vétérinaires du détenteur du chien mordu. De plus, la personne promenant le fox-terrier a reconnu le chien "Maximus", un Amstaff pouvant du reste être confondu avec un Presa Canario pour un non spécialiste des molosses. 
 
En outre, il n'est pas contesté que le 28 août 2006, "Maximus" a "pincé" sans raison apparente un gendarme qui passait devant lui. A partir du moment où il a laissé une ecchymose et des éraflures, cet agissement du chien doit être pour le moins assimilé à une morsure. 
 
Enfin, s'agissant des cours d'éducation canine, il suffit de constater que l'arrêt attaqué retient sans arbitraire que le recourant n'y a pas mis une grande ardeur, quelles que soient les excuses qu'il a par ailleurs présentées. Du reste, il a cessé de fréquenter ces cours au motif qu'il ne voulait pas laisser sa chienne "Titoune" se frotter à des congénères. 
4.3 Le recourant se plaint également d'une application arbitraire de l'art. 19 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative prévoyant que l'autorité établit les faits d'office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Le recourant ne prétend cependant pas qu'une offre de preuves précise formulée par lui ait été écartée indûment. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le Tribunal administratif, procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/ 506), s'est estimé suffisamment renseigné pour se prononcer au vu des nombreuses pièces et procès-verbaux d'auditions figurant au dossier. 
5. 
Le recourant fait valoir une mauvaise application de diverses dispositions de la LEEDC et de son règlement d'application (recours ch. 5 p. 20 ss). Ce faisant, il perd de vue que, dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine pas librement l'application du droit cantonal, comme il le ferait pour le droit fédéral dans un recours de droit administratif; il ne se prononce que sur la violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Or, le recourant n'invoque pas la violation d'un droit constitutionnel particulier, par exemple la garantie de la propriété. On peut certes admettre qu'il fait valoir le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), dans la mesure où il se plaint d'une violation grossière de la loi cantonale. Toutefois, dans une large mesure, le recours ne remplit pas les conditions de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, s'agissant d'un pourvoi en arbitraire. En pareil cas, l'intéressé ne peut en effet se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit; il doit au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312, 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant. 
5.1 La décision attaquée comporte d'abord une interdiction pour le recourant de détenir pour une durée indéterminée un chien d'une race dite d'attaque et pendant cinq ans un chien d'une autre race. Cette mesure se fonde sur l'art. 23 lettre d LEEDC, le recourant n'ayant pas été en mesure d'empêcher que ses chiens lui échappent et nuisent aux personnes ou aux animaux (art. 11 LEEDC). La mesure incriminée se fonde non seulement sur les incidents mentionnés ci-dessus mais sur le comportement en général du recourant par rapport à la détention de ses chiens. Or, le recours fait valoir pour l'essentiel que "Maximus" ne serait pas un chien dangereux et que le recourant n'est pas ou que peu impliqué dans ces incidents. Il est douteux que, sur ce point, le recours satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Peu importe, car la mesure n'est en tout cas pas arbitraire. 
 
Si l'on prend en compte les faits établis d'une manière exempte d'arbitraire par la décision attaquée (supra consid. 4.1), il faut constater que les deux Presa Canario du recourant, définis comme chiens dangereux, ont échappé à l'intéressé à quatre reprises, causant chaque fois des dommages non négligeables. De plus, l'attitude du recourant et, notamment, sa propension à reporter sur les tiers ce qui est de sa responsabilité, font de lui une personne qui n'est pas apte à détenir des chiens, en particulier des chiens dangereux. A cet égard, il faut d'abord relever que le recourant n'a pas annoncé spontanément à l'autorité les deux Presa Canario qu'il avait acquis. Ensuite, à plusieurs reprises, il a tenté d'éluder sa responsabilité ou, en tout cas, de la minimiser. Ainsi, contrairement à ce qu'il laisse entendre au sujet de l'incident du 2 mai 2006, il n'est pas anormal qu'un autre chien, dont le comportement n'a rien de particulier, ait passé, voire repassé devant le café où l'intéressé était attablé avec des amis. Il lui incombait de maintenir son chien sous la table où il se trouvait; il ne saurait en effet s'exculper, comme il croit pouvoir le faire, au motif qu'il aurait dit à la détentrice du bouvier de ne pas provoquer son chien avec son caniche. Sans parler qu'il s'agit là d'une ironie mal placée, c'est le recourant qui inverse les rôles. Ses déclarations lors de l'entretien du 3 juillet 2006 avec l'OVC sont également révélatrices d'une prise de conscience insuffisante de ses obligations lorsqu'il y affirme qu'il serait préférable qu'on collabore avec lui plutôt qu'on vienne chercher ses chiens, ajoutant qu'il avait fait vingt ans de prison et qu'il était capable de tuer. S'il ne s'agit pas de juger le recourant sur son passé, il n'en reste pas moins que cette attitude d'opposition n'est pas compatible avec les devoirs d'un détenteur de chien qui doit prendre les mesures pour maîtriser son animal, surtout si celui-ci est potentiellement dangereux. Dans la même ligne, alors que son chien s'est élancé sans raison sur un gendarme en lui causant une blessure, le recourant a rejeté la faute sur la victime qui, selon lui, n'aurait pas dû faire face à l'animal. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas fait preuve d'un grand zèle pour suivre les cours d'éducation canine qui étaient pourtant bien nécessaires, les interrompant pour un motif montrant qu'il n'en avait pas compris le sens, soit que sa chienne ne devait pas être mise en contact trop direct avec d'autres chiens, ce qui était pourtant nécessaire afin d'en assurer une certaine socialisation. 
 
Dans ces conditions, l'interdiction de détention de chiens incriminée n'est pour le moins pas arbitraire. 
5.2 La décision attaquée confirme également le séquestre définitif du chien "Maximus". Au vu de ce qui précède, et comme le recourant n'est plus en droit de détenir un chien de race dite d'attaque tel qu'un Presa Canario, cette mesure s'impose puisque le chien ne peut lui être rendu (cf. art. 16 al. 3 LEEDC). Sur ce point également, la mesure n'est pour le moins pas arbitraire. 
5.3 Il reste à examiner le sort de "Maximus", soit la décision de l'euthanasier. En face d'un chien dangereux impliqué dans un incident, l'art. 16 LEEDC prévoit une procédure d'intervention. Le département peut procéder ou faire procéder à une évaluation pour établir le degré de dangerosité du chien (art. 16 al. 2 LEEDC). En cas de morsure, l'art. 14 RaLEEDC prévoit également, et ce pour tous les chiens, une évaluation par l'OVC, avec application de la procédure de l'art. 16 LEEDC si l'office considère que le chien est dangereux. 
 
Selon l'art. 16 al. 3 LEEDC, le chien est définitivement séquestré lorsque le propriétaire de l'animal est incapable de le maîtriser (ch. 5.2), alors que, d'après l'art. 16 al. 4 LEEDC, l'animal présentant des troubles de comportement avérés est euthanasié. 
 
Le principal grief du recourant, en tout cas celui qui est suffisamment motivé sur ce point, découle de l'absence d'une évaluation en bonne et due forme de "Maximus" avant la décision de l'euthanasier. On peut admettre sans arbitraire qu'une décision d'euthanasie soit prise sans évaluation du chien, lorsque celui-ci a causé un accident particulièrement grave ou qu'il n'y a aucun doute sur une dangerosité telle qu'elle justifie sa mise à mort sans plus ample procédure. En l'occurrence, toutefois, la situation n'est pas aussi évidente. Certes, "Maximus" a été impliqué dans trois incidents justifiant en tout cas un séquestre provisoire pour évaluer sa dangerosité. Mais l'on doit se demander si ce n'est pas davantage l'inaptitude du détenteur que le caractère du chien qui est ici en cause. Il faut relever que l'OVC était d'abord et surtout intervenu à propos de la chienne "Titoune", pour exiger des cours d'éducation canine et un examen par un comportementaliste animalier. Dans ce contexte, après un premier examen de "Titoune" en décembre 2005, l'OVC avait constaté dans sa décision du 12 décembre 2005 que "Maximus" présentait un comportement sûr de lui et qu'il venait facilement au contact, se laissant caresser et regarder dans les oreilles. Lors de l'examen de "Titoune" le 10 juillet 2006, où il a été décidé d'euthanasier ce chien, "Maximus" était présent. Même si l'évaluation ne portait pas sur lui, rien de particulier le concernant n'a été remarqué, et il serait étonnant que, si tel avait été le cas, aucune mesure le concernant n'eût été prise. Enfin, de très nombreux témoignages écrits ont été produits dans la procédure devant le Tribunal administratif indiquant que le chien "Maximus" avait un bon comportement. Dans ces conditions, il était manifestement disproportionné et contraire à l'art. 9 Cst. de prévoir la mesure ultime de mise à mort de l'animal sans l'avoir soumis à une évaluation en règle portant sur sa dangerosité. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. Si l'évaluation effectuée confirme qu'il y a lieu d'euthanasier "Maximus", la procédure finira par là. Si l'euthanasie n'est pas indispensable, "Maximus" sera remis à un organe de protection des animaux ou à une société cynologique du choix du Département cantonal compétent (art. 16 al. 3 LEEDC). 
6. 
Dès lors, le recours de droit administratif est irrecevable. 
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public doit être admis partiellement au sens des considérants en ce qui concerne la décision d'euthanasier le chien "Maximus"; pour le surplus, il est rejeté, étant précisé que le Tribunal administratif devra, cas échéant, réexaminer la question des frais et des dépens et qu'il renverra la cause à l'autorité inférieure dans la mesure utile pour procéder comme indiqué ci-dessus. Un émolument judiciaire réduit sera mis à la charge du recourant (art. 156 al. 3 OJ). Aucun frais ne sera mis à la charge du canton (art. 156 al. 2 OJ). Des dépens réduits seront alloués au recourant (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les recours 2A.111/2007 et 2P.52/2007 sont joints. 
2. 
Le recours de droit administratif est irrecevable. 
3. 
Le recours de droit public est admis partiellement au sens des considérants en ce qui concerne la décision d'euthanasier le chien "Maximus", le recours étant rejeté pour le surplus. La décision du Tribunal administratif du 19 décembre 2006 est annulée partiellement dans la mesure où elle confirme la décision d'euthanasier le chien "Maximus"; elle est maintenue pour le surplus. 
4. 
Un émolument judiciaire réduit de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité réduite de 1'000 fr. à titre de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Département du territoire et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'au Département fédéral de l'économie. 
Lausanne, le 5 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: